Arrêté approuvant la convention sur les traitements ambulatoires conclue entre la Clinique de la Tour S.A. et la FNAM
                            Arrêté  approuvant la convention sur les traitements ambulatoires  conclue entre la Clinique de  la Tour S.A. et la FNAM  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'article  46  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance-maladie,  (LAMal),  du  18  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu la convention sur les traitements ambul  atoires, conclue entre la Clinique de  La  Tour  S.A.,  à  La  Chaux-de-Fonds,  et  la  Fédération  neuchâteloise  des  assureurs-maladie, valable dès le 1  er   février 2001;  malgré  l'avis  défavorable,  du  3  mai  2001,  du  surveillant  des  prix,  qui  ne  tient  pas   compte   dans   son   analyse   de   l'ensemble   des   prestations   facturées  forfaitairement,  ni  de  la  réduction  progressive  des  tarifs  conclus  entre  la  prestataire de soins et les assureurs-maladie;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier     La convention sur les traitements ambulatoires conclue entre  la   Clinique   de   La   Tour   S.A.,   à   La   Chaux-de-Fonds,   et   la   Fédération  neuchâteloise  des  assureurs-maladie,  valable  dès  le  1  er  approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cette convention annule et remplace l'accord sur les traitements
                            ambulatoires  précédent,  approuvé  par  arrêté  du  Conseil  d'Etat,  du  26  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle.  FO 2001 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)