Ordonnance concernant l’acquisition et l’entretien des investissements des établissements hospitaliers publics
                            Ordonnance  concernant l’acquisition et l’entretien des investissements  des établissements hospitaliers publics  (Abrogée le 20 mars 2012)  du 15 mars 2005  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 58, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  Article  premier     La  présente  ordonnance  vise  à  délimiter  les  procédures  de  financement     relatives     aux     nouvelles     constructions,     ainsi     qu’aux  investissements et à l’entretien des établissements hospitaliers publics.  Champ  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente ordonnance s’applique aux établissements hospitaliers
                            publics situés sur le territoire cantonal, à savoir l’Hôpital du Jura et les unités  hospitalières dépendant du Centre médico-psychologique.  CHAPITRE II : Catégories d’investissements  Principes  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  de  financement  des  investissements  hospitaliers  est  déterminée en fonction du type d’investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  une  distinction  est  faite  entre  les  nouvelles  constructions,  les  équipements   médico-techniques,   les   assainissements   lourds,   les   autres  investissements et l’entretien courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  tous  les  types  d’investissements,  les  établissements  s’efforcent  de  trouver  des  moyens  financiers  auprès  de  tiers  autres  que  les  collectivités  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Nouvelles  constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 a) à la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier ou à l’extension d’un
                            bâtiment hospitalier existant;  b)  à la transformation d’un bâtiment existant en établissement hospitalier;  c)  à l’achat d’un bâtiment hospitalier et à tout acte juridique équivalent;  d)  à la conclusion d’un bail ou de tout acte juridique équivalent portant sur un  bâtiment hospitalier;  e)  à l’achat d’un immeuble destiné à la construction d’un bâtiment hospitalier  et à tout acte juridique équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  même  procédure  de  financement  s’étend  à  l’ensemble  de  l’équipement  fixe  et  mobile  qui  sera  installé  dans  une  nouvelle  construction  au  sens  du  premier   alinéa   et   qui   est   justifié   par   les   besoins   d’exploitation   de  l’établissement hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Equipements  médico-  techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  de  financement  des  équipements  médico-techniques  s’applique :  a)   à   l’achat   de   tout   équipement   médico-technique   figurant   dans   la  classification retenue par le plan comptable de  H+ - Les hôpitaux suisses  en  vigueur  au  moment  de  l’acquisition  ou  répondant  à  la  définition  de  l’alinéa 2;  b)  à la conclusion d’un bail ou de tout acte juridique équivalent portant sur un  appareil médico-technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est   considéré   comme   équipement   médico-technique   tout   instrument,  appareil  ou  équipement,  fixe  ou  mobile,  utilisé  seul  ou  en  association,  à  des  fins  thérapeutiques  ou  diagnostiques  par  du  personnel  médical,  dont  l’action  principale  voulue  dans  ou  sur  le  corps  humain  n’est  pas  obtenue  par  des  moyens  pharmaceutiques,  immunologiques  ou  métaboliques,  mais  peut  être  soutenue par ces moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de doute sur la nature d’un équipement, le Département de la Santé  et des Affaires sociales (ci-après : "le Département") tranche souverainement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La même procédure de financement s’étend à l’acquisition d’un équipement  médico-technique de remplacement et à tout acte juridique équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Assainisse-  ments lourds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La procédure de financement des assainissements lourds s’applique :
                            a)   aux   travaux   de   sauvegarde,   de   stabilisation,   de   modernisation   ou  d’adaptation  d’un  bâtiment  ou  d’un  équipement  existant  dans  le  but  d’en  préserver ou d’en améliorer la fonctionnalité;  b)  aux travaux d’entretien lourds, soit aux travaux d’assainissement lourds de  parties de bâtiments ou d’équipements dans le but d’en préserver ou d’en  améliorer la fonctionnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Autres  investissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La procédure de financement des autres investissements s’applique
                            aux autres investissements non énumérés aux articles 4 à 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Entretien  courant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La procédure de financement de l’entretien courant s’applique :
                            a)   aux  travaux  de  contrôle,  de  révision  ou  de  réparation  d’un  bâtiment  ou  d’un équipement;  b)   aux   autres   travaux   visant   à   maintenir   en   état   un   bâtiment   ou   un  équipement.  