Arrêté concernant la prise en charge de la quote-part pour les mammographies effectuées dans le cadre du programme organisé de dépistage du cancer du sein
                            Arrêté  concernant la prise en charge de la quote-part  pour les mammographies effectuées dans le cadre  du programme organisé de dépistage du cancer du sein  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu l'ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur les prestations  dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les  prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995  ;  vu  le  courrier  de  la  Ligue  neuchâteloise  contre  le  cancer,  du  30  janvier  2006,  informant le conseiller d’Etat, chef du Département de la santé et des affaires  sociales, de sa volonté de prendre en charge la quote-part des assurées pour  les  mammographies  effectuées  dans  le  cadre  du  programme  organisé  de  dépistage du cancer du sein;  sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de la santé et des  affaires sociales,  arrête:  Article premier     Conformément à l'article 12, lettre o, chiffre 2, de l’OPAS, la  Ligue  neuchâteloise  contre  le  cancer  est  autorisée  à  prendre  en  charge  la  quote-part   des   assurées   domiciliées   dans   le   canton   qui   effectuent   une  mammographie dans le cadre du programme organisé de dépistage du cancer  du sein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)