Décret concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
                            Décret  concernant  l’admission  au  droit  de  cité  communal  et  cantonal et la libération des liens de ce droit de cité  du 6 décembre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l’ordonnance fédérale du 22 décembre 1980 sur l’  acte d’origine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l’article 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur le droit de cité (LDC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  SECTION 1 :  Admission et promesse d’admission au droit de cité  communal  I. Dispositions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Compétence  Article premier  L’admission au droit de cité communal, lorsqu’il s’agit  de   ressortissants   du   Canton,   ai  nsi  que  la  promesse  d’admission  lorsqu’il s’agit de ressortissants d’autres cantons suisses ou de pays  étrangers,  compètent,  conformément  aux  dispositions  qui  suivent,  à  la  commune   municipale,   à   la   commune   mixte   et   à   la   commune  bourgeoise (art. 2, al. 1, L  DC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Concurrence  de plusieurs  droits de cité  communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  1  La possession de l’ancien droit de bourgeoisie dans une  commune emporte celle du droit de cité de cette même commune (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, al. 3, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une perso  nne possède le droit de cité de plusieurs communes,  son  origine  est  déterminée  par  le  droit  de  cité  de  celle  de  ces  communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son  dernier   domicile;   sinon,   est   déterminant   le   dernier   droit   de   cité  commun  al que cette personne ou ses ascendants ont acquis (art. 22 du  Code civil suisse (CC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Etendue de  l'admission au  droit de cité  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’admission du mari au droit de cité communal étend ses effets
                            à la femme et aux  enfants mineurs, à moins d’exceptions formellement  stipulées par l’autorité compétente (art. 10 LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II. Conditions de  l'admission au  droit de cité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Domicile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, l’admission ou la promesse d’admission au  droit  de  cité  communal  sera demandée à la commune où l’intéressé  peut justifier d’un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa  demande (art. 3, al. 1, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce domicile est celui que détermine l’article 23 du Code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des exceptions à la règle fixée à l’a  linéa  1  ci  -  dessus  peuvent  être  autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement (art. 3, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Autres  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le candidat au droit de cité communal devra en outre justifier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  de sa nationalité, en produisant un acte d’or  igine  ou  une  pièce  de  même valeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  des  personnes  dont  le  droit  de  cité  est  déterminé  par  le  sien  (voir  art. 3 du présent décret);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  de  ses  moyens  d’assurer  son  entretien  et  celui  de  sa  famille,  particulièrement  de  la  fortune  et  du  revenu  sur  lesquels  il  a  l’impôt pendant les deux dernières années;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  d’une bonne réputation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  de l’exercice des droits civils, soit, à défaut, de l’autorisation à lui  donnée par son représentant légal (art. 422, ch. 2, CC) d’acquérir le  droit de cité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  s’il  est  étranger,  de  l’  autorisation  du  Conseil  fédéral  de  se  faire  recevoir  citoyen  d’un  canton  et  d’une  commune  suisses  conformément aux dispositions fédérales en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  est  loisible  aux  communes,  sous  réserve  des  dispositions  légales,  de  prévoir  dans  leur  règlement  d’autres conditions encore en ce qui  concerne l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, al. 2, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  candidat  satisfera  aux  exigences  des  chiffres  2  à  5  ci  -  dessus  en  produisant  un  certificat  officiel  délivré  par  le  conseil  comm  unal  ou  par  l’autorité que désigne le règlement communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Demande  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le candidat doit présenter au conseil communal ou bourgeois  de  la  commune  dont  il  désire  obtenir  l’admission  ou  la  promesse  d’admission au droit de cité une demande écrite, sig  née par lui ou par  un mandataire dûment autorisé. La demande des candidats n’ayant pas  l’exercice des droits civils sera signée par leurs représentants légaux  (art. 422, ch. 2, CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le cas où le candidat ne peut justifier d’un domicile de deux  ans  précédant  immédiatement sa demande, il devra indiquer les motifs pour  lesquels  il  croit  pouvoir  demander  l’exemption  de  cette  condition,  conformément à l’article 4, alinéa 3, du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Pièces  justificatives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le candidat devra joindr e à sa demande les certificats prescrits
                            (art. 4 et 5 du présent décret). Si toutefois ces derniers se trouvent déjà  déposés  à  la  commune  dont  le  candidat  sollicite  le  droit  de  cité,  ou  devaient  être  délivrés  par  les  autorités  de  cette  commune,  il  ne  sera  pas nécessaire de les produire.  III. Mode de  procéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Examen  préalable de la  demande
