Convention intercantonale relative aux institutions sociales
                            relative aux institutions sociales  (CIIS)  du 13 décembre 2002  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2008)  Préambule  Considérant  :  que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile dans un autre canton doivent  leur être ouvertes;  qu'un éventail de l'offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais entre les cantons est garantie  selon une  méthode de calcul unifiée;  qu'une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine des institutions sociales;  les cantons,  sur la proposition de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec  la  Conférence  des  directrices  et  directeurs  des  départements  cantonaux  de  justice  et  police  (CCDJP)  et  la  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),  adoptent la convention suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions généra  les  But
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1  La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de  leur  canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  signataires  collaborent  pour  tous  les  domaines  de  la  CIIS.  Ils  échangent  en  particulier  des  informations sur les mesures, les expériences et  les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions  et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.  Champ d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Domaines
                            1  La CIIS concerne les institutions des domaines suivants  :  A  Les institutio  ns à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent  des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour  autant qu’elles aient été admises ou placées dans une  institution avant l’accession à la majorité.  S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,  la limite d’âge est de 25 ans révolus, quel que soit l’âge lors de l’admission.  (1)  B  Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédérale sur les  institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre 2006  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les ateliers q  ui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés  des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les homes et les autres formes de logement collectif pour person  nes invalides dotées d'un encadrement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  centres  de  jour  dans  lesquels  les  personnes  invalides  peuvent  se  rencontrer  et  participer  à  des  programmes d'occupation ou de loisirs.  Sont  assimilées  aux  institutions  décrites  aux  lettres  a  à  c  les  unité  s  d'institutions  qui  accomplissent  les  mêmes prestations.  C  Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance.  D  Institutions de formation scolaire spéciale en externat  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  écoles  spéciales  pour  l'enseignement,  le  conseil  et  le  soutien,  y  compris  la  formation  scolaire  spéciale  intégrative  de  même  que  pour  l'encadrement  de  jour,  pour  autant  que  cette  prestation  soit  fournie par l'institution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les services d'éducation précoce pour enfants en si  tuation de handicap ou qui sont menacés de l'être;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  services  pédago  -  thérapeutiques  pour  la  logopédie  ou  la  psychomotricité,  pour  autant  que  ces  prestations ne figurent pas dans les offres de l'école ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence de la convention (CC) p  eut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS,  à d'autres domaines d'institutions sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Délimitation
                            1  Les institutions soumises à un conco  rdat sur l'exécution des peines et mesures (concordats d'exécution des  peines et mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les institutions pour personnes âgées de même que les institutions avec une direction médicale  ne font pas  partie du champ d’application de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les unités d'institutions selon l'alinéa 2,  avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever  de la CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  institutions  ne  font  pas  partie  du  champ  d'application  de  la  présente  convention  pour  les  prestations  qu'elles  accom  plissent  en  vue  de  l'insertion  professionnelle,  au  sens  des  dispositions  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  invalidité, du 19 juin 1959.  Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Définitions
                            1  Dans le cadre de la présente convention les notions ci  -  dessous sont définie  s comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Conférence de la convention (CC)  La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la  CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Comité de la CC  Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant  que leur canton ait adhéré à la  CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Canton signataire  Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Canton de domicile  Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prest  ations de l'institution a son  domicile légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Canton répondant  Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion  de l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en  accord avec le canton dans lequel se  trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  Institution  L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un  domaine  au sens de l'article 2, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Directive  La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par  le comité de la CC.  Prise de domicile subséquente; séjour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Compétence particu
