Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme
                            Ordonnance  concernant les centrales et les  dispositifs  d’alarme  du  11 décembre 2018  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  4  du décret  du 21 juin  2000  portant introduction du concordat sur les  entreprises de sécurité  1)  ,  arrête :  SECTION 1 :  Généralités  But  s  Article premier  L  a  présent  e  ordonnance  a pour but  s  :  de régir l’activité des exploitants de cent  res collecteurs d’alarmes  destinés  à  protéger  les  personnes  ou  les  biens  contre  l’agression,  l’effraction,  l’introduction clandestine  , l’ouverture sous contrainte ou la prise d’otage  ;  de  fixer  d  es règles relatives à tout détenteur de dispositifs d’alarme;  de fixer  des règles en  matière de dispositifs d’alarme  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  pr  ésente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Champ  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présent  e  ordonnance  s’applique à l’installation, à la modification et  à l’utilisation de  dispositif  s  d’alarme destinés à protéger les personnes ou les  biens contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les  ouvertures sous contrainte et le  s prises d’otage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle n’est pas applicable aux  dispositifs d’alarme  montés sur des véhicules  ou  dont  sont  équipés  des  personnes  , aux alarmes d’urgence m  édicale  et  aux  alarmes incendie  .  Définitions  Art.  4  Au sens de la présente ordonnance, on entend par  :  "  dispositif  s  d’alarme  "  tout moyen technique de détection, de signalisation et  de transmission de messages d’alarme en  cas d’agression, d’effraction,  d’introduction clandestine, d’ouverture sous contrainte  ou de prise d’otage  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            "  centres  collecteurs  d’alarme  s  "  les  organismes  privés  disposant  d’une  permanence  téléphonique,  qui  reçoivent  des  informations  d’alarme  transmises par un dispositif installé chez un détenteur, en vue  de demander  une levée de doute;  "  personnes responsables  "  les personnes  qui disposent des clés du bâtiment  du  détenteur  et/ou  qui  ont  connaissance  du  mot  de  passe  permettant  de  quittancer l’alarme  ;  "  requérant  "  le centre  collecteur  d’alarmes  , le particulier, l’établissement ou  l’entreprise  qui demande l’autorisation de raccordem  ent d’une alarme  au  bureau  "  armes, alarmes et entreprises de sécurité"  de la police cantonale  (  dénommé  ci  -  après  :  "  le bureau  "  );  "  détenteur  "  le  particulier,  l’établissement  ou  l’entreprise  qui  possède  un  dispositif d’alarme.  Centre  s  collecteur  s  d’alarmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les centre  s collecteurs  d’alarmes  doivent disposer  :  d’un personnel compétent et en nombre suffisant, placé sous l’autorité d’un  chef de central  e  ;  d’installations techniques adaptées à leur mission;  d’une permanence téléphonique gérée par des opérateurs 24 h  eures  sur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  , tous les jours de l’année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  locaux d’un centre collecteur d’alarmes situés de plain  -  pied ou facilement  accessibles  doivent  être  sécurisés,  notamment  par  la  pose  de  verre  anti  -  effraction  ou  pare  -  balles, la mise en place d’un contrôle d’accès ou  ,  le  cas  échéant  ,  d’un sas asservi.  