Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
                            Décret  concernant le remembrement de terrains à bâtir  du 11 décembre 1992  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 45 et 46 de la Constitution cantonale  1)  ,  vu les articles 94 à 96 et 115, lettre d,  de la loi du 25 juin 1987 sur les  constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)  2)  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  Principe  Article  premier  1  Lorsque la réalisation d’un plan de zones ou d’un  plan  spécial  l’exige,  il  convient  de  procéder  au  remembrement  de  terrains à bâtir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  remembrement  de  terrains  à  bâtir  doit  permettre  un  lotissement  rationnel  et  économique  ou  la  rénovation  de  certains  q  uartiers  par  la  modification des parcelles, ainsi que par la redistribution de la propriété  et des autres droits réels qui y sont liés.  Surveillance par  la commune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La surveillance des travaux de remembrement incombe à la
                            commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseil  communal est l’autorité compétente au sens du présent  décret,  pour  autant  que  le  règlement  communal  n’en  dispose  autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  périmètre  du  remembrement  s’étend  sur  plusieurs  communes,  la  commune  ayant  la  plus  grande  superficie  dans  le  périmètre  exerce en général la surveillance.  Haute  surveillance et  mesures du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La haute surveillance des travaux de remembrement incombe
                            au  Gouvernement  qui  en  confie  l’exercice  au  Département  de  l’Environnement   et   de   I’Equipement   (dénomme   c  i  -  après  "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une  coopérative  de  remembrement  ne  dispose  pas  des  organes  nécessaires  ou  lorsque  ceux  -  ci  négligent  leurs  devoirs,  le  Département peut commander les mesures nécessaires à la réalisation  du remembrement aux frais de la c  oopérative ou procéder d’office à la  dissolution de la coopérative.  Titre de  mainlevée et  hypothèque  légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  et  les  arrêtés  pris  par  les  organes  du  remembrement  et  ayant  force  de  chose  jugée  sont  assimilés  à  un  jugement exécutoire au sens de l’article 80, alinéa 2, de la loi fédérale  sur la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  créances  de  la  coopérative  de  remembrement  à  l’égard  des  propriétaires  participants  sont  garanties  par  une  hypothèque  légale,  conformément  à  l'article  88  de  la  loi  d'introduction  du  Code  civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Publications,  communications  et moyens de  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  publications  et  les  convocations  de  caractère  public  ont  lieu dans le Journal officiel et selon les usages locaux. Les participants  doivent être renseignés par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  et  le  s  arrêtés  indiquent  notamment  les  délais  et  voies  de droit.  Mise à I’enquête  publique et  oppositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mises à l’enquête publique prévues par le présent décret  ont  lieu  dans  la  commune  sur  le  territoire  de  laquelle  s’effectue  le  remembrement  .     Lorsque     le     remembrement     touche     plusieurs  communes, elles ont généralement lieu dans la commune ayant la plus  grande superficie dans le périmètre de remembrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise à l’enquête dure 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La publication doit contenir des indications sur le l  ieu et la durée de la  mise  à  l’enquête.  Elle  mentionne  que  les  oppositions,  écrites  et  motivées, doivent être faites pendant la durée de mise à I’enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque  mise  à  l’enquête  publique  doit  être  autorisée  par  le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE DEUXIEME : Remem  brement de terrains à bâtir  CHAPITRE PREMIER : Généralités  Remembrement  pour équiper et  rajuster des  parcelles, plan  spécial
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La procédure de remembrement de terrains à bâtir peut être
                            engagée avant l’entrée en vigueur du plan spécial. Cependant, le plan  de remembrement ne pourra être mis à l’enquête publique (art. 43)  avant  que  le  plan  spécial  réservant  les  surfaces  prévues  à  des  fins  d’intérêt public n’ait été accepté en votation communale.  Décision  concernant  I’engagement de  la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure de remembrement est engagée :  a)  par  une  décision,  constatée  en  la  forme  authentique,  prise  par  la  majorité   des   propr  iétaires;   les   propriétaires   intéressés   qui   ne  prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer;  b)  par décision du conseil communal;  c)  par décision du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision concernant l’engagement de la procédure est fondée sur :    un  avant  -  projet  consistant  en  un  plan  du  périmètre  contenant  des  indications précises sur les différentes parcelles, la représentation de  I’équipement  prévu  dans  ses  grandes  lignes,  ainsi  qu’un  rapport  concernant le projet;    un  devis  des  dépenses  présumées  et  des  charges  a  pproximatives  des propriétaires fonciers;    le cas échéant, un projet de statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision d’engager la procédure (al. 1) et l’annulation de cette  décision doivent être signalées sur  -  le  -  champ pour les cas prévus sous :  lettre a :  au registre foncier,  au conseil communal et au Département par  le notaire instrumentant;  lettre b :  au registre foncier et au Département par le conseil communal;  lettre c :  au  registre  foncier  et  au  conseil  communal  de  la  commune  concernée par le Département.  