Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
                            fédérale sur la circulation  routière  (LaLCR)  du 18 décembre 1987  (Entrée en vigueur  : 15 février 1989)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958;  vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24 juin 1970,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Législation fédérale
                            La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  (32)  , du 24  juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Réglementation et restriction de la circulation  Section 1  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1  Le  département  chargé  des  transports  (ci  -  après  :  département)  est  compétent  en  matière  de  gestion  de  la  circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de  l’article 2A.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compéten  ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Compétences communales
                            1  Les communes sont compétentes en matière de gestion de la  circulation, notamment pour la mise en place  de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.  Section 2  Réglementation locale du trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Principe
                            1  Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,  ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali  néa 1, lettre b, de l’ordonnance  fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une  réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  fait  fonctionner  où  et  quand  cela  est  possible,  aux  carrefours  dotés  de  signalisation  lumineuse,  l’orange au clignotant.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (15) Enquête publique
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            1  Toute  réglementation  locale  du  trafic  non  limitée  dans  le  temps  est  précédée  d’une  enquête  publique.  L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les voies publiques commun  ales, sous réserve de la lettre  b, par les communes ou le département  sur demande de celles  -  ci ou de son propre chef;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article  2A, par les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  p  our les voies publiques cantonales, par le département.  Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,  sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m  esure d’un  contenu et d’une portée similaires.  (38)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à  l'autorité compétente  selon l'alinéa  1 ci  -  dessus ses observations par une déclaration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Préavis
                            1  Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des  divers  départements cantonaux et des organismes intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense  activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie  (39)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant  toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel  le  -  ci, dans les  cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  changement  du  schéma  de  circulation  consistant  en  la  modification  de  signaux  de  prescription  permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la modification de la réglementation du stationnement,  y compris la suppression ou la création de places  influant sur la compensation.  Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (38) Consultation
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune  pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le  département, avant toute demande  de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens  de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (38) Décision
                            Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet  d’une décision  publiée dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (16) Recours
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  édictées  pour  une  durée  supérieure  à  60  jours  ou  se  répétant  régulièrement  peuvent  faire  l'  objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (20)  .  La  commune de site a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (38) Communication
                            Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force  et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll  ectées sur le système  d’information du territoire à Genève  (44)  (SITG).  Section 3  (21)  Stationnement à usage public des véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (21) Principes
                            1  Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports  publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière  de  stationnement,  le  stationnement  à  usage  public  est  organisé  de  manière  à  répondre  aux  besoins  propres  des  divers  types  d’usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération  d’espaces  publics,  le  département  veille  à  l’application  du  principe  de  compensation  tel  que  défini  à  l’article  7B.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
                            (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stationnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les pos  sibilités  de  stationnement  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre  à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout  en  tenant  compte  de  la  structure  et  du  contexte  géographique  du  quartier,  de  l  ’offre en matière de  stationnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace pu  blic à d’autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jus  qu’à 20% des places par des stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’actions du stat  ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public  pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de  l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen  t  des  habitants,  à  maîtriser  le  stationnement  pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,  les clients et le transport professionnel.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des  mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par offre à usage public l’offre en  matière de stationnement public et privé ouvert au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7B (21) Gestion de la compensation
                            1  Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de  stat  ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de  stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer  de l’espace public à d’autres usages ur  bains que le stationnement, sous ses deux formes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en  supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors  de  projets  urbains  supprimant  des  places  à  usage  public  sur  voirie,  celles  -  ci  font  l’objet  d’une  compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A  titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d  es stationnements destinés  aux véhicules deux  -  roues motorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il  est possible de compenser n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit  pas  complet plus de 50 jours par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réser  ve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le périmètre d  es zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans la mesure  du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux endroits où l  e parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que  le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des  habitants d’un secteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage  à  usage  public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense  r n’excède pas 1,5%  de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la  base de la disponibilité moyenne entre 8  h et 18  h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas  complet plus de 50 jo  urs par an. L  ’  offre de référence de stationnement  à  usage public pour les zones denses  est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin  2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de  Genève. Le Conseil d’Etat définit le p  érimètre des zones denses.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500  mètres de rayon.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation intervient dans  la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte  ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