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le conseil communal ou bourgeois examine la demande
                            d’admission  et  fait  procéder  aux  constatations  nécessaires.  Les  communes  du  Canton  sont  tenues  de  se  don  ner  gratuitement  les  renseignements et certificats voulus dans les affaires de ce genre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande ne peut être soumise à l’assemblée communale ou au  conseil  général  que  lorsqu’il  est  établi  que  les  conditions  légales  et  réglementaires sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  candidat  au  droit  de  cité  communal  ne  peut  justifier  avoir  séjourné   dans   la   commune   pendant   deux   ans   immédiatement  auparavant (voir art. 4 du présent décret), l’admission ou la promesse  d’admission ne pourra être accordée que sous la réserve ex  presse que  l’autorité  cantonale  compétente  dispensera  le  postulant  de  l’accomplissement de ladite condition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Mode de vider  la demande:  a) Dans les  communes  municipales ou  mixtes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’admission  de  ressortissants  du  Canton  au  droit  de  cité  communa  l,  ou  la  promesse  d’admission  de  ressortissants  d’autres  cantons  suisses  ou  de  pays  étrangers,  a  lieu  dans  les  communes  municipales et les communes mixtes par décision prise à la majorité de  l’assemblée communale (art. 4, al. 1, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission et l  a promesse d’admission au droit de cité communal  peuvent  d’ailleurs  être  mises  par  le  règlement  communal  dans  la  compétence  souveraine  du  conseil  général  (art.  74,  al.  2,  de  la  loi  sur  les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ).  b) Dans les  communes  bourgeoi  ses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’admission  ou  la  promesse  d’admission  au  droit  de  cité  communal a lieu, dans les communes bourgeoises, par décision prise à  la majorité de l’assemblée bourgeoisiale. Les dispositions de la loi sur  les communes sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui qui  acquiert le droit de cité communal dans une commune mixte  acquiert  également  le  droit  de  participer  aux  jouissances  bourgeoises  en   se   faisant   admettre   à   la   bourgeoisie   par   décision   prise   en  assemblée à la majorité des voix des citoyens qui sont bourgeois d  e la  commune  et  qui  sont  habiles  à  voter  aux  termes  de  la  loi  sur  les  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Acte  d'admission ou  de promesse  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Relativement à l’admission ou à la promesse d’admission au
                            droit  de  cité,  il  sera  délivré  au  candidat  un  acte  revêtu  de  la  signature  du président et du secrétaire de l’assemblée qui a prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Admission  d'étrangers au  Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Aux ressortissants d’autres cantons suisses et aux étrangers,
                            le  droit  de  cité  communal  sera  conféré,  sur  le  vu  d’une  promesse  d’admiss  ion,  par  le  Gouvernement  conjointement  avec  le  droit  de  cité  cantonal (art. 6, al. 1, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Dispense de la  condition de  séjour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque, dans les cas spécifiés en l’article 8, alinéa 2, il s’agit  de  l’admission  d’un  ressortissant  jurassien,  le  conseil  communal  ou  bourgeois soumettra d’office au Gouvernement la décision prononçant  l’admission, en lui demandant, avec motifs à l’appui, la dispense de la  condition du séjour préalable de deux ans. Tant que cette dispense n’a  pas eu lieu, l’acte d’  admission prévu à l’article 11 du présent décret ne  peut être délivré au candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il s’agit d’une promesse d’admission en faveur d’un ressortissant  d’un autre canton ou d’un étranger, on indiquera dans l’acte y relatif les  raisons justifiant la dispe  nse de la condition du séjour de deux ans. Le  postulant devra alors demander au Gouvernement cette dispense dans  sa requête en obtention du droit de cité cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Promesse  d'admission  gratuite au droit  de cité  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  l’admission  au  dr  oit  de  cité  communal  est  promise  gratuitement   à   un   étranger   au   Canton,   le   conseil   communal   ou  bourgeois devra demander lui  -  même au Gouvernement l’octroi du droit  de cité cantonal (art. 19, al. 2, du présent décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  I  devra  également  produire  les  pi  èces prescrites par l’article 20 du  présent décret, en quoi on pourra cependant faire abstraction de celles  concernant les conditions de revenu et de fortune.  IV. Finance  d'admission :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l’admission ou la promesse d’admission au d  roit de cité,  les communes municipales et les communes mixtes peuvent percevoir  un émolument de naturalisation qui se monte à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les étrangers de moins de 25 ans,  par personne  :  200  points  b)  pour les étrangers de plus de 25 ans,  par dossier  :  500 à 1  000  points  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La finance pour l’agrégation à une commune bourgeoise sera fixée  librement par celle  -  ci (art. 5 LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Calcul de cette  finance:  attestation la  concernant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la finance d’admission doivent être comprises toutes les  prestations  en  argent  auxquelles  le  postulant  est  astreint  pour  obtenir  I’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal ou  au  droit  de  bourgeoisie.  