Périmètre  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  limites  du  remembrement  seront  fixées  dans  le  plan  de  périmètre  en  tenant  compte  des  intérêts  des  fonds  voisins  et  de  manière à pouvoir réaliser un remembrement rationnel. Le périmètre de  remembrement  peut  être  constitué  de  parcelles  qui  ne  sont  pas  contiguës.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fonds  qui  ne  doivent  pas  être  modifiés,  ainsi  que  ceux  dont  l’inclusion  dans  le  remembrement  rendrait  la  réalisation  de  celui  -  ci  sensiblement    plus    difficile,    peuvent    être    laissés    de    côté    ou  partiellement englobés dans le périmètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  fonds  ou  de  s  parties  de  fonds  bâtis  ou  utilisés  à  des  fins  particulières  peuvent  être  englobés  dans  un  remembrement  lorsque,  sans  ceux  -  ci, la réalisation de l’objectif à atteindre serait sensiblement  plus difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  peut,  après  avoir  entendu  les  part  icipants,  apporter  de  petites  modifications  au  périmètre  de  remembrement.  L’article  8,  alinéa 3, est applicable par analogie.  Participants  Art. 10  Participent à la procédure de remembrement :  a)  les    propriétaires    des    fonds    situés    dans    le    périmètre    de  remem  brement;  b)  les  détenteurs  de  droits  réels  sur  un  fonds  situé  dans  le  périmètre  de  remembrement,  pour  autant  qu’ils  puissent  se  prévaloir  d’un  intérêt digne de protection;  c)  la commune sur le territoire de laquelle le remembrement a lieu;  d)  d’autres  collectivité  s   publiques   en   faveur   desquelles   certains  terrains   sis   dans   le   périmètre   de   remembrement   doivent   être  réservés à des fins d’intérêt public.  Effets de la  décision  d’engagement  de la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision concernant l’engagement de la procédure a pour  effet :  a)  que les droits et devoirs inhérents à l’entreprise passent de par la loi  à  l’acquéreur  d’un  fonds  situé  dans  le  remembrement  et  que  le  nouveau   propriétaire   prend   la   place   du   précédent   en   c  e   qui  concerne la procédure et le droit matériel;  b)  que,  dans  tous  les  cas  où  ne  serait  pas  acquis  l’assentiment  unanime  des  propriétaires  fonciers  participant  à  la  procédure  de  remembrement, toute modification de fait ou de droit intervenant au  cours de la  procédure de remembrement requiert l’autorisation de la  commission  de  remembrement  ou,  tant  que  celle  -  ci  n’a  pas  été  désignée,  celle  du  conseil  communal;  l’autorisation  ne  peut  être  refusée que si la modification porte préjudice au projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décision  s  d’autorisation  prises en  vertu  de  l’alinéa  1,  lettre  b,  peuvent  être  attaquées  auprès  du  juge  administratif,  sous  réserve  de  recours à la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mention au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  communication  de  la  décision  d’engagement  de  la  procédure, le conservateur mentionne au registre foncier que les fonds  sont compris dans la procédure de remembrement. Lorsque la mention  a eu lieu, il en informe les propriétaires participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mention s’éteint dès que la procédure de remembrement a  pris fin  ou  après  que  la  dissolution  de  la  coopérative  a  été  décidée  ou  approuvée par le Département. Le Département en informe le registre  foncier.  Contribution de  la commune aux  travaux  préparatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La commune peut faire des avances pour couv rir les frais des
                            travaux préparatoires; elle peut également prendre les frais à sa charge  si elle a intérêt au remembrement.  CHAPITRE II : Remembrement de gré à gré  Procédure  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  tous  les  participants  ont  approuvé  le  plan  du  périmètre et l’avant  -  projet et déclarent vouloir s’entendre sur les autres  mesures  du  remembrement  sans  fonder  pour  autant  une  coopérative  de remembrement, l’avant  -  projet  muni  de  leurs  signatures  est  s  oumis  par le conseil communal à l’approbation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les participants désignent un chef technique et un notaire chargés de  l’élaboration du plan de remembrement définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le plan de remembrement est mis au point et signé par tous  les  participants,  le  conseil  communal  le  soumet  pour  approbation  au  Département. L’approbation ne peut intervenir, en règle générale, que  si le périmètre de remembrement est doté d’un plan spécial entré en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil communal fixe, sur proposition  ou d’office, d’entente avec  le Service de l’aménagement du territoire, des délais appropriés pour la  réalisation  des  différentes  phases  de  la  procédure  de  fondation.  