CHAPITRE III : Procédures de financement  SECTION 1 : Dispositions communes  Dispositions  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  règles  de  financement  du  présent  chapitre  s’appliquent,  sous  réserve des alinéas 2 et 3, aux établissements hospitaliers publics sis dans le  Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les règles relatives aux nouvelles constructions s’appliquent au financement  direct  des  nouvelles  constructions  réalisées  par  l’Etat,  de  même  qu’à  la  participation  financière  de  l’Etat  aux  constructions  nouvelles  de  l’Hôpital  du  Jura ou d’un autre établissement hospitalier public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles concernant le financement des équipements médico-techniques,  des  assainissements  lourds,  des  autres  investissements  (section  3)  et  de  l’entretien courant (section 4) ne s’appliquent pas à l’Hôpital du Jura, soumis  aux dispositions particulières de la section 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Nouvelles constructions  Frais pris en  considération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  vue  du  financement  des  nouvelles  constructions,  sont  pris  en  considération, dans la mesure où ils sont admis par le Gouvernement :  a)  les frais liés à l’acquisition du terrain;  b)  les  frais  de  planification  et  d’élaboration  des  projets,  en  particulier  les  honoraires d’architectes et d’ingénieurs;  c)   les  frais  de  la  viabilisation  obligatoirement  à  charge  du  propriétaire  de  l’immeuble;  d)   le  coût  des  raccordements  aux  réseaux  de  distribution  et  de  canalisation,  de  l’aménagement  des  voies  d’accès  et  des  places  de  stationnement  indispensables sur le terrain de l’hôpital;  e)  le coût de construction des ouvrages conformément au projet approuvé;  f)   le coût des aménagements extérieurs (jardins, clôtures);  g)  les  frais  du  premier  équipement  fixe  ou  mobile  destiné  à  l’exploitation  hospitalière de la nouvelle construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les constructions liées à la protection civile sont financées conformément à  la législation en la matière.  Avant-projet  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  nouvelle  construction  fait  l’objet  d’un  avant-projet  soumis  au  Service de la santé en vue de son approbation par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avant-projet est approuvé si la nouvelle construction projetée est conforme  aux  plans  sanitaire  et  hospitalier  en  vigueur  et  correspond  à  un  besoin  démontré et reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’approbation  de  l’avant-projet  ou  son  refus  fait  l’objet  d’une  décision  du  Département. La décision d’approbation peut être assortie de conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  de  nouvelle  construction  selon  les  instructions  données  par  le  Service  de  la  santé.  Projet  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  projet  de  nouvelle  construction  est  présenté  au  Département.  Il  doit satisfaire aux exigences posées par la décision d’approbation de l’avant-  projet et aux instructions données par le Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le projet de nouvelle construction est accompagné d’un plan de financement  basé  sur  un  devis  détaillé  ainsi  que  d’un  projet  de  message  technique  établi  par l’établissement. La planification du financement doit être indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  examine  la  demande  en  collaboration  avec  le  Service  des  constructions; au besoin, il requiert le préavis d’autres départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  communique  le  résultat  de  l’examen  dans  un  rapport  qu’il  soumet au Gouvernement avec sa proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  nécessaire,  sous  réserve  des  compétences  du  Parlement  et  du  peuple  en  matière financière.  Adjudication  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’établissement  attribue  les  travaux  conformément  à  la  législation  sur les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  peut  réduire  ou  refuser  sa  part  de  financement  si  l’établissement  ne  respecte pas cette obligation. La décision incombe au Département.  Crédit  complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Si, en cours de construction, surviennent des dépenses non prévues
                            initialement,  mais  justifiées  au  sens  de  l’article  56  de  la  loi  sur  les  finances  cantonales  ,  le   Gouvernement   prépare   la   décision   d’octroi   du   crédit  complémentaire nécessaire à leur couverture.  Décompte de  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès l’achèvement des travaux, l’établissement présente sans tarder  un décompte de construction au Service de la santé qui le soumet au Service  des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais financiers du crédit de construction sont pris en considération, pour  autant  que  le  décompte  de  construction  consolidé  soit  approuvé  par  le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de la santé contrôle le décompte. Il peut faire appel aux services  du Contrôle des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   soumet   le   décompte   à   l’approbation   du   Département,   puis   du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  3  :   Equipements  médico-techniques,  assainissements  lourds,  autres investissements  Plan
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’établissement  établit  un  plan  indiquant  les  acquisitions,  les  renouvellements  et  les  assainissements  lourds  prévus  pour  une  période  de  cinq ans au moins. Le plan satisfait aux règles de la pratique comptable en la  matière (manuel de comptabilité publique, plan comptable H+).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan est communiqué au Service de la santé. L'Etat n'est pas lié par ce  plan.  Frais pris en  considération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 assainissements lourds ou d’autres investissements, sont pris en
                            considération,  dans  la  mesure  où  ils  sont  admis  par  le  Gouvernement,  les  mêmes  frais  qu’en  matière  de  constructions  nouvelles  (art.  10),  à  l’exclusion  cependant des frais financiers.  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’établissement  qui  entend  acquérir  des  équipements  médico-  techniques   ou   procéder   à   des   assainissements   lourds   ou   à   d’autres  investissements  au  sens  de  la  présente  ordonnance,  présente  son  projet,  accompagné d’un plan de financement, au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  communique  le  résultat  de  l’examen  dans  un  rapport  qu’il  soumet au Gouvernement avec sa proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  statue  sur  l’approbation  du  projet  et  accorde  le  crédit  nécessaire,  sous  réserve  des  compétences  du  Parlement  et  du  peuple  en  matière financière.  Adjudication  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’établissement attribue les travaux ou le marché conformément à la  législation sur les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  peut  réduire  ou  refuser  sa  part  de  financement  si  l’établissement  ne  respecte pas cette obligation. La décision incombe au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Crédit  complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Si, en cours de construction, surviennent des dépenses non prévues
