Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses
                            Ordonnance  concernant I’affermage des eaux poissonneuses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 :  Champ d'application  Article premier  La présente ordonnance s'applique aux eaux spécifiées  à l'article 10 de la loi sur la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les canaux industriels alimentés par les eaux visées à l'article 8  de  la  loi  sur  la  pêche  sont  réputés  eaux  poissonneuses  à  affermer  conformément  à  l'article  10  de  ladite  loi.  Leur  affermage  a  lieu  dans  l'intérêt  de  l'aménagement  des  eaux  publiques  et  peu  t  s'effectuer  sans  mise en soumission (art. 11 de l'ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  portant exécution de la loi  sur la pêche)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  canaux  importants  peuvent  être  déclarés  eaux  publiques  au  sens  de  l'article  8  de  la  loi  sur  la  pêche,  si  des  circonsta  nces  particulières  le  justifient  (art.  11  de  l'ordonnance  portant  exécution  de  la  loi  sur  la  pêche).  SECTION 2 : Mise en soumission publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'affermage  des  eaux  poissonneuses  est  mis  en  soumission  publique dans le Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise  en soumission peut avoir lieu, en outre, dans la Feuille d'Avis  ou dans d'autres organes de publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  offres,  faites  par  écrit,  doivent  être  adressées  au  garde  -  pêche  compétent  et  indiquer  en  chiffres  le  montant  du  fermage  annuel  que  le  requéran  t entend payer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les eaux servant exclusivement à la pisciculture (pêche du frai,
                            alevinage et élevage  de truitelles) peuvent être affermées sans mise en  soumission  publique  (art.  10  de  l'ordonnance  portant  exécution de  la  loi  sur la pêche).  Art  .  5  1  Toute  eau  affermée  sera  remise  en  soumission  à  l'expiration  d'un affermage de six ans (art. 10 de la loi sur la pêche).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut cependant être adjugée pour une nouvelle période à l'ancien  fermier, s'il s'est annoncé.  SECTION 3 :  Adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement
                            (dénommé  ci  -  après  "Département")  apprécie  les  offres  reçues  du  point  de vue d'un aménagement rationnel des eaux à affermer et de l'aptitude  des  requérants.  Il  peut  adjuger  une  eau  sans  égard  au  montant  du  fermage  offert,  si  cela  paraît  indiqué  pour  améliorer  le  peuplement  en  poissons  (art.  10  de  l'ordonnance  portant  exécution  de  la  loi  sur  la  pêche).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   fixe   les   conditions   particulières   de   l'affermage,  l'alevinage  obligatoire (ar  t.  22),  le  nombre des  légitimations de pêche  et  cartes d'invités à délivrer (art. 30), etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il statue sur l'adjudication et délivre l'acte d'affermage à l'intéressé, Sa  décision   peut   faire   l'objet   d'un   recours   à   la   Cour   administrative,  conformément aux d  ispositions du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  droit  de  pêcher  commence  dès  le  paiement  du  fermage  et  la  mise  en possession de l'acte d'affermage ainsi que des justifications (art. 30).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'affermage  peut  être  adj  ugé  soit  à  une  personne  physique  (fermier), soit à deux ou trois personnes physiques (groupe d'affermage).  Les articles 13 et 15 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  groupes  d'affermage  doivent  désigner  un  mandataire  qui  les  représente validement envers l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Comme fermiers entrent seules en considération, en principe, des
                            personnes présentant toute garantie qu'elles exploiteront et aménageront  l'eau à affermer d'une manière rationnelle au point de vue de l'économie  piscicole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Sont exclues de l'af fermage :
                            a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  les  personnes  mineures  ,  sous  curatelle  de  portée  générale  ou  protégées par un mandat pour cause d'inaptitude  ;  b)  celles qui sont privées des droits civiques;  c)  celles qui ont fait l'objet d'actes de défaut de biens,  ou qui reçoivent  des secours publics pour elles  -  mêmes ou leur famille, ou auxquelles  les auberges sont interdites;  d)  celles qui ont été condamnées de manière réitérée, ou à une peine  grave, pour contravention aux prescriptions régissant la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Si un fermier vient à être frappé d'une des incapacités prévues