Les  participants   peuvent   recourir   auprès   du   Département   contre   les  décisions du conseil co  mmunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  plan  de  remembrement  approuvé  sert  de  justificatif  pour  les  modifications à apporter au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sous réserve de recours au Tribunal cantonal, le président du tribunal  tranche par ailleurs les différends découlant de ladite proc  édure.  CHAPITRE Ill : La coopérative de remembrement  SECTION 1 : Fondation  Mise à l’enquête  publique,  assemblée  d’information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une fois prise la décision concernant l’engagement d’une  procédure, le conseil communal met à l’enquête publique :  a)  l’avant  -  projet accompagné d’un état de propriété;  b)  le projet de statuts;  c)  le devis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil communal doit, en règle générale, inviter les participants à  une assemblée d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D’office ou sur requête de propriétaires fonciers, le conseil communal  peut ordonner les mesures prévues par les alinéas 1 et 2 avant qu’une  décision co  ncernant l’engagement d’une procédure ne soit prise.  Assemblée  constitutive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trente jours au plus tôt après la mise à l’enquête, le conseil  communal  convoque  les  participants  en  assemblée  constitutive  et  détermine l’ordre du jour. II en informe  le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblée constitutive :  a)  adopte les statuts;  b)  arrête le plan du périmètre;  c)  nomme les organes statutaires;  d)  désigne le chef technique et le notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions sont prises à la majorité des propriétaires participants.  L’article 25  est applicable pour la représentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modifications du périmètre seront signalées au sens de l’article 8,  alinéa 3. Si le périmètre qui a servi de base à la décision d’engagement  d’une procédure est étendu, cette modification sera mise à l’enquête  p  ublique ou communiquée aux participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oppositions  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil communal transmet au Service de l’aménagement  du territoire les actes et les oppositions auxquels il joint une proposition  motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l’aménagement  du  territoire  entend  sans  retard  les  opposants et tente de concilier les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II   transmet   le   dossier,   accompagné   de   son   rapport   et   de   sa  proposition, au Département.  Approbation  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  statue  sur  les  oppositions  non  vidées.  II  approuve le périmètre et les statuts de la coopérative pour autant que  le remembrement soit d’intérêt public, rationnel et qu’il ne lèse pas les  intérêts privés qui méritent d’être sauvegardés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   décisions   du   Département   sont  susceptibles   de   recours  conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Fondation  d’office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la majorité requise n’a pu être constituée après la  décision  d’engagement  en  vue  de  fonder  un  e   coopérative,   le  Département  peut,  après  avoir  entendu  les  participants,  procéder  à  cette fondation d’office ou sur proposition de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II édicte les statuts, fixe le périmètre de remembrement et désigne les  organes nécessaires.  Effet de  l’appr  obation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’approbation des statuts par le Département confère à la  coopérative la personnalité juridique sans qu’une inscription au registre  du commerce soit nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  participants  doivent  tolérer  que  les  travaux  nécessaires  à  la  réalisa  tion de l’entreprise soient exécutés sur leurs fonds.  Responsabilité  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seule  la  fortune  sociale  répond  des  engagements  de  la  coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   majorité   des   membres   peut   décider   de   la   responsabilité  personnelle restreinte ou non restreinte ou de l’obligation de faire des  versements supplémentaires. Tout membre peut, en vertu de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17,  faire  opposition  contre  cette  décision  auprès  du  Dép  artement s’il  est chargé de façon excessive. Le Département statue sous réserve de  recours à la Cour administrative.  Acquisition de  droits par la  coopérative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Afin de faciliter la réalisation du remembrement, la coopérative