                            1  Aux end  roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée  autorisée du stationnement des véhicules motorisés.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception  ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du  type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2  francs par heure. Ce montant peut être  adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7D (21) Zones de parcage
                            1  La  réglementation  locale  du  trafic  peut  prescrire  des  dispositions  particulières  concernant  le  parcage  de  véhicules des habitants d’un se  cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le  Conseil d’Etat fixe par règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement  d  ’une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la local  isation de l’avantage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de station  nement destinés aux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une concession délivré  e par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une p  rise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des polices municipales,  du corps des gardes  -  frontière et de  la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont a  utorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  l  es voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            2  Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre  paiement d’une taxe. Le mon  tant  de  la  taxe  ne  doit  pas  dépasser  240  francs  pour  les  habitants.  Le  Conseil  d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En  fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan  tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un  tarif différencié allant de 120  francs à 480  francs pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs  de stationnement destinés a  ux habitants et aux P + R.  Section 4  (21)  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Signalisation particulière
                            La  signalisation  routière  placée  pour  des  tiers,  en  particulier  les  indicateurs  de  direction  signalant  un  établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
                            de handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou  de  personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale  , au bénéfice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du  marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou  souffrant de pathologies graves invalidantes  nécessitant une prise en charge médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (28) Véhicules de police
                            Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol  ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et  de la sécurité des frontières  (45)  et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux  bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
                            Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
                            Les véhicules  du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
                            Les véhicules d’intervention sérigraphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les  voies  réservées  aux  bu  s pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneuses commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de
                            signalisation  Les dépanneuses co  mmandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  peuvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Conv
                            oyage et transport de détenus  Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et v  éhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’inf  raction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du c  onducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs  , l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            Les véhicules d’intervention sérigr  aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser  les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman  Express.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8F (42) Dépanneus
                            es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de  signalisation  Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des  feux  de  signalisation,  sont  autorisés  à  utiliser  les  voies  réservées  aux  bus  pour  se  rendre  sur  les  lieux  d’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
                            Les  véhicules  mentionnés  aux  articles  8B  à  8D  de  la  présente  loi,  annoncés  par  des  avertisseurs  spéciaux,  pe  uvent emprunter les voies de tramway.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
                            Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à  condition qu’ils  transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conducteurs et véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (29) Compétence
                            Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules  (39)  prend toutes les décisions relatives aux  conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (8) Obligation de renseigner
                            1  En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une  personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce  véhicule  est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule  a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe  à l’administrateur de la  société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au  président du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  professionnellement  loue  des  véhicules  à moteur  doit  tenir  un  registre  des  locataires  auxquels  la  police peut accéder  en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamment les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomè  tre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans préjudice des règles de compétence internes à la  police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stationnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules aut  omobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les véhicules parqués sur la voie publique empêchan  t la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dan  gereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’  étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur détenteur sont en principe  vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes  impliquées dans un accident, notamme  nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et  des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout policier  (37)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sans  préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver  la compétence pour  ordonner les mesures précitées  à des policiers  (37)  titulaires d’un grade ou d’une fonction  déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
                            Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat  ionnés  sur la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur  la voie publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l  es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte  pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police  par leur détenteur ou dont le vol a  été constaté par la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (36) Procédure et frais
                            1  Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les  émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules non récupérés par leur déte  nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la procédure de mise en fourri  ère  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amendes d’ordre prévues par l  a législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationnement rattachés à la pol  ice sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégories d’agents en unifor  me habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la  procédure sont vendus, sinon détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc  édure  de  mise  en  fourrière  et  le  montant  des  frais  et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Amendes d’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Gendarmerie