                            à l'article 9 ci  -  dessus, au cours de l'affermage, celui  -  ci peut être dénoncé  avec effet immédiat et sans indemnité. L'article 12, alinéa 3, est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  pareil  cas,  il  est  loisible  aux  membres  d'un  groupe  de  résilier  l'affermage  pour  la  fin  d'une  année  civile,  en  observant  un  délai  d'au  moins trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  l'étendue  du  droit  de  pêche  fait  règle  la  description  du  cours d'eau dans l'acte d'affermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  loisible  a  u  Département  de  reconnaître  les  droits  dûment  établis  de  tiers,  à  titre  obligatoire  pour  le  fermier,  sans  que  celui  -  ci  puisse  prétendre à indemnité de ce chef ou réclamer une réduction du fermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fermier peut toutefois, alors, résilier l'affermage p  our la fin de l'année  civile   en   se   conformant   à   l'article   10,   alinéa   2,   de   la   présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat afferme les eaux sans garantie quant au peuplement en  poissons.   En   particulier,   il   ne   répond   aucunement   des   dommages  résultant   de   force   m  ajeure,   crue   des   eaux,   débâcle   des   glaces,  sécheresse,   endiguements   de   cours   d'eau,   améliorations   foncières,  glissements de terrain, empoisonnement et pollution de l'eau, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est néanmoins loisible au fermier de dénoncer l'affermage pour la fin  d  'une  année  civile  dans  les  formes  prévues  à  l'article  10,  alinéa  2,  lorsque les changements survenus ne sont pas simplement négligeables  et que le dommage subi n'a pas donné lieu à indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  peut,  de  son  côté,  résilier  l'affermage  en  tout  avec  effet  immédiat  et  sans  indemnité,  pour  des  motifs  importants,  notamment  en  cas  de  contravention  aux  prescriptions  sur  la  pêche,  y  compris  celles  de  la  présente  ordonnance.  La  décision  du  Département  peut  être  attaquée  auprès  de  la  Cour  adminis  trative,  conformément  aux  dispositions du Code de procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 En règle générale, les canaux industriels sont affermés à des
                            sociétés  de  pêcheurs.  La  société  doit  alors  remettre  à  chacun  de  ses  membres  une  légitimation,  l'autoris  ant  à  pêcher  dans  le  cours  d'eau  affermé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  société  fermière  est  tenue  de  retirer  les  légitimations  expirées  ou  devenues invalides pour une autre raison.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut apporter à la pêche des restrictions plus étendues que celles  qui  sont  prévues  par  les  dispositions  en  vigueur;  ces  restrictions  n'ont  cependant aucun effet de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt d'une surveillance
                            efficace,  le  Département  peut  prescrire  le  système  de  la  légitimation  de  pêche ou de la carte d'i  nvité également pour les canaux industriels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  des  cas  particuliers,  et  à moins  que  la  législation sur  la  pêche  ne  s'y  oppose,  d'autres  eaux  poissonneuses  peuvent  aussi,  exceptionnellement, être affermées à des sociétés de pêcheurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  pa  reil  cas,  les  intéressés  doivent  posséder  une  légitimation  de  pêche  ou  carte  d'invité  délivrée  par  le  Département  et  il  sera  fixé  des  conditions spéciales afin de prévenir une exploitation excessive des eaux  en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le sous  -  affermage est int  erdit (art. 10 de la loi sur la pêche).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  transfert  de  l'affermage  n'est  autorisé  qu'avec  le  consentement  du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Fermage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant du fermage doit être versé au plus tard jusqu'au 31  janvier de chaque année, sans inv  itation particulière, sur le compte de la  Section  "Caisse  et  Comptabilité"  de  la  Trésorerie  générale,  avec  les  émoluments  dus  pour  les  légitimations  de  pêche  et  cartes  d'invités  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 et 31).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objet du paiement et le cours d'eau affermé doivent être  indiqués sur  le coupon du bulletin de versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  paiement  tardif,  il  est  perçu  un  émolument  moratoire  et,  si  une  invitation  à  payer  est  nécessaire,  un  émolument  de  sommation.  Le  montant de ces émoluments est fixé dans un décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Faute  de  règlement  dans  le  délai  fixé  par  la  sommation,  l'affermage  peut au surplus être résilié avec effet immédiat et sans indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Lorsqu'il y a plusieurs fermiers, ils répondent solidairement du