                            peut acquérir de gré à  gré des fonds et des droits réels restreints.  SECTION 2 : Organisation de la coopérative  Statuts  Art. 23  Les statuts doivent contenir des dispositions sur :  a)  le nom, le siège et le but de la coopérative;  b)  les droits et obligations des membres;  c)  les  organes, leurs compétences et la durée des mandats;  d)  la conduite des travaux et la surveillance;  e)  la couverture des frais;  f)  la comptabilité;  g)  la dissolution de la coopérative et la répartition de la fortune sociale.  Organes  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les organes de la coopé  rative sont :  a)  l’assemblée de la coopérative;  b)  le comité;  c)  la commission;  d)  l’organe de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II n’est pas nécessaire que le président, le secrétaire, le caissier et les  vérificateurs des comptes soient membres de la coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   organes   de   la   coopérative   tiennent   un   procès  -  verbal   des  délibérations  importantes  et  de  toutes  les  décisions  et  nominations.  Une    copie    des    procès  -  verbaux    est    adressée    au    Service    de  l’aménagement du territoire.  Qualité de  membre et droit  de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Est membre de la coopérative tout propriétaire d’un fonds
                            situé dans le périmètre de remembrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque membre n’a qu’une voix à l’assemblée de la coopérative, à  moins que les statuts n’en disposent autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La représentation d’un membre  sur la base d’une procuration écrite  est autorisée. Les statuts peuvent restreindre le droit de représentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les copropriétaires d’un fonds et les propriétaires en main commune  désignent la personne habilitée à exercer le droit de vote en leur nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les statuts peuvent régler spécialement l’exercice du droit de vote  pour  les  titulaires  de  droits  distincts  et  permanents,  ainsi  que  pour  les  propriétaires des fonds qui en sont grevés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un représentant de la commune est membre de la coopérative avec  voix consultative.  Convocation de  l’assemblée de la  coopérative et  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblée de la coopérative est convoquée au moins 15  jours  à  l’avance;  le  Service  de  l’aménagement  du  territoire  en  sera  informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblée de la coopérative p  rend  ses  décisions  et  procède  aux  nominations à la majorité absolue des voix émises, pour autant que le  présent  décret  ou  les  statuts  de  la  coopérative  n’en  disposent  pas  autrement.  Droit d’attaquer  les décisions de  l’assemblée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  membre p  eut  attaquer  les  décisions et  nominations  de l’assemblée pour violation du droit, y compris pour abus ou excès  du pouvoir d’appréciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les 30 jours auprès  du juge administratif. Celui  -  ci statue sous r  éserve de recours à la Cour  administrative.  Comité  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  exécute  les  décisions  de  l’assemblée  de  la  coopérative et remplit les tâches administratives. II prend les décisions  concernant les affaires qui ne sont pas de la compétence d’un aut  re  organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  statuts n’en  disposent  pas  autrement,  le  président,  le  secrétaire et le caissier de la coopérative ont le droit de vote du sein du  comité, même s’ils ne sont pas membres de la coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commission  Art. 29  La commission, com  posée de trois ou cinq experts n’ayant pas  la  qualité de  participants  au  remembrement,  procède,  en  collaboration  avec le chef technique, à :  a)  l’élaboration du plan de remembrement (art. 43);  b)  toutes les estimations en rapport avec l’entreprise;  c)  la clé de  répartition des frais.  SECTION 3 : Dissolution de la coopérative  Dissolution  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  coopérative  doit  être  dissoute  lorsque,  le  remembrement  étant achevé, toutes les dettes sociales sont éteintes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  relative  à  la  dissolution  doit  ê  tre  approuvée  par  le  Département.  La  décision  du  Département  est  susceptible  de  recours  conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 3, alinéa 2, est réservé.  CHAPITRE IV : Réalisation du remembrement  SECTION 1 : Principes  Masse de  remembrement.  Réservation de  terrain à des fins  d’intérêt public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ensemble  de  la  superficie  des  fonds  inclus  dans  le  périmètre  de  remembrement  forme  arithmétiquement  la  masse  de  remembrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  soustrait  de  la  masse  de  remembrement  le  terrain  affecté  à  I’équipement et aux constructions publiques à destination exactement  déterminée, ainsi qu’aux emplacements de verdure, prévu dans le plan  spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf  prescripti  on  contraire  des  statuts,  les  fonds  réservés  selon  le  plan  de  répartition  pour  des  équipements  et  autres  constructions  publiques sont remis en toute propriété à la collectivité publique.  Principe de  répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit à la répartition des p  ropriétaires fonciers participants  est fixé en proportion des surfaces ou des valeurs déterminantes de la  propriété  antérieure  ou  encore  sur  la  base  d’une  combinaison  rationnelle de ces deux principes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque   les   statuts   ne   prévoient   pas   de   réglementation,   le  remembrement a lieu sur la base des valeurs déterminantes.  Répartition sur la  base des  surfaces