Il  est  interdit  d  e  dissimuler  le  montant  réel  de  cette finance de quelque façon que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  montant  devra  être  indiqué  d’une  manière  précise  dans  l’acte  d’admission ou de promesse d’admission (art. 11 du présent décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Emploi  Art.  17  Dans  le  cas  où  la  commun  e bourgeoise exerce l’aide sociale  en faveur de ses ressortissants, elle doit affecter à ce service les 80 %  de la finance d’admission.  SECTION 2 : Admission au droit de cité cantonal  I. Compétence  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  droit  de  cité  cantonal  est  accordé  par  le  Gouvernement  (art. 92, al. 2, lettre m, de la Constitution cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent réservées les prescriptions de la législation fédérale.  II. Demande  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  obtenir  le  droit  de  cité  cantonal,  il  faut  présenter  à  la  Section de l’é  tat civil et des habitants, à l’intention du Gouvernement,  une demande écrite signée par le postulant ou son mandataire dûment  autorisé. Si I’intéressé n’a pas l’exercice des droits civils, la demande  sera  signée  par  son  représentant  légal  (art.  422,  ch.  2  ,  CC).  Toutes  procurations produites seront légalisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas de la promesse d’admission au droit de cité communal  faite gratuitement à un étranger au Canton, c’est le conseil communal  ou  bourgeois  de  la  commune  en  cause  qui  présentera  la  susdit  e  demande (voir art. 14 du présent décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III. Pièces  justificatives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la demande seront joints :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les pièces exigées pour obtenir le droit de cité communal (art. 4 et 5  du présent décret);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l’acte d’admission ou de promesse d’admission à ce  droit  de  cité  (art. 11 du présent décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  et  les  pièces  à  l’appui  qui  émanent  d’autorités  jurassiennes doivent être timbrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La finance d’inscription prévue en l’article 24, alinéa 1, du présent  décret, devra être jointe à la demande.  IV. Mode de  procéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Examen  préalable de la  demande par la  Section de l'état  civil et des  habitants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La Section de l’état civil et des habitants soumet la demande
                            à  un  examen  préalable  et  elle  ordonne  les  constatations  nécessaires.  Toutes  les  autorités  cantonales  et  communales  sont  tenues  de  fournir  gratuitement  les  renseignements,  rapports  et  attestations  dont  elles  sont  requises,  ayant  toutefois  le  droit  d’exiger  le  remboursement  de  leurs débours de ce chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enquête terminée, la Section  de l’état civil et des habitants décide,  sous réserve de recours au Gouvernement, si la demande satisfait aux  exigences   du   présent   décret.   Sa   décision   est   communiquée   à  l’intéressé et à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité  communal. L’intér  essé et la commune ont qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Décision du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entendu le rapport et la proposition de la Section de l’état civil  et des habitants, le Gouvernement se prononce sur la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi du droit de cité cantonal éte  nd  ses  effets  à  la  femme  et  aux  enfants mineurs du postulant, à moins d’exception formelle à leur égard  dans la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Communication  de la décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  La décision du Gouvernement est notifiée tant à l’intéressé  qu’  à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal; en  même temps, l’intéressé est invité à verser la taxe de naturalisation  prévue  à  I’article  24,  alinéa  2,  et  à  faire  la  promesse  solennelle  conformément à l’article 23a du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intéressé reçoit l’arrêté de naturalisation après s’être acquitté de la  taxe de naturalisation et après avoir fait la promesse solennelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Promesse  solennelle  a) Citoyens  suisses d'autres  cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a 8) 1 Les citoyens suisses d’autres cantons admis au droit de
                            cité   cantonal   sont   appelés   à   faire,   devant   une   délégation   du  Gouvernement, la promesse suivante :  "Je promets d’être loyal envers la République et Canton du Jura, d’en  respecter la Constitution et les lois et de  défendre en toute occasion les  droits et libertés du peuple et des citoyens."  b) Etrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étrangers  admis  au  droit  de  cité  cantonal  sont  appelés  à  faire,  devant une délégation du Gouvernement, la promesse suivante :  "Je  promets  d’être  loyal  envers  la   Confédération   suisse   et   la  République et Canton du Jura, d’en respecter les constitutions et les  lois et de défendre en toute occasion les droits et libertés du peuple et  des citoyens."  V. Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 14) 16) L'émolument de naturalisation est déterminé
