Convention romande sur les jeux d’argent
                            Convention romande sur les jeux  d’argent  (CORJA)  I 3 17  du 25 novembre 2019  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2021)  Les cantons de  Vaud, du Valais, de Genève, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura (les cantons romands),  vu la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, et ses ordonnances d’application, du 7  novembre 2018;  vu  la  convention  relative  à  la  participatio  n des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la  ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec  l’étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 ma  rs 2010;  vu le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA), du 20 mai 2019,  arrêtent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Objet de la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 La présente convention a pour objet :
                            a)  de  convenir  de  positions  communes  des  cantons  signataires  en  mat  ière  de  jeux  de  grande  envergure,  qu’ils feront valoir au sein des organes institués par le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de convenir d’une coordination et d’une  coopération des cantons signataires en matière de jeux de petite  envergure et de leur mise en œuvre dans les cantons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de désigner l’exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure sur le  territoire des 6 cantons roman  ds;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’instituer et d’organiser la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux  d’argent (CRJA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de réglementer les organes chargés de la répartition des bénéfices nets générés par la Loterie romande,  leur  organisation,  ains  i  que  la  procédure  et  les  critères  utilisés  pour  l’attribution  des  contributions,  conformément au mandat donné aux cantons par les articles 127 et suivants LJAr;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de fixer les règles relatives à la répartition des bénéfices de la Loterie romande entre  les cantons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  d’instituer une commission interparlementaire chargée du contrôle des organes intercantonaux institués  par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Jeux de grande envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  matière  de  jeux  de  grande  envergure,  les  cantons  signataires  conviennent  de  positions  communes  à  adopter au sein de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent  (CSJA) en particulier dans les domaines  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  du développement de l’offre de jeux dans une perspective  économique et concurrentielle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de  la  protection  des  mineurs  et  de  la  population,  notamment  les  mesures  de  prévention  contre  le  jeu  excessif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  définition des grandes lignes de cette position commune est de la compétence de la CRJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Jeux de petite envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en matière de jeux de petite envergure, en  pa  rticulier en ce qui concerne  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le développement de l’offre de jeux dans une perspective économique et concurrentielle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la surveillance des jeux et de leurs exploitants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la protection des mineurs et de la population, notamment dans les mesures d  e prévention contre le jeu  excessif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  collaborent  dans  le  but  d’harmoniser  l’exploitation  des  jeux  de  petite  envergure  sur  leur  territoire,  notamment en termes de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  conditions d’autorisation d’  exploitant des jeux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  conditions d’autorisation de chacun des jeux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  reporting et surveillance des exploitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils se  concertent et se coordonnent lorsqu’ils envisagent de fixer des conditions plus restrictives que celles  fixées par la LJAr et ses ordonnances d’application, de même que pour interdire certains types de jeux, en  application de l’article 41, alinéa 1 LJAr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents est assurée par la CRJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CRJA peut instituer une commission consultative intercantonale en matière de poker. Elle est composée  de 9 à 13 membres, regroupant des représentants  des exploitants, des joueurs, des milieux de la prévention  du jeu excessif et des autorités de poursuite pénale. Les membres représentant les milieux de la prévention  sont désignés sur proposition de la conférence spécialisée compétente en matière sanitai  re. La CRJA veille à  une représentation équitable de chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission a pour mission d’appuyer les autorités chargées de l’autorisation et de la surveillance des  jeux pour faire évoluer le cadre réglementaire en fonction des tendances obse  rvées dans le secteur du poker,  d’établir des statistiques, de mettre en place des formations aux bonnes pratiques pour les exploitants et de  conseiller les autorités de poursuite pénale pour la lutte contre le jeu illégal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La participation à cette commi  ssion ne donne pas droit à des indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Désignation d’une exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris  sportifs de grande envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Faisant application des articles 23, alinéas 1 et 2 LJAr, et 49, alinéa 3 CJA, les c antons signataires désignent