                            1  Les services de gendarmerie  (37)  sont compétents pour infliger les amende  s d’ordre prévues par la législation  fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.  (9)  Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôleurs du stationne  ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il  en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le  Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo  ries d’agents en uniforme habilités à infliger les  amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont  habilités à faire appliquer.  (9)  Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents  pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix  ées par la loi sur les agents de la police municipale, les  contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses  dispositions d'exécution.  (17)  Fondation des parkings
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention  entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en  matière de station  nement.  (10)  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équil  ibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobil  ité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du transport  privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. I  l en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur  de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  commission  présidée  par  un  représentant  du  département  chargé  de  la  sécurité  (39)  et composée d’un  responsable  de  chacun   d  es  corps  d’agents  habilités  à  infliger  des  amendes  d’ordre  en  matière  de  stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Organismes consultatifs  Section 1  (41)  Conseil des déplacements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Composition
                            Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12  membres,  représentant  de  manière  équ  ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (41) Rôle
                            Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo  bilité. Il émet un  avis à  la  demande  du  département ou formule des propositions sur  les  questions importantes  intéressant  le  domaine de la circulation.  Section 2  (41)  Conseil du  transport privé professionnel de marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (41) Composition
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel  de marchandises, formée de 8  membres. Il en désigne le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quatre  sièges  sont  attribués  aux  représentants  des  secteurs  du  transport  de  choses  et  du  transport  de  personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux sièges sont attribués aux représentants  du secteur de la construction et des artisans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (41) Rôle
                            1  Le  conseil  du  transport  privé  professionnel  de  marchandises  est  associé  aux  travaux  stratégiques  liés  au  domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.  Il  émet  un  avis  à  la  demande  du  départem  ent  ou  formule  des  propositions  sur  les  questions  importantes  intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décisi  ons prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  transport  professionnel,  conseil  du  transport  priv  é  professionnel  de  marchandises,  est  consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (16)  Tribunal administratif de première instance  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Compétence
                            Le Tribunal administratif de première instance  (20)  est compétent pour statuer en première instance sur les recours  portant  sur  les  décis  ions prises par l’office cantonal des véhicules  (39)  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (41) Disposition pénale
                            1  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La complicité est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoir  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (41) Autres prescriptions
                            Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (41) Exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (41) Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (41) Dispositions transitoires
                            1  Les recours interjetés avant le 1  er  janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le  Conseil  d'Etat  sont  transmis  d'office  à  la  commission  cantonale  de  recours  en  matière  de  constructions.  Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être  jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.  Modifications du 21 septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A  ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1  er  janvier 2019 doit suivre la procédure relat  ive aux voies  publiques cantonales.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017  32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le  préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt  un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,  le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le  caractère liant du préavis pour une durée de 3  ans.  (38)  RS  G  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 05  L d’application de la législation  fédérale sur la circulation  routière  18.12.1987  15.02.1989  Modifications et commentaire :  a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur)  18.12.1987  16.05.1988  1.  n.t.  : 10/a  28.11.1991  25.01.1992  2.  n.  : 7/2 phr. 3;  n.t.  : 3  -  4  01.04.1993  22.05.1993  3.  n.t.  : dénomination du département (2/1,  13)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.  : 7A  19.06.1997  23.08.1997  5.  n.t.  : 12/3  05.11.1998  01.06.1999  6.  n.  : 6A;  a.  : chap. VI, 17  -  19  11.06.1999  01.01.2000  7.  n.t.  : 12/3  17.03.2000  13.05.2000  8.  n.  : 9A  14.04.2000  10.06.2000  9.  n.t.  : 12/1  -  2  14.04.2000  10.06.2000  10.  n.  : 12/4  -  5  17.05.2001  14.07.2001  11.  n.  : 24;  n  .t.  : 6A, chap. VIII  25.10.2002  01.01.2003  12.  n.t.  : section 2 du chapitre V, 15  -  16  29.08.2003  25.10.2003  13.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  5, 9, 10, 12, 13)  28.02.2006  28.02.2006  14.  n.t.  : 20/1  17.11.2006  27.01.2007  15.  n.t.  : 4  30.11.2007  01.01.2008  16.  n.  : chap. VI, 17;  n.t.  : 6A  18.09.2008  01.01.2009  17.  n.t.  : 9, 12/3  20.02.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10  27.08.2009  01.01.2011  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6A/1, chap. VI, 17)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : section 3 du chap. II >> section 4  du chap. II) section 3 du chap. II,  (  d.  : 7 >> 7C) 7, (  d.  : 7A >> 7D) 7A, 7B  22.03.2012  23.05.2012  22.  n.t.  :  rectification  se  lon  7C/1, B 2 05 (2/1,  9, 12/5, 13)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)  04.03.2013  04.03.2013  24.  n.  : 8A  04.10.2013  30.11.2013  25.  n.  : 3/2  24.01.2014  22.03.2014  26.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  5/2, 9, 12/5, 13, 17)  15.02.2014  15.02.2014  27.  n.  : section 3 du chap. V, 16A, 16B  05.12.2014  07.02.2015  28.  n.  : 8B, 8C, 8D  16.04.2015  01.08.2015  29.  n.t.  : 9  27.08.2015  31.10.2015  30.  n.  : (  d.  : 7B/2 >>  7B/3) 7B/2;  a.  : 7B/3  28.01.2016  30.03.2016  31.  n.  : 2/3  18.03.2016  01.01.2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons., 1)  15.05.2016  15.05.2016  33.  n.t.  : 7B/2, 7C/1  05.06.2016  02.07.2016  34.  n.t.  : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1;  a.  : 7/3  23.09  .2016  19.11.2016  35.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (7B/2, 7B/3)  13.10.2016  13.10.2016  36.  n.  : 11A;  n.t.  : 11  24.02.2017  29.04.2017  37.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1b, 10/2, 12/1)  15.04.2017  15.04.2017  38.  n.  :  2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;  n.t.  : 2/1, 3/1, 4/1, 6;  a.  : 2/3  21.09.2018  01.01.2019  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,  9, 12/5, 17)  18.02.2019  18.02.2019  40.  n.t.  : 7B/2, 7B/4  12.09.2019  17.10.2020  41.  n.  : 8E, 8F;  n.t.  : 8A;  a.  : section 1 du chap. V  (  d.  : sections 2  -  3  du chap. V >> sections 1  -  2 du chap. V),  13, 14 (  d.  : 15  -  16B >> 13  -  16) (  d.  :  20  -  24  >> 18  -  22)  17.01.2020  14.03.2020  42.  n.  : 8G;  n.t.  : 8D, 8F  03.09.2021  06.11.2021  43.  n.  : 8H  28.01.2022  26.03.2022  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)  15.11.2022  15.11.2022  45.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)  28.02.2023  28.02.2023