Cat  égories  d’alarmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositifs  d’alarme sont divisés en trois catégories  :  alarme  s  de  type  I  :  dispositifs  d’alarme  directement  relié  s  à  la  c  entral  e  d’enga  gement et de télécommunications  de la police cantonale  (dénommée  ci  -  après :  "  CET  "  )  ;  alarme  s  de  type  II  :  dispositifs  d’alarme  reliés  à  un  centre  collecteur  d’alarmes  ;  alarme  s  de type III  :  dispositifs  d’alar  me  non reliés  à la  CET, ni  à un centre  collecteur  d’alarmes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les raccordements  pour  une  alarme  de type I sont accordés  prioritaire  ment  aux établissements exposés en raison de leur  s  activité  s  , tels que  les  banques,  les  offices postaux et d’encaissement,  les unités administratives  de l’Etat  , les  exploitations industrielles  et  les  bijouteries  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  installations  des  propriétés  privées,  des  unités  administratives  des  communes et  des commerces en général ne sont raccordées  avec une alarme  de type I  que dans des cas exceptionnels, notamment si :  la vie ou la santé de personnes est exposée à un dang  er concret;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des objets d’art de grande valeur ou des biens culturels irremplaçables  doivent être protégés;  les  ouvrages  sont  exposés,  de  par  leur  situation  ou  leur  fonction,  à  un  danger concret particulier.  SECTION 2 :  Procédure d’autorisation  Principes  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  dispositif  d’alarme de type  s  I ou II est soumis  à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les alarmes de type III ne sont pas soumises à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les centres collecteurs  d’alarmes  ont l’obligation d’obtenir  une  autorisation de  raccordement de la police cantonale avant la mise en service  d’un dispositif  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En principe, seuls les centres collecteurs  d’alarmes  ayant leur siège en Suisse  sont  autorisés  à  collecter  des  alarmes  provenant  d’organismes  privés  ou  étatique  s.  Autorisation  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  demande  de  raccordement  pour  une  alarme  de  type  I  doit  être  adressée  au bureau  sous forme écrite, au minimum deux mois avant  l  a mise  en service. L’autorisation est délivrée par  le bureau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  alarmes  de  type  I,  le  r  éseau  de  t  ransmission  des  a  larmes  pour  le  Canton  du  Jura  (dénommé  ci  -  après  :  "  RTA  "  )  communique  au  requérant  le  moment à partir duquel la mise en service  du dispositif  peut  être effectuée. Un  mot de passe est défini par le requérant en accord avec  le bureau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande de raccordement  pour une alarme de type II  doit être adressée  au  bureau  sous  forme  écrite  ou  par  voie  électronique  ,  au  minimum  un  mois  avant  l  a mise en service. L’alarme peut être mise en fonction uniquement après  avoir  reçu  l’autorisation  é  crite  du  bureau  .  Par  autorisation,  on  entend  la  réception  par  le  centre  collecteur  d’alarmes  d’un numéro de dossier alarme  délivré par  le bureau  .  Contenu de la  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Dans le cadre de la demande d’autorisation, le requérant fournit  au  bureau  les éléments suivants  :  un plan de situation de l’objet sous alarme;  pour les alarmes de type II,  le nom du centre collecteur  d’alarmes  ainsi que  le numéro de transmetteur;  l’adresse  de  l’objet  protégé,  les  coordonnées  téléphoniques  ainsi  que  l’identité d  u client;  les critères d’alarme;  la présence de générateurs de brouillard opacifiant;  les niveaux sonores du  dispositif  d’alarme;  les coordonnées de l’éventuelle  société privée d’intervention  ;  la date de mise en service prévue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une autorisation pour une alarme de type I est accordée, le requérant  fournit également  au bureau  un plan de détail  du bâtiment  contenant un relevé  précis des locaux.  Dossier alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le dossier alarme est constitué par le bureau .