                            lière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  séjour  dans  une  institution  selon  l'article  2,  alinéa  1,  du  domaine  B,  lettre  b,  n’occasionne  pas  de  changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.  1bis  Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son séjour dans une institution en vertu  de l’article 2, alinéa 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d’un parent est tenu  de garantir la prise en charge d  es frais.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  remboursement  de  prestations  de  formation  scolaire  spéciale  en  externat  est  garanti  par  le  canton  où  l'élève séjourne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Organisation  Constitution de la CIIS, exécution, organes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Exécution
                            1  La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution des organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CC assure l'exécution de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des dire  cteurs concernées par le domaine des institutions  sociales  ainsi  que  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  des  finances.  Les  autres  conférences  de  directeurs concernées sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publi  que (CDIP);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les d  écisions qui leur incombent, conformément aux articles  8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Organes
                            1  Les organes de la CIIS sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la CC;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le comité de la CC;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la Conférence suisse des offices de liaison CIIS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les c  onférences régionales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la commission de vérification des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elections et votations  :  –  les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de  vote et siégeant dans les organes de cette convent  ion sont présents, sous réserve de l'article 8, lettre a;  –  les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, celle de la  présidente ou du président est prépondérante;  –  les élections se font à la majorit  é absolue des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, il est  procédé par tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 CC
                            La CC est compétente pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  étendre la CIIS à d'autres domaines des institutions sociales conformément à l'article 2, alinéa 2. Pour être  valables, les décisions nécessitent une majorité des deux tiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  établir un règlement pour la constitution et l'activité des autres organe  s conformément à l'article 7, alinéa  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Comité CC
                            1  Le comité de la CC est compétent pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  introduire la procédure d'adhésion selon l’article 37;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  fixer  la date d'entrée en vigueur de la CIIS suite à l'obtention du quorum, ainsi que  de l'information aux  cantons signataires selon l'article 39;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus atteint;  d  approuver le budget et les comptes de la CIIS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  définir les régions selon l'article 12, alinéa 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  prononcer, à la  demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de l'admission d'une  institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de la CIIS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  établir des directives  :  –  sur la compensation des coûts selon les art  icles 20 et 21;  –  sur la procédure dans le domaine C selon l'article 30;  –  sur des normes de références en matière de qualité selon l'article 33, alinéa 2;  –  sur le décompte d'exploitation selon l'article 34, alinéa 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  élaborer des recommandation  s;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d'un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS parti  cipe aux réunions du  comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative.  Offices de liaison
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Désignation
                            Chaque canton contractant désigne un office de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Compétences
                            1  L'office de liaison est compétent pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  requérir les garanties de prise en charge des frais;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais ainsi que les décisions  les concernant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  coordonner  l'information  et  de  la  gestion  avec  des  services  et  des  institutions,  ainsi  que  de  leur  représentation à l'intérieur du canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d'autres cantons signataires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  tenir un registre des garanties de  prise en charge des frais délivrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.  Conférences régionales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Regroupement