                            conformément à la législation sur les émoluments.  SECTION 3 :  Registres du droit de cité communal et délivrance des  papiers d'origine  I. Registres du  droit de cité  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Registre des  ressortis  sants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Pour chaque commune municipale ou mixte, l’officier de l’état  civil  inscrit  au  registre  des  familles  les  personnes  admises  au  droit  de  cité de la commune à teneur de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur le droit  de  cité, conformément à l’article 14 du décret sur le service de l’état  civil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Registre des  bourgeois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  Les  communes  bourgeoises  peuvent  continuer  de  tenir  le  registre  des  bourgeois.  On  y  ins  crira  les  personnes  qui  acquièrent  le  droit  de  cité  communal  dans  la  commune  bourgeoise  (art.  2,  al.  1,  LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La forme et  la  tenue  du  registre  des  bourgeois  sont déterminées  par  le règlement bourgeoisial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  Les regis  tres des bourgeois sont placés sous la surveillance  de  la  Section  de  l’état  civil  et  des  habitants  qui  les  inspectera  périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la Section de l’état civil et des habitants constate des irrégularités  ou des vices dans la tenue des registres,  elle y fera remédier et, le cas  échéant, en référera au département auquel elle est rattachée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 à 31 11)
                            III. Actes  d'origine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Définition,  compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 7) 1 L’acte d’origine atteste le dro it de cité du citoyen suisse; il
                            énonce  tous  les  droits  de  cité  cantonaux  et  communaux  que  possède  ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  citoyen  suisse  ne  peut  obtenir  qu’un  seul  acte  d’origine,  la  commune d’origine, municipale, mixte ou bourgeoise, étant compétente  pour le d  élivrer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Chancellerie d’Etat, par I’Economat cantonal, assure l’impression  des formules officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 9) 1 Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du
                            registre des bourgeois enregistre la demande  d’acte d’origine et vérifie  si un tel acte n’a pas été établi antérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II s’assure, le cas échéant, que l’acte précédent a été restitué aux fins  d’annulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande d’acte d’origine est transmise à l’officier de l’état civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Etabliss  ement  de l'acte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  Sur la base du registre des familles, l’officier de l’état civil  établit l’acte en trois exemplaires sur la formule officielle; un exemplaire  est classé à l’office, l’original étant remis à la commune av  ec une copie  qui servira de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  préposé  au  contrôle  des  habitants  ou  le  teneur  du  registre  des  bourgeois l’inscrit dans le registre des actes d’origine délivrés, classe le  double de contrôle et avise les autres lieux d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Signatures  et  responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  Pour être valable, l’acte d’origine doit être signé par le maire  ou  le  président  de  la  bourgeoisie  et  par  le  préposé  au  contrôle  des  habitants  ou  le  teneur  du  registre  des  bourgeois;  il  doit  être  muni  du  sceau approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’acte d’origine est adressé au titulaire, sans légalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commune  municipale,  mixte  ou  bourgeoise,  répond  du  préjudice  causé  par  la  délivrance  d’actes  d’origine  inexacts  ou  irréguliers,  la  responsabilité de l’officier de l  ’état civil étant réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Perte  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  La perte de l’acte d’origine doit être annoncée par écrit, avec  indication  des  circonstances,  au  préposé  au  contrôle  des  habitants  compétent  afin  que  ce  dernier  procède  d’office  aux  recherches  nécessaires;  les  frais  inhérents  à  une  telle  opération  sont  à  la  charge  de l’intéressé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire demande à l’autorité communale où a eu lieu le dernier  retrait de l’acte d’origine une attestation constatant la re  mise  de  cet  acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les recherches sont vaines, le nouvel acte d’origine n’est délivré  qu’après annulation de l’ancien par la voie du Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’acte d’origine, retrouvé après annulation, doit être remis à l’autorité  qui l’a délivré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Ac  tes d'origine  périmés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Les actes d’origine périmés, notamment par suite du décès  du titulaire ou d’un changement d’état civil, sont retournés à l’autorité  qui les a délivrés; celle  -  ci en assure la destruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Emolume  nts  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Tenue du  registre  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Chaque  commune  tient  un  registre  des  actes  d’origine  délivrés, qui indique notamment le nom, le prénom, le numéro d’ordre  ,  l’état civil et la date à laquelle l’acte a été établi.  b) Pluralité de  droits de cité  Art  39a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  En  cas  de  pluralité  de  droits  de  cité,  chaque  commune  d’origine reçoit communication de la délivrance de l’acte d’origine et  ins  crit celui  -  ci dans son registre en indiquant la date de délivrance et la  commune d’émission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute mention (restitution, annulation ou perte, etc.) est communiquée  aux différents lieux d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Départ à  l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni  remis à une personne qui part à l’étranger, ni lui être envoyé après  coup, exception faite de la  Principauté de Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le titulaire d’un acte d’origine part à l’étranger, la  commune  en possession de ce document le retourne à l’autorité qui l’a délivré,  laquelle le conserve en dépôt.  