                            2  Il  est établi sur la base des indications fournies par le requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  comporte au minimum un plan de situation de l’objet, les coordonnées du  bâtiment, une  photo  du bâtiment ainsi qu’  un point de  rencontre  (  dénommé  ci  -  après  :  "  PTR  "  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une copie du dossier est transmise par  le bureau  au requérant.  Obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’autorisation de raccordement pour une alarme de type I peut être
                            soumise  à  la  condition  que  le  requérant  respecte  des  mesures  de  sécurité  prescrites par  le bureau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  our les alarmes de type II, le centre collecteur  d’alarmes  s’engage  , avant la  mise  en  service  du  dispositif  d’alarme  ,  à  rendre  le  détenteur  attentif  aux  principes  prévus dans la présente ordonnance, en particulier  la facturation des  émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le détenteur est tenu de tolérer la prise de clichés photographiques de l’objet  par  le bureau  en vue de l’établissement du dossier alarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les alarmes de type  s  I et II, le requérant et le détenteur  doivent  s’engage  r  à respecter les dispositions  de  la présente ordonnance.  Modifications  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les alarmes de type  s  I et II, toutes les modifications importantes  apportées au bâtiment, au  dispositif d’alarme ou au système de transmission,  ainsi  que  le  changement  de  détenteur  ou  de  raison  sociale  ,  doivent  être  communiqués sans retard par écrit  ou par voie électronique  au bureau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par modifications importantes apportées au bâtiment,  on entend  notamment  la modification des accès ou de l’enveloppe du bâtiment tel un agrandissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les alarm  es de type I, lorsqu’une personne en charge  du dispositif  quitte  l’établissement, le mot de passe doit être changé et communiqué  au  bureau  ainsi  qu’au  RTA.  Le  nouveau  mot  de  passe  ne  peut  être  utilisé  qu’après  validation d’un  e  des deux  entités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  alarmes  de  type  I,  t  out  changement  des  personnes  responsables  doit être immédiatement annoncé au RTA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des  frais  sont  facturés  au requérant en cas de modification  s  importante  s  du  dossier alarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  3  :  Conditions d’installation  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Pour les alarmes de type s I, II et III, chaque détenteur d’alarme est
                            responsable du choix de son  dispositif  d’alarme et en assume tous les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  choix  du  dispositif  doit  toutefois  se  porter  sur  un  système  assurant  un  déclenchement fiable et empêchant de fausses alarmes répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositifs d’alarme pouvant porter une atteinte à la santé sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le détenteur a l’obligation de veiller à la maintenanc  e de son  dispositif  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  plusieurs  bâtiments  d’un  même  site  sont  munis  d’un  dispositif  d’alarme, chaque bâtiment sera doté  d’un  dispositif  distinct qui  les  identifie sans  risque de confusion en cas d’intervention.  Signalisation  acoustique,  optique  et  générateur de  brouillard
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 En ce qui concerne les alarmes destinées à protéger contre les
                            agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous  contrainte  ou  les  prises  d’otage,  tous  les  dispositifs  pour  les  alarmes  de  types I, II ou III doivent être dépo  urvus  de signalisation acoustique et optique  extérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  signal  acoustique  et/ou  optique  extérieur  peut  exceptionnellement  être  autorisé  par  le  bureau  pour  des  établissements  isolés  ou  particulièrement  exposés en raison des relations qu’ils entretie  nnent  avec  le  public,  lorsque  l’environnement et les conditions locales s’y prêtent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intensité sonore d’une alarme acoustique intérieure  ou  extérieure ne doit pas  porter atteinte à l’intégrité corporelle ni causer des nuisances excessives au  voisinage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une alarme acoustique intérieure ou  extérieure ne peut fonctionner que durant  une durée maximale de trois minutes, le dispositif devant comporter un système  d’interruption automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le bureau doit être avisé immédiatement lorsqu’un dispositif  d’ala  rme  est  équipé d’un générateur de brouillard opacifiant.  SECTION  4  :  Déclenchements d’alarmes  Transmission  d’alarmes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  P  our les alarmes de type I  , l  a  CET assure la transmission des avis  d’alarme des  dispositifs  aux personnes  responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  alarmes  de  type  II,  cette  tâche  incombe  aux  centres  collecteurs  d’alarmes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personnes  responsables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Les personnes responsables sont désignées par le détenteur de