                            1  Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales  : Suisse romande e  t Tessin, Suisse du  Nord  -  Ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  office  de  liaison  fait  partie  d'une  conférence  régionale.  Il  peut  faire  partie  d'autres  conférences  régionales avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC détermine les régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Compétences
                            Les conférences régionales sont compétentes pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des offices de  liaison CIIS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  harmoniser les offres des institutions entre les cantons à  l'intérieur de la région;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2, et les transmettre à la Conférence suisse des  offices de liaison CIIS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  formuler  des  propositions  à  la  Conférence  suisse  des  offices  de  liaison  CIIS,  en  particuli  er  en  ce  qui  concerne l'admission ou l'exclusion d'une institution de la liste des institutions.  Conférence suisse des offices de liaison CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Composition
                            La Conférence suisse des offices de liaison (CSOL) se compose de deux représentants  ou représentantes par  conférence  régionale.  Le  ou  la  secrétaire  de  conférence  de  la  CDAS  participe  aux  travaux  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Compétences
                            La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité de la CC selon l'article  9, lettres e à h. Des propositions selon l'article 9, lettre f, ne peuv  ent être faites que sur demande d'une  conférence régionale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  donner des instructions aux offices de liaison.  Commission de vérification des comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Commission de vérificati
                            on des comptes  La  commission  de  vérification  des  comptes  de  la  CDAS  contrôle  les  comptes  annuels  de  la  CIIS  et  fait  son  rapport et ses propositions à la CC.  Organe de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Secrétariat
                            1  Le secrétariat général de la Conférence suisse des  directeurs cantonaux des affaires sociales gère les affaires  de la CIIS, à l'exception de celles relevant de la compétence des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle  générale  , celui des groupes spécialisés ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  supprimé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Coûts
                            1  Les frais découlant de l'application de la présente convention sont pris en charge par la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat  général  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  des  affaires  s  ociales  facture  ses  prestations  aux cantons signataires et fait l'encaissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Généralités
                            1  Le canton de domicile garantit à l'institution du  canton répondant la compensation des coûts en faveur de la  personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  instances  et  les  personnes  débitrices  du  canton  de  domicile  sont  redevables,  à  l'institution  du  ca  nton  répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations.  Compensation des coûts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Définition de la compensation des coûts
                            1  La compensation des coûts se compose des  frais nets pris en compte après déduction des contributions de  la Confédération destinées à la construction et à l'exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des reven  us pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Définition des charges et revenus pris en compte
                            1  Les  dépenses  à  prendre  en  compte  se  composent  des  frais  de  personnel  et  d'exploitation  découlant  de  la  prestation, y compris les intérêts et les amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par reve  nu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux  ainsi que les donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Participation des débiteurs alimentaires
                            1  Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour  la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modest  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Méthode
                            1  La compensation des coûts peut se faire  aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit)  que la méthode F (principe du forfait).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l'institution  concernée, la méthode D est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  signataires  encouragent  le  passage  de  la  méthode  D  à  la  méthode  F.  Le  comité  de  la  CC  encourage ce processus dans le cadre de l'article 1, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Unité de calcul