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Lorsque le remembrement a lieu sur la base des surfaces, le
                            droit  à  la  répartition  tendra  à  l’attribution  de  parcelles  susceptibles  d’être construites de façon rationnelle, au même endroit ou à un endroit  équivalent.  Les  intérêts  de  tous  les  participants  seront  équitablement  sauvegardés.  Répartition sur la  base des valeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  le remembrement a lieu sur la base des valeurs, la  répartition s’opère en principe en proportion de la valeur déterminante  de la propriété antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 33 est applicable par analogie pour le droit à la répartition.  Dans  la  mesure  du  possible,  o  n  veillera  au  maintien  des  entreprises  artisanales existantes.  Propriété  commune, droit  de superficie,  etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  l’intérêt  du  remembrement,  et  sous  réserve  de  l’assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être  partagée ou r  econstituée sous forme de copropriété ou de propriété par  étages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De nouveaux droits réels restreints tels que droits de superficie, droits  d’habitation, etc., peuvent être constitués avec l’assentiment écrit de  l’ayant droit et du propriétaire grevé.  O  bligation de  construire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S’agissant d’un fonds sur lequel la commune a acquis des  droits d’expropriation, la répartition peut être liée à la condition que la  parcelle    soit    construite    dans    un    délai    convenable    selon    les  prescriptions en vigueur po  ur le nouvel état (art. 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai est fixé dans le plan de répartition ou par la commune. II peut  être prolongé par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le fonds n’est pas construit, la commune peut faire usage du  droit d’expropriation. L’indemnité sera fixée pa  r  le  juge  compétent  en  matière d’expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indemnités dues:  a) par la  collectivité à la  coopérative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Lorsqu’il s’agit de terrains destinés à des fins d’utilité publique,
                            et sous réserve d’un autre arrangement, la collectivité publique versera  une indemnité correspondant à la valeur de l’ancienne propriété, dans  la mesure où lesdits terrains ne serviront  pas uniquement aux besoins  des habitants du périmètre de remembrement.  b) par la  coopérative à  des titulaires de  droits réels  restreints
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  remembrement  sur  la  base  des  surfaces,  une  indemnité pour la perte de droits réels restreints  doit être versée, pour  autant que l’intérêt au maintien de ce droit ne disparaisse pas du fait du  remembrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indemnité est mise à charge du propriétaire du fonds grevé jusqu’à  concurrence de l’avantage qu’il en retire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  remembrement  sur  la  base  des  valeurs,  une  indemnité  sera versée, pour autant :    que la compensation n’ait pas été réalisée lors de la répartition, ou    que  le  fonds  en  question  ne  soit  pas  situé  dans  le  périmètre  de  remembrement, ou    qu’une servitude personnelle soit abolie.  c) par la  coopérative aux  propriétaires  fonciers  participants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une indemnité doit être versée :  a)  lorsque  la  répartition  ne  correspond  pas  au  moins  à  la  valeur  déterminante    des    parcelles    versées    dans    la    masse;    les  changements   de   valeur   ne  résultant   pas   du   remembrement  n’entrent pas en considération;  b)  lorsque,  par  suite  de  l’exiguïté  de  la  superficie  versée  dans  la  masse, aucune parcelle susceptible d’être construite ne peut être  attribuée; l’indemnité correspond en général à la moyenne entre  la  valeur du fonds pour le propriétaire précédent et la valeur qu’il a  pour la coopérative de remembrement, compte tenu de l’article 31,  alinéa 2;  c)  lorsque,  par  suite  de  la  petitesse  de  la  masse  à  répartir,  aucune  parcelle  susceptible  d’être  construite  ne  peut   être   attribuée;  l’indemnité  est  calculée  selon  les  principes  valables  pour  l’expropriation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lors  de  remembrement  sur  la  base  des  valeurs,  correspondant  à  I’excédent de la valeur d’expropriation calculée selon l’article 42,  alinéa  3,  par  rapport  à  la  valeur  déterminante  pour  la  nouvelle  répartition,    à    la    condition    que    les    parties    intégrantes    qui  occasionnent  la  plus  -  value  ne  restent  pas  au  propriétaire;  lorsque  ces  parties  intégrantes  sont  attribuées,  l’indemnité  est  mise  à  charge  du  nouveau  propri  étaire, jusqu’à concurrence du profit qu’il  retire de cette attribution;  e)  lors de remembrement sur la base des surfaces, pour compenser la  perte  de  constructions,  de  plantations  ou  autres  installations  et  jouissances;  f)  pour  les  inconvénients  résultant  de  la  perte  de  constructions,  de  plantations ou autres installations et jouissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 804 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  est  applicable  au  paiement  des  indemnités.  Avantages en  matière de  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 En lieu et place d’une prestation en espèces, il peut être