                            l’alarme et instruites sur l’utilisation du dispositif. Elles sont égalemen  t orientées  par  le détenteur  sur les modalités d’intervention de la police, sur le  PTR  et  le  mot de passe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  alarmes  de  type  I,  le  détenteur  communique  au  RTA  les  noms  et  numéros de téléphone des personnes responsables ainsi que l’ordre dans  leque  l elles  doivent être avisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les alarmes de type I, l  e détenteur  est tenu  de garantir  une permanence  afin qu’une personne responsable puisse être atteinte à tout moment en cas de  déclenchement de l’alarme.  Levée de doute
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 En cas de déclenchement d’une alarme de toute catégorie, la levée
                            de doute peut être effectuée par un particulier, un agent de sécurité ou la police,  physiquement sur site ou par tout autre moyen technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  alarmes  de  type  I,  la  police  cantonale  peut  dema  nder  à  ce  que  la  levée de doute physique soit  effectuée  exclusivement par des agents de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les alarmes  de type II  , la police cantonale  peut imposer, de la part des  centres collecteurs  d’alarmes  , une retransmission immédiate de tout ou partie  des  messages  d’alarme,  si  les  circonstances  le  justifient  (suspicion  de  la  commission d’un délit, infractions sérielles, etc.)  et pour une durée limitée dans  le temps. Dans ce cas  -  là, la levée de doute sera  effectuée exclusivement par  des agents de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  aucune  personne  responsable  n’est  atteignable,  une  levée  de  doute  visuelle  est effectuée à l’extérieur  du  bâtiment  par  l  a  police.  Cette  dernière  quitte  les lieux après ces vérifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’ala  rme, la police n’intervient que dans la mesure de ses possibilités  opérationnelles.  Conduite en cas  d’intervention de  la police
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  Le détenteur d’un  dispositif d’alarme de types  I et II prend toutes les  mesures nécessaires et adéquates  afin  que la police puisse accéder à l’objet  protégé pour effectuer une levée de doute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  détenteur  ou  la  personne  de  contact  doit  respecter  le  PTR  défini  par  l  e  bureau  . Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l’intervention  policière  (plans, clés, codes, autres).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Suite  à  l’intervention  de  la  police,  il  incombe  au  détenteur  ou  au  centre  collecteur d’alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates  pour protéger le site et ses valeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contrôle et  fausse alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d’un dispositif
                            d’alarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  déclenchements  répétés  de  fausses  alarmes  sur  un  dispositif  déterminé,  le  bureau  est  habilité  à  faire  procéder  à  un  contrôle  de  tout  le  dispositif,  aux  frais  du  dé  tenteur  ,  à  donner  des  directives  au  personnel  qui  l’utilise  ou  à  ordonner,  si  nécessair  e,  sa  mise  hors  service  temporaire  ,  conformément à l’article 2  7  .  SECTION  5  : Emoluments  Taxes de base et  annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le raccordement et l’exploitation d’un dispositif d’alarme de types I
                            et II sont soumis à des émoluments dont les montants sont fixés par le décret  fixant les émoluments de l’administration cantonale  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la première année d’exploitation,  seule  la taxe de base est  facturé  e  .  Elle  comprend l’autorisation de raccordement  ,  l’élaboration du dossier alarme  et la  taxe annuelle  . Dès la deuxième année, seule la taxe annuelle est facturée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les alarmes de type III ne sont soumises à aucune taxe.  Raccordement et  résiliation  en  cours d’année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 1 En cas de délivrance d’une autorisation en cours d’année pour une