                            1  L'unité de calcul est la journée civile.  1bis  Po  ur les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1, du domaine  B, lettre a, ce sont les heures  de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.  1ter  Pour les prestations des centres de jour au sens de l’article 2, alinéa 1, du domain  e B, c’est la journée de  présence qui tient lieu d'unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de  présence.  1quater  Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même que pou  r  les  prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2, alinéa 1, du domaine D, lettres b  et c, c’est l’heure d’enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est possible de ne pas recourir aux  unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis, 1ter et 1quater si la méthode  P est utilisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Encaissement
                            1  L'institution   du   canton   répondant   peut  adresser   sa   facture   aux   instances   ou   personnes   débitrices  mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30  jours suivant la date de réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai, l'institution envoie un rappel par é  crit. Un  intérêt de 5% court 10 jours après la réception du rappel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garantie de prise en charge des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Déroulement
                            1  L'office de liaison du canton répondant dem  ande, à l'office de liaison du canton de domicile, la garantie de  prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas  d'u  rgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l'entrée de la personne dans l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Modalités
                            1  La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d'un  chang  ement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis  de 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  demandes  de  garantie  de  p  rise  en  charge  des  frais  en  faveur  de  personnes  adultes  nécessitent  le  consentement de ces dernières.  Règles pour personnes adultes handicapées, selon domaine B
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Participation aux frais; généralités
                            1  En dérogation partielle au chapitre III  (compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les  dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du  domaine B, lettres  b et c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne adulte handicapée résidant dans une i  nstitution selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres  b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa  fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en  vigueur dans le canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Participation aux frais et compensation des coûts
                            1  La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne ou son représentant légal sur la base de  la garantie de prise en charge des frais  du canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s’en  acquitte auprès de l'institution.  Règles pour le domaine C
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Règles pour le domaine C
                            Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Institutions  Liste des institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Désignation des institutions
                            1  Le canton répo  ndant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu’il entend soumettre à la  CIIS. Il les classe selon l'article 2, alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation  appliquée conformément à l'article 23 et annonc  e ces données au secrétariat général de la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne  expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Liste
                            1  Le secrétariat gé  néral de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à  la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des domaines (art. 2, al. 1, CIIS) et, d’autre part, en  fonction des méthodes de compensation des coûts  (art. 23 CIIS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les offices de  liaison communiquent sans délai toute modification  de leur liste au secrétariat général de la  CDAS; celui  -  ci met la liste régulièrement à jour.  Contrôle qualité et gestion économique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Contrôle qualité et ge
                            stion économique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables  en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences qua  lité.  Comptabilité analytique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Comptabilité analytique
                            1  Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité  analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Voies de droit et règlement des différends
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Règlement des différends
                            Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur  la  CIIS.  Ils  observent  en  cela  les  direc  tives  en  matière  de  règlement  des  différends  selon  les  articles  31  et  suivants de l’Accord  -  cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI),  du 24 juin 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35A Siège
                            Le siège de la CIIS se trouve au lieu  d’implantation du secrétariat général de la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35B Droit applicable