                            proposé,  d’entente  avec  l’intéressé,  une  modification  de  permis  de  construire permettant une meilleure utilisation de la parcelle.  SECTION 2 : Principe d’estimation et procédure  Constatation  de  l’ancien état
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le chef technique établit les plans de situation et la liste des  propriétaires de l’ancien état du périmètre de remembrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ancien  état  est  fondé  sur  la  mensuration  cadastrale.  Le  Département    peut    ordonner    des    mensuration  s    nouvelles    ou  complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les plans de situation et la liste des propriétaires sont mis à l’enquête  publique.  Estimation de  l’ancien état et  valeur  déterminante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  de  remembrements  sur  la  base  des  valeurs,  la  commission, en  collaboration avec  le  chef  technique,  évalue  les fonds  versés dans la masse, en se basant de manière uniforme sur la valeur  d’expropriation  en  cours  au  début  de  la  procédure  d’estimation.  L’  estimation de l’ancien état est mise à l’enquête publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  valeur  de  la  parcelle  estimée  en  tant  que  terrain  à  bâtir  selon  le  plan de zones est déterminante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  des  constructions,  des  plantations  et  autres  objets  sont  parties   intégrantes   de  la  parcelle,  sa  valeur  d’expropriation  est  déterminée  en  tenant  compte  de  ces  parties  intégrantes,  présumées  permanentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque  propriétaire foncier  participant  recevra  une  notification  écrite  concernant les valeurs d’estimation de la propriété qu’il a  versée dans  la masse.  Plan de  remembrement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   commission   élabore   le   plan   de   remembrement   en  collaboration avec le chef technique et le notaire désigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan de remembrement comprend :  a)  le plan de répartition;  b)  le plan des servitudes;  c)  l’état de remembrement;  d)  le cas échéant, le plan d’estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  de  remembrement  est  mis  à  l’enquête  publique,  sans  indication relative aux gages immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le plan spécial ou les prescriptions relatives à la construction dans le  périmètre  du  r  emembrement  sont  à  disposition  dans  le  local  de  dépôt  du plan de remembrement.  a) Plan de  répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Sur le plan de remembrement figureront les anciens et les
                            nouveaux fonds.  b) Plan des  servitudes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Sur le plan des servitudes figurera la représentation graphique
                            des servitudes subsistantes et des nouvelles.  c) Etat de  remembrement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 L’état de remembrement comprend :
                            a)  les tableaux des états de propriété selon l’ancien et le nouvel état;  b)  les  servitudes,  les  charges  foncières,  les  gages  immobiliers,  les  annotations et les mentions selon l’ancien et le nouvel état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Plan  d’estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un plan d’estimation est élaboré lors de remembrements sur  la base des valeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II contient l’estimation des valeurs pour les fonds  et  les  droits,  faite  selon   le   plan   de   répartition   et   les   prescriptions   en   matière   de  construction  désormais  applicables  au  périmètre  de  remembrement  (art. 7).  Consultation des  nouvelles  prescriptions en  matière de  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les nouvelles pr escriptions en matière de construction (art. 7)
                            sont mises à disposition des intéressés en même temps que le plan de  remembrement.  Fixation des  indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 La commission procède aux estimations encore nécessaires
                            pour fixer les indemnités qui  résultent du remembrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il est contesté que la valeur du fonds réparti soit au moins égale à la  valeur   déterminante   du   fonds   versé   dans   la   masse,   lors   de  remembrements  sur  la  base  des  valeurs,  cette  valeur  est  estimée  à  nouveau en se basant sur le m  oment de l’estimation du nouvel état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  la  même  condition,  lors  de  remembrements  sur  la  base  des  superficies,  les  valeurs  d’expropriation  de  l’ancien  et  du  nouvel  état  sont déterminées en appliquant par analogie l’article 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  décision  de  la  commission  est  motivée  et  notifiée  par  écrit  aux  participants.  Opposition  Art. 50  Opposition écrite et motivée contre le plan de remembrement  ainsi   que   contre   les   estimations   des   valeurs   et   la   fixation   des  indemnités  peut  être  faite  d  ans  les  30  jours  dès  la  notification  auprès  de la commission.  Liquidation des  oppositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 La commission tente la conciliation.