                            la Société de la Loterie de la Suisse romande (ci  -  après  : la Loterie romande) comme exploitante exclusive des  loteries  et  paris  sportifs  de  grande  envergure  sur  leur  territoire.  Pour  les  cantons  romands,  seule  la  Loterie  romand  e est ainsi habilitée à requérir une autorisation d’exploitation de loteries et paris sportifs de grande  envergure auprès de l’autorité intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Loterie romande est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la forme d’une  association  selon les articles 60 et suivants du code civil suisse. Préavisés par la CRJA, les statuts de la Loterie romande  sont agréés à l’unanimité par les gouvernements des cantons signataires et adoptés par l’assemblée générale  de la Loterie romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le représentent à l’assemblée générale de la  Loterie romande, qui ratifie leur nomination conformément à ses statuts. A cet effet, les cantons veillent à une  représentation équilibrée des milieu  x bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Conférence romande des membres de gouvernement concernés par  les jeux d’argent (CRJA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA) est l’organe  suprême  de  la  convent  ion. Elle se compose d’un représentant du gouvernement de chacun des cantons  signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle assume notamment les tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elle définit les positions communes des cantons romands en matière de jeux de grande envergure (art. 2);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elle c  oordonne la politique des cantons romands en matière de jeux de petite envergure (art. 3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  elle  assure  une  coordination  politique  et  stratégique  avec  la  Loterie  romande.  Les  compétences  de  la  conférence spécialisée en matière sanitaire visées à la lettre e sont réservées  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  elle préavise, à l’attention des gouvernements romands, l’approbation des statuts de la Société de la  Loterie de la Suisse romande ainsi que leurs modifications;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  elle coordonne les positions des cantons romands en matière de lutte et de prévention contre le jeu des  mineurs  et  le  jeu  excessif  en  tenant  compte  en  particulier  des  recommandations  de  la  conférence  spécialisée compétente en matière sanitaire  . Elle délèg  ue à cette dernière l’utilisation de la totalité de la  part «  prévention  » de la redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs (art. 66 CJA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  elle propose les représentants des cantons romands au comité de la CSJA (art. 7, al. 3  CJA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  elle présente, sur proposition des cantons, les candidatures des représentants des cantons romands au  sein des organes  intercantonaux, notamment au conseil de la Fondation suisse pour l’encouragement du  sport (FSES) (art. 35, al. 2 CJA), au tribunal des jeux d’argent (art.  11,  al.  2  CJA)  et  aux  organes  de  coordination intercantonaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  elle adopte tous  les  4 ans, conform  ément à l’article 34, alinéa 3 CJA, la position des cantons romands  concernant le vote de  la  CSJA relatif à  la part des  bénéfices  à  distribuer  de la Loterie romande  qui est  attribuée à la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  elle déf  init tous les 4 ans la part des bénéfices à  distribuer de  la Loterie romande  qui  est attribuée à la  Fédération suisse des courses de chevaux qui l’utilise dans un but exclusif d’encouragement à l’élevage  des chevaux de course et à la tenue de courses hippi  ques en Suisse romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  elle  adresse  chaque  année  à  la  commission  de  contrôle  interparlementaire  un  rapport  détaillé  sur  son  activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CRJA s’organise elle  -  même. Elle élit sa présidente ou son président et se dote d’un secrétariat. Les f  rais  du secrétariat sont pris en charge par le canton du siège de la Loterie romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se réunit en fonction des besoins, en principe au moins deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  ne  dispose  pas  de  budget.  Chaque  canton  prend  en  charge  les  frais  engendrés  par  l  ’activité de son  représentant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Organes de répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au moins deux organes de  répartition chargés de statuer sur les demandes de contribution  :  a  )  un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un organe de répartition pour les contributions destinées aux autres domaines de l’utilité publique, ainsi  qu’au sport handicap.  Une partie des contributions,  limitée à 3  0% du bénéfice à répartir  , peut être attribuée directement par le Conseil  d’Etat ou par un service de l’Etat, dans un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale et dans le respect  de la présente convention, notamment l’article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque canton  détermine la forme qu’il donne à ses organes de répartition et s’assure que la surveillance soit  exercée conformément au droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les organes de répartition se dotent d’un règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Conformément à l’article 126 LJAr, les com  ptes des organes de répartition sont tenus indépendamment des  comptes d’Etat des cantons. Ils appliquent une norme comptable reconnue et sont soumis à une révision  externe des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  part  du  bénéfice  dévolue  au  domaine  du  sport  cantonal,  respectivem  ent  aux  autres  domaines,  est  déterminée dans les statuts de la Société de la Loterie de la Suisse romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés par le Conseil d’Etat de chaque canton en fonction de leur connaissanc e des domaines traités.