                            Le droit du canton siège est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Dispositions finales et transitoires  Adhésion à la CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Adhésion
                            1  Le comité de la CDAS ouvre la p  résente convention à l'adhésion et conduit la procédure d'adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Procédure
                            1  L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décl  aration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du comité de la  CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  déclaration  d'adhésion  précise,  conformément  à  l'article  2,  les  domaines  auxquels  l'adhésion  est  d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B.  Résiliation de la CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Résiliation de la CIIS
                            1  La  dénonciation  de  la  CIIS  doit  être  annoncée  par  écrit  au  secrétariat  général  de  la  CDAS  à  l'intention  du  comité de la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dénonciation indique le ou les domaines visés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les gara  nties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité.  Entrée en vigueur de la CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Entrée en vigueur de la CIIS du 13 décembre 2002
                            (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès que 2 cantons au moins ont adhéré dans 3 régions à 2 domaines au moins de la convention, la CDAS  constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur de la convention et en informe  les cantons et la Principauté du Liechte  nstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard 12 mois après l'obtention du quorum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39A (1) Entrée en vigueur de la révision partielle de la CIIS du 23
                            novembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La révision partielle du 23  novembre 2018 est applicable à tous les placements en cours et à venir dès son  entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu’au moins 18 cantons y ont adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC fixe la date d’entrée en vigueur.  Abrogation d  e la CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 CIIS
                            1  Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en  informe les cantons e  t la Principauté du Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Garanties de prise en charge des frais
                            Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation de la CIIS gardent l  eur validité.  Dispositions transitoires CII/CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Garanties / garantie de prise en charge des frais
                            1  Pour les cantons signataires de la  CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de  prise en charge des frais. L'article 27, alinéa  2, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  garanties  de  prise  en  charge  des  frais  existantes,  pour  lesquelles  la  compensation  des  co  ûts  est  modifiée en raison de la suppression des contributions de l’AI, de nouvelles demandes doivent être soumises  au canton de domicile jusqu’au 31 mars 2008. Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles  aucune garantie de prise en charge  des frais n’a été fournie jusqu’au 31 décembre 2007, pour autant que le  calcul de la compensation des coûts soit modifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Liste
                            1  La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans  la  liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles  2 et 23 au plus tard 6 mois  après l'adhésion auprès du secrétariat de la CDAS.  La présidente  :  La secrétai  re générale  :  Kathrin Hilber  Margrith Hanselmann  Conseillère d’Etat  Avenant n° 1 de la CIIS  Entrée en vigueur de la CIIS  :  A)  Confirmation  que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS sont remplies  :  Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris connaissance du fait que le quorum  est atteint le 1  er  janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en vigueur le 1  er  janvier 2006. Il approuve la marche à  suivre selon le plan spécial du secrétariat central CDAS.  Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS selon l’article 39 sont remplies  et que les organes peuvent être installés.  Dès que le  s organes sont constitués, le comité  directeur de la Conférence de la convention (CC) déterminera  le moment de l'entrée en vigueur de la CIIS et orientera les cantons et la Principauté du Liechtenstein.  Berne, le 28 janvier 2005  La présidente CDAS  :  Le secrétaire central CDAS  :  Dr Ruth Lüthi  Ernst Zürcher  Conseillère d’Etat  B)  Approbation de l'entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de la CC  :  Lors de sa séance du 22 septembre 2005, le comité directeur de la CC a déterminé que la CIIS entre en vigueur  le 1  er  janvier 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1  er  janvier 2006.  Berne, le 22 septembre  2005  Comité de la Conférence  de la convention  CIIS  La présidente  :  Kathrin Hilber  Conseillère d'Etat  C)  Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007  :  Lors  de  sa  séance  du  14  septembre  2007  à  Lausanne,  la  Conférence  de  la  convention  a  approuvé  les  adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur le 1  er  janvier 2008.  Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1  er  janvier 2008.  