                            fermage et des a  utres obligations envers l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Il est loisible aux fermiers d'engager à titre solidaire également
                            les titulaires de légitimations de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La fourniture de cautions solidaires ou d'une garantie en
                            espèces  peut  être  exigée  pour  l'ac  complissement  des  engagements  qu'implique l'affermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Quand une eau est affermée après le 31 juillet, le fermage peut
                            être réduit de la moitié pour l'année civile dont il s'agit.  SECTION 5 :  Aménagement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le fermier est tenu de p rocéder chaque année au
                            repeuplement  obligatoire  prévu  dans  l'acte  d'affermage,  et  cela  sous  forme  d'alevins  ou  de  truitelles.  Il  lui  est  loisible  d'en  charger  à  son  compte l'office des eaux et de la protection de la nature, qui, alors, sera  avisé au plus  tard jusqu'à fin février.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  justifications  touchant  ledit  repeuplement  doivent  être  envoyées  à  l'Office des eaux et de la protection de la nature, sans invitation spéciale,  au plus tard pour fin octobre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quand le repeuplement prescrit ne peut pas  avoir lieu pour une cause  quelconque,  l'office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  en  sera  informé au plus tard jusqu'à fin octobre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  décide  alors  si  l'alevinage  se  fera  par  ses  soins,  au  compte  de  l'assujetti,  ou  si  ce  dernier devra y procéder l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Faute  d'envoi  des  justifications  requises  concernant  le  repeuplement,  ou d'avis selon les dispositions qui précèdent, l'Office des eaux et  de la  protection  de  la  nature  ordonne  l'alevinage  prescrit  à  la  charge  du  fermier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'Office des eaux et de la protection de la nature présente au fermier,  pour  le  repeuplement  effectué  par  ses  soins,  la  note  des  frais,  calculés  selon  les  prix  du  marché  quant  au  matériel  d'alevinage  et  le  coût  du  tran  sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Il ne peut être employé que du matériel de repeuplement de
                            provenance suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Des truites arc - en - ciel ne peuvent être mises à l'eau qu'avec
                            l'autorisation  expresse  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5
                            1  Le fermier qui entend pratiquer la pêche du frai doit demander  une autorisation, qui est soumise à émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions régissant ladite pêche sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  se  réserve  de  f  aire  pêcher le frai dans le cours d'eau affermé, si cela paraît indiqué pour un  aménagement rationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  matériel  de  repeuplement  obtenu  doit  en  première  ligne  être  porté  en  compte  sur  l'alevinage  incombant  au  fermier  et  doit  principalement  profiter au  cours d'eau dont proviennent les poissons utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le fermier est tenu de signaler immédiatement à l'Office des
                            eaux   et   de   la   protection   de   la   nature   tous   faits   et   influences  préjudiciables,  tels  que  :  empoisonnements,  pollutions,  endiguement  s,  etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 S'il entend réclamer une indemnité à l'auteur du dommage, le
                            fermier  doit  informer  le  Département  en  vue  de  la  sauvegarde  des  intérêts  en  cause.  Le  Département  peut  réclamer  indemnité  pour  son  propre compte, ou, si c'est faisable, céder  ses droits au fermier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L'indemnité obtenue doit servir essentiellement à réparer le
                            dommage causé au peuplement, à moins que, d'après les circonstances,  une mise à l'eau ne paraisse inopportune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le fermier peut être astreint à tenir une statistique de sa pêche.