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont  ils ont connaissance dans l’exercice de leur mandat. A moins qu’une disposition légale n’en dispose autrement,  l’  320,  chiffre  2,  du  code  pénal  suisse est le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions légales relatives au secret fiscal et  à ses exceptions sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes, y compris  des personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres des organes de répartition se récusent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  s’ils ont un intérêt personnel dans la demande de contribution; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si leur impartialité peut être mise en cause notamment en raison de rapports familiaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi cantonale de procédure administrat  ive du canton de l’organe de répartition s’applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds alimentés par les bénéfices de la Loterie romande. Ils veillent à ce que les fonds disposent toujours des liquidi tés nécessaires aux décaissements prévus
                            pour les frais de fonctionnement et les contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les modalités et critères d’attribution appliqués par les organes de répartition sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  organe  de  répartition  publie  annuellement  un  rapport d’activité qui contient au moins les données  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les noms et les montants des bénéficiaires des contributions allouées par le fonds;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la nature des projets soutenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les états financiers synthétiques du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les séances des  organes de répartition et leurs délibérations ne sont pas publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Organes intercantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition (CPOR) et la Conférence des  présidentes et des présidents  des organes de répartition du sport (CPORS) sont composées de la présidente  ou  du  président  de  chacun  des  6  organes  cantonaux  de  répartition,  ou  à  défaut  d’une  autre  personne  représentant l’organe. Elles s’organisent elles  -  mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ont les attributio  ns suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elles  s’efforcent  d’harmoniser  les  pratiques  des  organes  cantonaux  de  répartition  par  l’adoption  de  conditions  -  cadre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elles statuent sur le caractère cantonal, romand ou national des demandes qui leur sont présentées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  elles exami  nent les demandes à caractère romand et national et formulent une proposition d’attribution aux  organes de répartition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  elles adressent chaque année à la commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur leur  activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérées comme attributions romandes les contributions allouées à des organisations déployant leur  activité d’utilité publique au bénéfice d’au moins 4 cantons romands ou dont le rayonnement intercantonal est  reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’exclusion de la part de  bénéfice attribuée à la FSES selon l’article  6, alinéa 2, lettre i, sont considérées  comme attributions nationales les contributions allouées à des organisations déployant leur activité d’utilité  publique dans la majorité des cantons suisses ou dont le ray  onnement national est reconnu. La CPOR et la  CPORS tiennent compte, pour l’octroi de dons nationaux, des décisions prises par les organes de répartition  compétents en Suisse alémanique et au Tessin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut y avoir d’octroi de contributions destinées  à des entités établies hors de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les attributions romandes ou nationales requièrent l’accord unanime des 6  organes de répartition représentés  à la CPOR et à la CPORS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans l’examen des demandes et pour établir leurs propositions d’attribution, la  CPOR et la CPORS se fondent  sur les règles et critères énoncés aux articles 16 à 22 ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour la CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 10%  du  montant  total  mis  à  disposition  des  organes  de  répartition  (culture  et  autres  domaines)  par  la  Loterie  romande. En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté  à 12%, sous réserve de l’accord des 6  organes de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour la CPORS, le total des  attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 5%  du  montant  total  mis  à  disposition  des  organes  de  répartition  (sport)  par  la  Loterie  romande.  