Berne, le 14 septembre 2007  La présidente de la  Conféren  ce  de la convention CIIS  :  La secrétaire générale CDAS  :  Kathrin Hilber  Margrith Hanselmann  Conseillère d’Etat  Avenant n° 2 de la CIIS  (1)  Abréviations  ACI  Accord  -  cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration  intercantonale assortie d’une compensation des  charges  CC  Conférence de la convention  CCDJP  Conférence suisse des chefs des départements  cantonaux de justice et police  CDAS  Conférence suisse des directeurs cantonaux des  affaires sociales conformément aux statuts du 19  juin 2009  CDIP  Conférence suisse des directeurs de l’instruction  publique  CDS  Conférence suisse des directrices et directeurs  cantonaux de la santé  CII  Conve  ntion intercantonale relative aux institutions  CIIS  Convention intercantonale relative aux institutions  sociales  CSOL  Conférence suisse des offices de liaison  LIPPI  Loi fédérale sur les institutions destinées à  promouvoir l’intégration des personnes inv  alides  RPT  Réforme de la péréquation financière et de la  répartition des tâches  Avenant n° 3 de la CIIS  (1)  Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels l’adhésion est déclarée (selon l’ordre  de la date de la déclaration d’adhésion)  Etat au 1  er  janvier 2015  :  Cantons  :  Décision du  :  Adhésion le  :  Domaines  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BS  20.05.2003  01.01.2006  A, B,  D  AG  04.11.2003  01.01.2006  A, D  BE  10.12.2003  01.01.2006  A, B, C, D  UR  16.12.2003  01.01.2006  A, B  GL  14.01.2004  01.01.2006  A, B, D  FR  10.02.2004  01.01.2006  A, B, C, D  BL  23.03.2004  01.01.2006  A, B, D  SO  24.08.2004  01.01.2006  A, B, C, D  LU  07.09.2004  01.01.2006  A, B, C, D  OW  19.10.2004  01.01.2006  A, B, D  SZ  07.12.2004  01.01.2006  A, B, D  NE  22.12.2004  01.01.2006  A, B, C, D  VD  19.01.2005  01.01.2006  A, B, C, D  TI  05.04.2005  01.01.2006  A, B, C, D  UR  31.05.2005  01.01.2006  D  VS  22.06.2005  01.01.2006  A, B, C, D  SG  16.08.2005  01.01.2006  A, B  NW  18.10.2005  01.01.2006  A, B, D  JU  26.10.2005  01.01.2006  A, B, C, D  FL  02.12.2005  01.01.2006  B  SZ  20.09.2006  01.01.2007  C  AI  26.09.2006  01.01.2007  A, B  ZG  24.10.2006  01.01.2007  A, B, C, D  AG  08.11.2006  01.01.2007  B  SG  13.02.2007  01.01.2008  D  TG  20.08.2007  01.01.2008  A, B, D  SH  17.09.2007  01.01.2008  B, C  AR  29.10.2007  01.01.2008  A, B, C, D  ZH  14.11.2007  01.01.2008  A, B, C, D  GE  20.11.2007  01.01.2008  A, B, C, D  GR  22.10.2008  01.04.2009  A, B, C, D  SH  27.10.2008  01.01.2009  A, D  BS  10.03.2009  01.07.2009  C  FL  10.11.2009  01.01.2010  A, D  SG  08.10.2013  01.01.2015  C  NW  26.11.2014  01.01.2015  C  Avenant n° 4 de la CIIS  (1)  Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de l’entrée en vigueur le 1  er  janvier 2008  Tous les cantons ainsi que la  principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS adaptée à la RPT lors de son entrée  en vigueur le 1  er  janvier 2008 (en ordre chronologique des décisions)  :  Canton  :  Décision du  :  BL  06.11.2007  AG  07.11.2007  Z  H  14.11.2007  AR  11.12.2007  AI  01.01.2008  SO  01.01.2008  FL  01.01.2008  TI  01.01.2008  SH  08.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            OW  15.01.2008  UR  22.01.2008  GL  23.01.2008  NE  06.02.2008  VD  20.02.2008  NW  26.02.2008  TG  15.04.2008  LU  06.05.2008  VS  07.05.2008  SZ  01.07.2008  GR  22.10.2008  ZG  16.12.2008  BS  10.03.2009  BE  25.03.2009  SG  26.01.2010  GE  15.05.2010  FR  10.12.2010  JU  23.03.2011  Avenant n° 5 de la CIIS  (1)  Ratification de la modification de la CIIS  :  Adaptation de la réglementation des compétences du domaine A  Etat au 14 mai 2020  Les cantons suivants ont  ratifié la modification de la CIIS du 23 novembre 2018 (en ordre chronologique des  décisions)  :  Canton  :  Décision  :  LU  Arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2019  SO  Arrêté du Conseil d’Etat du 26 février 2019  ZH  Arrêté du Conseil d’Etat du 13 mars 20  19  AI  Arrêté du Conseil d’Etat (Standeskommission) du  19  mars 2019  TI  Arrêté du Conseil d’Etat (Consiglio di Stato) du 27  mars 2019  BE  Arrêté du Conseil d’Etat du 24 avril 2019  OW  Arrêté du Conseil d’Etat du 30 avril  2019  BS  Arrêté du Conseil d’Etat du 14 mai 2019  UR  Arrêté du Conseil d’Etat du 14 mai 2019  AG  Arrêté du Conseil d’Etat du 26 juin 2019  GL  Arrêté du Grand Conseil (Landrat) du 28 août  2019  NW  Arrêté du Grand Conseil (Landrat) du 28 août  2019  SZ  Arrêté du Conse  il d’Etat du 10 septembre  2019  JU  Arrêté du Parlement du 2 octobre  2019  TG  Arrêté du Grand Conseil (Grossen Rat) du 23  octobre 2019  SH  Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 28 octobre  2019;  entrée en vigueur le 1  er  avril 2020  AR  Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 28 octobre  2019  GR  Arrêté du Grand Conseil (Grossen Rat) du 4  décembre 2019;  entrée en vigueur  le  17 mars  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BL  Arrêté du Conseil d’Etat du 28 janvier  2020  SG  Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 18 février  2020;  entrée en vigueur  le  21 avril  2020  ZG  Arrêté du Conseil d’Etat du 25 février  2020  NE  Arrêté du Conseil d’Etat du 23 mars  2020  VS  Arrêté du Conseil d’Etat du 18 novembre 2020;  entrée en vigueur  le  1  er  juillet  2020  FL  Arrêté du gouvernement du 20 octobre  2020  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 1 37  Convention  intercantonale  relative aux institutions sociales  13.12.2002  01.01.2008  Modifications :  1.  n.  : 5/1bis, 39A, avenant n° 4, avenant  n°  5;  n.t.  : 2/1A, 39 (note), avenant n° 2,  avenant n° 3  23.11.2018  15.01.2022