                            2  Les   dispositions   nécessaires   à   ce   sujet   sont   édictées   par   le  Département.  SECTION 6 :  Exercice de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ont le droit de pêcher dans le cours d'eau affermé :  a)  les fermiers (individuels ou de groupe);  b)  les tit  ulaires d'une légitimation de pêche;  c)  les porteurs d'une carte d'invité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre  l'acte  d'affermage,  les  fermiers  reçoivent  une  légitimation  de  pêche, délivrée pour la durée du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pareilles  légitimations  peuvent  être  accordées  également  à  d'autres  personnes (cofermiers), au nombre fixé dans l'acte d'affermage, et elles  donnent  aux  porteurs  le  droit,  pour  la  durée  de  leur  validité,  de  pêcher  dans  le  cours  d'eau  dans  la  même  mesure  que  le  fermier.  Ces  permis  sont délivrés pour une année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cofermiers  auxquels  une  légitimation  de  pêche  doit  être  délivrée  seront  annoncés  au  Département,  sur  formule  officielle,  chaque  année  au plus tard pour le 31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  taxe  à  payer  par  le  cofermier  ne  doit  pas  dépasser  un  montant  calculé d'après l  e barème suivant :  Fermage annuel + Frais d'alevinage  Nombre des fermiers + Cofermiers  + 25 % de supplément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Sur demande, il est délivré chaque année aux fermiers le
                            nombre maximum de cartes d'invités que fixe l'acte d'affermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces   carte  s   autorisent   leurs   titulaires   à   pêcher   pendant   un   jour  déterminé dans le cours d'eau affermé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nom  de  l'invité  et  la  date  de  validité  de  la  carte  seront  mentionnés  sur celle  -  ci par le fermier, qui apposera sa signature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le coût d'une carte d'invité,  y compris l'émolument de chancellerie, est  fixé dans un décret  5)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Pour les légitimations de pêche et les cartes d'invité, il est
                            perçu  un  émolument  de  chancellerie  dont  le  montant  est  fixé  dans  un  décret  5)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  la  commande  de  légitimations  et  cartes,  le  fermier  indique  au  Département le prix qu'auront à payer les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  pêche  pratiquée  sans  titre  justificatif  (légitimation  de  pêche ou carte  d'invité) est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    contraventions    seront    réprimées    comme    pêche    illicite  conformément aux articles 31 et 32 de la loi sur la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous  les  titres  justificatifs  (légitimations  de  pêche  et  cartes  d'invité)  doivent   être   envoyés   sans   autres   for  malités   au   Département   à  l'expiration  de  leur  validité,  ou  quand  ils  perdent  celle  -  ci  pour  quelque  autre motif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositions  de  la  loi  sur  la  pêche,  de  l'ordonnance  d'exécution  et  du  règlement  sur  la  pêche  s'appliquent  également,  par  analo  gie, à la pêche dans les eaux affermées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pêche  au  filet  n'est  permise  que  si  l'acte  d'affermage  le  prévoit  expressément. L'article 25 ci  -  dessus demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est permis aux ayants droit, dans les limites de l'article 13 de  la  loi  su  r  la  pêche,  de  pénétrer  sur  les  fonds  riverains  des  eaux  affermées, en tant que l'exercice de la pêche l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  ayants  droit  sont  tenus  de  ménager  les  terrains  et  cultures;  ils  répondent du dommage éventuellement causé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  réquisition,  les  justifi  cations  du  droit  de  pêche  seront  présentées  aux organes de surveillance de la pêche qui se légitiment comme tels, de  même qu'aux propriétaires des fonds riverains empruntés dans l'exercice  de la pêche (art. 16 de la loi sur la pêche).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Il est int erdit de mettre à sec des eaux affermées afin de
                            capturer des poissons.  SECTION 7 :  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les contraventions à la présente ordonnance tombent sous le
                            coup des dispositions pénales statuées aux articles 31 et 32 de la loi sur  la  pêche.  La  résiliation  de  l'affermage  est  réservée  et  l'autorisation  de  pêcher   peut   être   retirée   provisoirement   jusqu'à   l'entrée   en   force  d'exécution d'un jugement.  SECTION 8 :  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  sera  remise  à  chaqu  e  fermier,  cofermier  et  titulaire  d'une  carte  d'invité,  et  est  réputée  partie  intégrante  des conditions d'affermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  modifications  apportées  aux  prescriptions  régissant  la  pêche  valent  également,  dès  leur  entrée  en  vigueur,  pour  les  affermages  en  cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 6) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lac  hat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  12  janvier  1943  concernant  l'affermage  des  eaux  poissonnières  (RSB 923.131)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 923.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 923.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cant  onale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon l'article 3  6  de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant  la  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2013  (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213.11  )