En  fonction  du  volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être excepti  onnellement porté à 7%, sous réserve de  l’accord des 6 organes de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Procédure et critères d’attribution des contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La part annuelle de bénéfice de la Loterie  romande revenant à chaque canton signataire et à ses organes de  répartition est répartie selon les pourcentages suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  50% au prorata de la population du canton selon les statistiques les plus récentes de l’Office fédéral de la  statistique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  50%  au prorata du PBJ réalisé sur le territoire de chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément à l’article 125, alinéa 1 LJAr, les bénéfices de la Loterie romande ne peuvent être affectés qu’à  des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, so  cial et sportif, tels que l’action sociale, les  personnes âgées, la santé, le handicap, la jeunesse, l’éducation, la formation et la recherche, la culture, la  conservation du patrimoine, l’environnement et le sport. Les bénéfices peuvent également être dév  olus  au  domaine  promotion,  tourisme  et  développement  pour  autant  que  les  activités  à  soutenir  soient  de  nature  culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu’au domaine de l’aide humanitaire et de la promotion des droits  humains, prioritairement pour le  s activités déployées en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne  peuvent  être  considérées  d’utilité  publique  que  des  activités  qui  contribuent  au  bien  commun,  ne  poursuivent pas de but lucratif et ne présentent pas un caractère politique ou confessionnel prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bénéfice  s de la Loterie romande ne peuvent être affectés à compenser durablement un désengagement  des pouvoirs publics ou à l’exécution d’obligations légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils doivent servir à des projets profitant au public des cantons romands.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les bénéficiaire  s sont en principe des organisations dotées de la personnalité juridique et ne poursuivant pas  de but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A titre exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être versées à des personnes physiques,  notamment  dans  le  domaine  sportif  ,  y  compris  le  sport  -  handicap.  De  même,  des  contributions  peuvent  exceptionnellement être attribuées à des sociétés ou organisations à but lucratif pour des projets spécifiques  qui ne poursuivent pas de but lucratif. La décision peut être assortie de charg  es et de conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l’objet de leur requête et aux conditions fixées  dans  la  décision  d’attribution. Tout changement  d’affectation  doit faire  l’objet d’une autorisation expresse  accordée par l’organe de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces justificatives de l’utilisation de  la contribution accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les contributions accordées ne peuven  t en principe pas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer la charge de fonctionnement ordinaire du requérant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être accordées à des organisations qui redistribuent une part prépondérante de l’aide sollicitée à d’autres  organisations  ou à des particuliers; sont toutefois exceptées les associations faîtières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  constituer à elles seules le financement total du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les requérants adressent leur demande à l’organe de répartition du canton où l’activité se déroulera ou a  uquel  elle profitera en priorité, sous réserve des projets intercantonaux ou nationaux selon l’article 15 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé et un plan de financement, ainsi  que les derniers comptes et bi  lans révisés de l’organisation demanderesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  de  répartition  statuent  en  toute  indépendance  sur  les  demandes  de  contribution  qui  leur  sont  adressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  organes  canto  naux de répartition décident des contributions et de leur montant en s’appuyant sur les  critères suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’impact du projet en termes d’utilité publique, notamment son caractère unique, singulier, novateur ou  durable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une appréciation qualitativ  e du projet et de la capacité générale du requérant à assurer sa réalisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la situation financière de l’organisation demanderesse et son implication ou celle d’autres sources de  contributions dans le financement du projet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’économicité du proje  t et la fiabilité des estimations et devis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible une égalité de traitement entre  les demandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L  es organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des justificatifs fournis par le demandeur  pour d’éventuelles contributions obtenues dans le passé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  cantons peuvent prévoir que les  décisions des organes de répartition sont soumises  à approbation du  Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision d’octroi d’une contribution  peut être révoquée et le remboursement exigé si les conditions de son  octroi ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire ne respecte pas, d’une quelconque manière, les conditions de  la décision ou la réglementation applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la décision d’octr  oi fait l’objet d’une ratification par le Conseil d’Etat selon le droit cantonal, sa  révocation doit également être ratifiée par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IX  Incompatibilités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres en activité des gouvernements des cantons signataires ne peuvent pas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  être