Arrêté concernant la classification et les missions des corps de sapeurs-pompiers
                            Arrêté  concernant la classification et les missions  des corps de sapeurs  -  pompiers  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règl  ement d’application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la  sécurité et des finances  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  1  Afin  d'assurer  une  répartition  équitabl  e  du  matériel  et  de  son  financement  en  fonction  de  leur  importance  et  des  risques  présents  sur  leur  territoire,  les  corps  de  sapeurs  -  pompiers  (ci  -  après:  CSP),  les  centres  de  secours (ci  -  après: CS) et les services d'incendie et de secours (ci  -  après: SIS)  so  nt classés selon les catégories suivantes :  a)  Catégorie 1 (CSP):  Fresens,   Montalchez,   Les   Planchettes,   Rochefort,   Val  -  de  -  Travers   (Les  Bayards et Noiraigue) et Les Verrières.  b)  Catégorie 2 (CSP):  Brot  -  Dessous,  La  Côte  -  aux  -  Fées,  Val  -  de  -  Travers  (Buttes,  Môtiers,  Saint  -  Sulpice et Travers).  c)  Catégorie 3 (CSP):  :  Milvignes (Bôle et  Colombier  )  et Val  -  de  -  Travers (Fleurier).  d)  Catégorie 4 (CS):  Entre deux Lacs, Littoral Ouest, Val  -  de  -  Travers et Val  -  de  -  Ruz.  e)  Catégorie 7 (SIS):  SIS Neuchâtel et SIS M  ontagnes neuchâteloises.  f)  Groupes de communes (CSP):  Littoral  Centre,  Entre  -  deux  -  Lacs,  Bas  -  Lac,  Vignoble,  La  Béroche,  Val  -  de  -  Travers (Couvet  -  Boveresse), Val  -  de  -  Ruz Nord, Val  -  de  -  Ruz Est, Val  -  de  -  Ruz  Sud,  Val  -  de  -  Ruz  Ouest,  Vallée  de  la  Brévine,  Les  Marais  et  Montagnes  neuchâteloises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun corps ne répond aux critères émis pour la catégorie 5 et 6.  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 861.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 861.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Plusieurs corps de sapeurs - pompiers sont considérés comme
                            "regroupés" lorsque:  a)  les   communes   affiliées   font   partie   d'un   syndicat   ou   ont   signé   une  c  onvention;  b)  le corps de sapeurs  -  pompiers est régi par un seul règlement intercommunal  et dirigé par un seul état  -  major avec un commandant à sa tête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les CSP, les CS et les SIS sont tenus de remplir les missions définies  dans  les  cahiers  des  ch  arges  émis  par  le  service  de  la  sécurité  civile  et  militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  un  but  d'efficience,  les  CS  et  les  SIS  peuvent  se  déléguer  certaines  missions. L'aval du service de la sécurité civile et militaire est requis dans tous  les cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des contrôles seront effe  des inspections des corps de sapeurs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  carence,  le  département  pourra  imposer  aux  CSP,  CS  ou  SIS  concernés de prendre les mesures appropriées dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  L  e  présent  arrêté  entre  en  vigueur  immédiatement,  il  abroge  l'arrêté  concernant la classification des corps de sapeurs  -  pompiers du 22  avril 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 1998 N° 32