                            2  Elle statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.  Recours  Art.  52  1  Toute  décision  de  la  commission  relative  à  une  opposition  peut être portée dans les 30 jours devant le juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  soumis  à  l’examen  l’ensemble  de  la  procédure  de  l’autorité  précédente, y compris la convenance des estimations.  Révision du plan  de  remembrement  en cours de  procédure; appel  en cause
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  participants  ne  peuvent  se  prévaloir  des  droits  que  leur  confère le plan de remembrement aussi longtemps que des oppositions  ou  des  recours  contre  le  plan  de  remembremen  t  sont  en  suspens.  Demeurent réservés les articles 59, alinéa 3, et 61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les participants dont les intérêts sont touchés par une opposition ou  un recours doive  n  t être appelés en cause.  Echéance et  obligation de  payer un intérêt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Pour le recouvre ment de créance en espèces, la commission
                            peut fixer un terme d’échéance général, à partir duquel le débiteur est  astreint à un intérêt correspondant au taux de l’intérêt moratoire en  matière d’impôt cantonal.  SECTION 3 : Les frais de remembrement  Pri  ncipe  concernant les  charges  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Sur la base des principes contenus dans le présent décret,
                            dans  les  statuts  ou  fixés  par  convention,  les  participants  doivent  répondre   des   frais   de   remembrement,   y   compris   des   frais   de  mensuration, ainsi q  ue des obligations financières de la coopérative.  Contributions de  la collectivité  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  collectivité  publique  doit,  pour  les  parcelles  qui  lui  sont  attribuées,  participer  aux  frais  de  remembrement  dans  la  mesure  où  celles  -  ci  ne  profitent  pas  uniquement  aux  habitants  du  périmètre  de  remembrement,  telles  en  particulier  les  surfaces  réservée  s  aux  routes  publiques de transit général et aux constructions publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais d’un remembrement décidé par la collectivité publique sont  supportés par elle dans la mesure où ils ne peuvent pas être mis à la  charge des propriétaires fonciers parti  cipants.  Contributions  des membres de  la coopérative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  remembrement  sur  la  base  des  superficies,  les  frais  sont  partagés  entre  les  membres  en  proportion  de  la  superficie  des fonds répartis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  remembrement  sur  la  base  des  vale  urs,  les  frais  sont  répartis  en  proportion  de  la  différence  entre  la  valeur  déterminante  de  l’ancien et celle du nouvel état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les contributions des propriétaires fonciers participants aux dépenses  occasionnées  par  un  remembrement  de  rajustement  ne  doiv  ent  pas  excéder les 80 % de la plus  -  value des nouveaux fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission peut fixer les avances à verser par les participants.  Procédure  Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  collaboration  avec  le  chef  technique,  la  commission  élabore  le  plan  de  répartition  des  frais  et  le  dépose  à  l’enquête  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les contestations, les articles 50 à 54 sont applicables.  SECTION 4 : Approbation et exécution du plan de remembrement  Approbation par  le Département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  de  remembrement  est  soumis  au  Département.  De  nouvelles  prescriptions  en  matière  de  construction  (art.  7)  seront  approuvées    au    plus    tard   en    même    temps    que    le    plan    de  remembrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approbation  est  donnée  lorsque  le  plan  de  remembrement  est  conf  orme    aux    dispositions    légales,    notamment    aux    nouvelles  dispositions  en  matière  de  construction,  à  l’intérêt  public,  qu’il  est  rationnel  et  répond  aux  exigences  requises  pour  l’inscription  des  modifications de droit au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département pe  ut approuver les parties du plan de remembrement  dont  la  réalisation  n’entraînera  aucun  désavantage  pour  les  parties  encore contestées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’approbation rend le plan de remembrement exécutoire.  Envoi en  possession  anticipé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  peut,  d’office ou sur requête, autoriser les  participants à prendre possession par anticipation de tout ou partie des  parcelles ou à exercer d’autres droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision d’envoi en possession anticipé peut être attaquée devant  le juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’envo  i  en  possession  anticipé  ne  peut  avoir  lieu  que  lorsque  les  moyens de preuve concernant l’état antérieur sont complets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acquisition de  droits  immobiliers sans  inscription au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès l’entrée en vigueur du plan de remembrement, l’ancien  état de droit est remplacé par le nouvel état de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  applicables  à  la  réglementation  des  gages  immobiliers  les  dispositions du Code civil suisse, notamment les articles 802, 803, 804  et 8  11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les charges publiques grevant d’anciens fonds passent à charge des  nouveaux fonds sis aux mêmes endroits, même lorsqu’elles ne sont  pas mentionnées dans le plan de remembrement.  Contestation  concernant le  paiement  d’indemnités et  les gages  immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Les articles 51 à 53 sont applicables par analogie aux