sociétaires de la Loterie romande et siéger à son assemblée générale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  siéger au Conseil d’administration de la Loterie romande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  siéger au sein des organes canto  naux de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un membre d’un organe de répartition ne peut pas être simultanément membre du conseil d’administration de  la Loterie romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre X  Règlement des litiges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons signataires s’efforcent de régler à l’amia  ble tout différend relatif à l’interprétation, à l’application  ou à l’exécution de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’ils n’y parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal  vaudois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XI  Co  mmission de contrôle interparlementaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Composition
                            1  Les cantons signataires instituent une commission de contrôle interparlementaire inspirée du chapitre IV de  la CoParl afin de mettre en œuvre un contrôle interparlementaire des organes in  tercantonaux institués par la  présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  interparlementaire  est  composée  de  3  membres  par  canton  signataire,  désignés  par  le  parlement de chaque canton selon la procédure qu’il applique à la désignation des membres de ses propres  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  élit  une  présidente  ou  un  président  et  une  vice  -  présidente  ou  un  vice  -  président  en  son  sein  pour  une  année. L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue et au second tour à la majorité relative. Les 2  membres choisis doivent  appartenir à des délégations de 2 cantons différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Fonctionnement
                            1  La commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire coordonné l’exige  mais au minimum une fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions  à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est conduite par la présidente ou le président ou, en cas d’absence, par la vice  -  présidente ou  le vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, la commission s’organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Tâches
                            1  La  commission  interparlementaire  est  chargée  du  contrôle  interparlementaire  coordonné  des  organes  intercantonaux institués par la présente convention, à savoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition (CPOR);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition du sport (CPORS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  interparlementaire  examine  le  rapport  annuel  et  les  comptes  spéciaux  du  tribunal  des  jeux  d’argent visés à l’article 5, lettre f, de la convention sur les jeux d’argent, qui lui est transmis par la CRJA. Elle  peut communiquer des observations à  la CRJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  tâches  de  la  commission  de  contrôle  interparlementaire  portent  sur  le  contrôle  d’un  point  de  vue  stratégique et général. Une attention particulière est portée aux enjeux suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la politique de protection des mineurs et de la populati  on selon l’article  3, alinéa 1, lettre c;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’accomplissement des tâches de la CRJA définies à l’article 6, alinéa  2, lettres h à j;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CRJA est tenue, sur requête écrite de la commission de contrôle interparlementaire, de transmettre à celle  -  ci toute  pièce utile en sa possession et de lui fournir tout renseignement nécessaire en rapport avec la présente  convention. Le droit fédéral reste réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  commission  de  contrôle  interparlementaire  adresse  une  fois  par  année  aux  parlements  des  cantons  signa  taires un rapport sur les résultats de son contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CRJA procédera à une évaluation de l’application de la convention  dans  les  5  ans  dès  son  entrée  en  vigueur.  Sur  la  base  de  son  évaluation,  elle  proposera  les  adaptations  de  la  convention  qui  paraissent  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de  la  dixième année suivant son entrée en vigueur, sur préavis reçu par les autres cantons au moins 2 ans avant le  terme. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La présente convention abroge et remplace les conventions r elatives à la Loterie romande (numérotées 1 à 9)
                            et leurs avenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La présente convention entre en vigueur le 1 er
                            janvier 2021 pour autant qu’au moins 2 cantons l’aient adoptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons signataires adaptent leur législation de ma  nière à ce qu’elle réponde aux exigences de la présente  convention au plus tard le 1  er  juin 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions prises par les organes cantonaux de répartition après l’entrée en  vigueur de cette convention  mais avant l’adaptation de la législation cantonale sont régies par l’ancien droit.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 3 17  Convention romande sur les  jeux d’argent  25.11.2019  01.01.202  1  Modification :  néant  1.  Fribourg  —  01.01.2021  2.  Genève  —  01.01.2021  3.  Jura  —  01.01.2021  4.  Neuchâtel  —  01.01.2021