                            initialement,  mais  justifiées  au  sens  de  l’article  56  de  la  loi  des  finances  cantonales  ,  le   Gouvernement   prépare   la   décision   d’octroi   du   crédit  complémentaire nécessaire à leur couverture.  Décompte  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  l’établissement présente sans tarder un décompte au Service de la santé qui  le soumet au Service des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé contrôle le décompte. Il peut faire appel aux services  du Contrôle des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   soumet   le   décompte   à   l’approbation   du   Département,   puis   du  Gouvernement.  SECTION 4 : Entretien courant  Plan  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’établissement  planifie  le  financement  de  l’entretien  courant  des  bâtiments  et  des  équipements  pour  une  période  de  cinq  ans  au  moins.  Le  plan  satisfait  aux  règles  de  la  pratique  comptable  en  la  matière  (manuel  de  comptabilité publique, plan comptable H+).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan est communiqué au Service de la santé. L'Etat n'est pas lié par ce  plan.  Procédure  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’établissement  présente  ses  demandes  de  financement  de  l’entretien courant dans le cadre de la procédure budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé examine le budget; il peut demander des ajustements  s’agissant des montants prévus pour l’entretien courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  la  santé  soumet  le  budget  à  l’approbation  du  Département.  L’approbation  est  la  condition  préalable  à  la  participation  financière  de  l’Etat  aux frais de l’entretien courant de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Dispositions particulières pour l’Hôpital du Jura  Equipements  médico-  techniques,  assainissements  lourds, autres  investissements,  entretien courant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Hôpital  du  Jura  finance  ses  investissements  en  équipements  médico-techniques,  ses  assainissements  lourds,  ses  autres  investissements  ainsi que l’entretien courant au sens de la présente ordonnance au moyen de  son  enveloppe  d’investissements  (art.  69,  al.  1,  lettre  a,  de  la  loi  sur  les  hôpitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )  pour  autant  que  ceux-ci  soient  supérieurs  à  100  000  francs  par  objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   coût   d'investissements   de   ces   objets   doit   apparaître   de   manière  identifiable dans la comptabilité analytique de l’Hôpital (charges supplétives).  Il  dépend,  d’une  part,  de  la  durée  de  vie  économique  estimée  de  l’objet  et,  d’autre part, du taux d’intérêt pour le financement de ce type d’objets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autres  objets  sont  financés  par  le  compte  d’exploitation  de  l’Hôpital  du  Jura. Ils figurent à l’actif du bilan de l’Hôpital et sont amortis selon les règles  arrêtées par sa politique en matière d'amortissements comptables (art. 27).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le même projet comporte plusieurs objets, il est pris en compte de  manière globale comme un seul objet (principe d’indivisibilité).  Nouvelles  constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L’Hôpital du Jura finance ses nouvelles constructions au moyen de
                            crédits  d’investissements  spéciaux  (art.  69,  al.  1,  lettre  b,  de  la  loi  sur  les  hôpitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ).  Plan et suivi  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les investissements financés par l'enveloppe d'investissements  ou par des crédits spéciaux, l’Hôpital du Jura établit un plan global portant sur  une   période   de   cinq   ans   au   moins.   Ce   plan   distingue   clairement   les  acquisitions, les renouvellements et les assainissements lourds, ainsi que leur  financement respectif. Un suivi de ces investissements est établi par l'Hôpital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  investissements  activés  et  amortis  par  le  compte  d'exploitation  font  l'objet de la même planification et du même suivi de la part de l'Hôpital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  plans  et  suivis  sont  communiqués  au  Service  de  la  santé  pour  information.  Ils  ne  lient  pas  l'Etat.  Ils  servent  de  base  aux  négociations  relatives à l’enveloppe annuelle d’investissements et d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  plans  et  suivis  sont  mis  à  jour  annuellement  en  fonction  des  priorités  établies par le conseil d’administration et des montants alloués par l’Etat pour  les enveloppes d’exploitation et d’investissements.  Amortissements  Art 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Hôpital du Jura arrête sa politique d’amortissements comptables en  observant  les  règles  de  la  pratique  comptable  en  la  matière  (manuel  de  comptabilité  publique,  plan  comptable  H+)  ainsi  que  la  loi  sur  les  finances  cantonales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  soumet  sa  politique  d'amortissements  comptables  au  Département  pour  approbation. Le Département requiert l’avis de la Trésorerie générale.  CHAPITRE IV : Entrée en vigueur  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er   janvier 2005.  Delémont, le 15 mars 2005  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Claude Hêche  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 611