SECTION 4 :  Libération  des  liens  du  droit  de  cité  communal  et  du  droit de cité cantonal  I. Compétence  Art. 40  La libération des liens du dr  oit de cité communal et du droit de  cité  cantonal  est  prononcée  par  la  Section  de  l’état  civil  et  des  habitants,  sur  la  demande  de  l’intéressé  et  après  avoir  entendu  le  conseil communal ou bourgeois compétent.  II. Libération du  droit de cité  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La libération du droit de cité d’une commune est prononcée  lorsque  l’intéressé  justifie  posséder un autre  droit de  cité  communal  (art. 9, al. 1, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  libération  doit  être  rédigée  par  écrit  et  signée  par  I’intéressé o  u  son  mandataire  dûment  autorisé  et  être  présentée  à  la  Section  de  l’état  civil  et  des  habitants.  Lorsque  l’intéressé  n’a  pas  l’exercice  des  droits  civils,  la  demande  sera  signée  par  son  représentant légal (art. 422, ch. 2, CC). Les procurations du mandata  ire  ou du représentant doivent être Iégalisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  la  demande  sera  joint  l’acte  d’admission  au  droit  de  cité  d’une  nouvelle commune (art. 11 du présent décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Mode de  procéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il sera délivré à l’intéressé un acte constatant sa libérati  on.  Celle ci sera également notifiée à la commune de l’ancien droit de cité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La libération prononcée sera communiquée d’office au préposé au  contrôle  des  habitants  ou  au  teneur  du  registre  des  bourgeois  des  communes  concernées  pour  annotation  dans  le  re  gistre  des  actes  d’origine délivrés ou dans le registre des bourgeois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  III. Libération du  droit de cité  cantonal et  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. En cas de  conservation de  la nationalité  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  libération  du  droit  de  cité  cantonal  e  st  prononcée  par  la  Section de l’état civil et des habitants en même temps que celle du droit  de cité communal, lorsque l’intéressé justifie :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  avoir l’exercice des droits civils;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  ne plus avoir de domicile dans le Canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  avoir été admis au droit de cité  d’un autre canton ou Etat, ou être au  bénéfice d’une promesse d’admission (art. 9, al. 2, LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prescriptions  des  articles  41,  alinéas  2  et  3,  et  42  du  présent  décret sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. En cas de  renonciation à  cette nationalité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Si l’intéressé renonce simultanément au droit de cité cantonal et
                            à  la  nationalité  suisse,  ce  sont  les  dispositions  de  la  loi  fédérale  du  29  septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  qui  sont  applicables.  IV. Emoluments  Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  V. Effets de la  libération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  libération  du  mari  des  liens  du  droit  de  cité  communal  et  cantonal  étend  ses  effets  à  la  femme  et  aux  enfants  mineurs,  à  moins  d’exceptions formell  ement stipulées par la Section de l’état civil et des  habitants (art. 10 LDC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’acte  constatant  la  libération  et  l’avis  adressé  à  la  commune  mentionneront  les  effets  de  cette  mesure  (art.  42,  al.  1,  du  présent  décret).  SECTION 5 : Dispositions final  es  I. Exécution  Art. 47  Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret.  II. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            13)  du  présent décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 143.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur  depuis le 1  er  juillet 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 141.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  10  mai  1984,  en  vigueur  depuis  le  1  er  juillet 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1  er  juillet 1  984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  teneur  selon  la  section  1  du  décret  du  14  décembre  1994  modifiant  la  répartition  des  tâches  et  des  charges  entre  l'Etat  et  les  communes,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 212.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogés  par  la  section  1  du  décret  du  14  déc  embre  1994  modifiant  la  répartition  des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 141.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle teneur  selon le ch. l du décret du 23  octobre 2002, en  vigueur depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  j  anvier 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Abrogé par  le ch.  l du décret du 23 octobre 2002,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  30,  alinéa  2,  lettre  a,  du  décret  du  24  mars  2010  fixant  les  émoluments  de  l'administration  cantonale  (  RSJU  176.21  ),  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Abrogé  par  l'article  30,  alinéa  2,  lettre  a,  du  décret  du  24  mars  2010  fixant  les  émoluments  de  l'administration  cantonale  (  RSJU  176.21  ),  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  Il  d  e  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013