                            alarme  de type  s  I ou II,  la taxe de base  est  d  ue  intégralement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  raccordement  à un  dispositif  d’alarme de type  s  I ou II est désactivé  en  cours d’année  ,  il  n’est procédé à aucun remboursement de la taxe annuelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’annonce de résiliation doit se faire immédiatement par  écrit  ou  par  voie  électronique  aprè  s  le  débranchement  de  l’alarme  par  le  centre  collecteur  d’alarmes  ou le détenteur.  F  ausse alarme  Art.  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En principe, un émolument est perçu en cas d’intervention causée  par  une  fausse  alarme  conformément  au  décret  fixant  les  émoluments  de  l’administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  :  par  année civile, les deux premières fausses alarmes de types  I et II ne sont  pas facturées;  pour les  dispositifs  de type III, l’émolument est perçu dès la première fausse  alarme  , lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police  sur demande du détenteur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les alarmes de types I et II, l’émolument est perçu uniquement lorsqu’une  levée de doute est effectuée physiquement par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas prévus à l’article 17, alinéas 2 et 3, il ne sera pas procédé à une  facturation pour les éventuelles f  ausses alarmes.  Alarme réelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 En cas d’alarme réelle, aucun émolument n’est perçu pour l’intervention
                            de la police.  Facturation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les émoluments sont facturés au détenteur pour les alarmes de type s
                            I et III  , et  aux centres collecteurs  d’alarmes  pour celles de type II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les alarmes de  type II, aucun émolument supplémentaire n’est dû  en cas  de changement de centre collecteur  d’alarmes  en cours d’année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  facturation des émoluments est  établie  mensuellement pour  les fausses  alar  mes, en début d’année pour la taxe annuelle et après la délivrance de  l’autorisation de raccordement pour la taxe de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les messages d’alarme d’un même dispositif sont transmis, d’une  part, à un centre collecteur d’alarmes (alarme de type II  ), et, d’autre part, à la  police cantonale (alarme de type I), le dispositif d’alarme est considéré comme  alarme de type I en ce qui concerne la facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Avant  la  facturation  de  la  taxe  annuelle,  le  bureau  envoie  aux  centres  collecteurs  d’alarmes  la  liste des alarmes reliées. Ces derniers ont l’obligation  de  vérifier  les  données  figurant  sur  la  liste  et  de  signaler  au  bureau  les  éventuelles  modifications.  Sauf  cas  particuliers,  ils  ne  peuvent  prétendre  à  aucun remboursement une fois la taxe annuelle  facturée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est facturée en sus.  SECTION  6  :  Mesures  Avertissement  Art. 25  En cas d’inobservation des prescriptions techniques et d’exploitation  de la présente ordonnance, lors de la répétition de fausses alarmes, de même  que lors du défaut de paiement des émoluments, le bureau peut prononcer un  avertissement  de  suppression  du  ra  ccordement.  Des  frais  sont  facturés  au  détenteur ou au centre collecteur d’alarmes.  Révocation de  l’autorisation et  suppression du  raccordement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les alarmes de type I, après avoir donné un avertissement au  détenteur,  le  bureau  peut  révoquer  l’autorisation  octroyée  et  ordonner  la  suppression du raccordement à la CET.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les alarmes de type II, après avoir donné un avertissement au détenteu  r  ou  au  centre  collecteur  d’alarmes,  le  bureau  peut  révoquer  l’autorisation  octroyée et ordonner la suppression du raccordement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de révocation de l’autorisation sont à la charge du centre collecteur  d’alarmes  ou  du  détenteur  raccordé  qui  ne  peuvent  prétendre  à  aucune  indemnisation ou remboursement de la taxe de base ou de la taxe annuelle.  Mise hors  service  temporaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 1 L e bureau peut ordonner, dans la mesure du possible après avoir
                            donné un  avertissement au détenteur  ,  aux frais de  celui  -  ci, la mise hors service  temporaire d’un dispositif d’alarme en cas de non  -  conformité aux prescriptions  techniques et d’exploitation de la présente ordonnance ou en cas de fausses  alarmes répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La remise  en service n’est autorisée que si la cause des fausses alarmes est  éliminée de manière durable ou si le détenteur  se conforme aux prescriptions  techniques  et  d’exploitation  de  la  présente  ordonnance.  Les  frais  de  rétablissement  technique  du dispositif  son  t  à la charge du détenteur.  SECTION 7 : Responsabilité et voies de droit  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les dispositifs d'a larme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant
                            à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont
                            sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   le   surplus,   la   procédure   est   régie   par   le   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION  8  :  Dispositions finales  Abrogation  Art.  30  Le  r  èglement  du  11  novembre  2003  concernant  les  centrales  et  les  systèmes d’alarmes est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
                            Delémont, le  11 décembre 2018  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : David Eray  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 55  9  .1  1  5.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU  175.1