                            contestations    concernant    le    paiement    des    indemnités    et    la  réglementation des gages immobiliers.  Modifications à  port  er au registre  foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le notaire désigné se charge de faire porter les modifications  de droit au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exemplaire original ou une copie vidimée du plan de remembrement  approuvé, avec l’indication provisoire des superficies, ser  t de justificatif  pour la réquisition des inscriptions au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Doivent  en  outre  être  présentés  au  registre  foncier  les  justificatifs  concernant le paiement des indemnités prévues aux articles 38 et 39.  Exonération du  droit de mutation  Art  . 64  Pour l’inscription du remembrement au registre foncier, il n’est  perçu aucun droit de mutation, mais un émolument correspondant aux  frais.  Mensuration  Art.  65  Le Service de l’aménagement du territoire fait procéder à la  mensuration du périmètre re  manié aux frais de la coopérative.  TITRE TROISIEME : Rajustement de limites  Conditions  Art. 66  1  Lorsque le tracé de la limite ne permet pas une implantation  rationnelle  des  bâtiments  ou  installations  ,  un  échange  de  parties  de  fonds  non  susceptibles  d’être construites de façon indépendante peut  être  décidé,  à  condition  que  l’ajustement  des  limites  n’occasionne  aucun désavantage important aux propriétaires fonciers participants.  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’un échange n’est pas réalisable, des  fonds ou parties de fonds  d’une surface restreinte et non susceptibles d’être construits peuvent  être réunis à une parcelle contiguë, aux conditions citées à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mesure exigée par l’ajustement de limites, des droits réels  restreints peuve  nt être réglés à nouveau.  Principes  concernant  l’échange
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’échange a lieu sur la base des superficies ou des valeurs  en tenant compte des possibilités d’utilisation des parcelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   principe   applicable   est   fixé   dans   la   décision   concernant  l  ’engagement de la procédure de rajustement de limites.  Indemnités  Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’un des fonds participants subit une dévalorisation ou  qu’il ne participe aux plus  -  values  résultant  du  rajustement  des  limites  que  dans  une  mesure  comparativement  limitée,  ces  inégalités  doivent  être    compensées   en    espèces    entre    les    propriétaires   fonciers  participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les fonds ou les parties de fonds attribués à un autre propriétaire  foncier (art. 66, al. 2), l’indemnité correspond à la moyenne de la valeur  que  repr  ésentent les superficies, respectivement pour l’ancien et pour  le nouveau propriétaire.  Procédure  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure est engagée sur proposition d’un propriétaire  foncier auprès de la commune ou introduite d’office par la commune.  La   proposition   comporte   un   plan   (avant  -  projet)   des   modifications  envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  communale  compétente  renseigne  le  Dép  artement   et  s’emploie à mettre d’accord les participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’un  accord  ne  peut  être  réalisé,  l’autorité  communale  compétente transmet la proposition au Service de l’aménagement du  territoire avec son rapport et l’avis des participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  de  l’aménagement  du  territoire  se  prononce  sur  la  proposition et fixe les principes qui commandent l’échange et la prise  en  charge  des  frais  (art.  67).  La  décision  peut  être  portée  devant  le  juge administratif dans les 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réalisation du  rajustem  ent de  limites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  l’entrée  en  vigueur  de  la  décision  concernant  la  réalisation d’un rajustement de limites, le Service de l’aménagement du  territoire,  en  collaboration  avec  le  géomètre  d’arrondissement  compétent  et  un  notaire,  établit  le  plan  de  rajustement  des  limites,  le  met à l’enquête et en informe les participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan de rajustement des limites doit être conforme aux exigences  de l’inscription du nouvel état de droit au registre foncier.  Oppositions  Art.  71  Opposition  écrite  et  mo  tivée  contre  un  plan  de  rajustement  de  limites  peut  être  faite  dans  les  30  jours  dès  la  notification  auprès  du  Service de l’aménagement du territoire.  Levée des  oppositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l’aménagement  du  territoire  tente  la  conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.  Recours  Art.  73  La décision du Service de l’aménagement du territoire peut  être attaquée devant le juge administratif dans un délai de 30 jours.  Fixation des frais  et des  indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l’aménagement du territoire fixe le montant  d’éventuelles indemnités et en désigne le débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II établit un plan de répartition des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  les  indemnités  sont  fixées  et  le  plan  de  répartition  des  frais  élaboré, il en informe par écrit les participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure d’opposition est réglée selon les articles 71 à 73.  Approbation du  plan de  rajustement de  limites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  de  rajustement  de  limites  doit  être  soumis  pour  approbation au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approbation ne peut avoir lieu que lorsque la couverture des frais de  rajustement est assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par l’approbation, l’ancien état de droit est remplacé par le nouvel état  de droit prévu dans le plan de rajustement des limit  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications à  porter au registre  foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  notaire  désigné  fait  porter  les  modifications  de  droit  au  registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’original ou une copie vidimée du plan de rajustement des limites  approuvé  sert  de  justificatif  pour  la  réquisiti  on  des  modifications  au  registre foncier. Doivent en outre être présentés au registre foncier les  justificatifs  concernant  le  paiement  des  indemnités.  L’article  804  du  Code civil suisse est applicable.  Application par  analogie des  prescriptions  concernant  le  remembrement  de terrains à  bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Pour le surplus, les prescriptions concernant le remembrement
                            de  terrains  à  bâtir  sont  applicables  par  analogie  au  rajustement  de  limites.  TITRE QUATRIEME : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Le décret du 6 décembre 1978 sur les remaniements de fonds
                            bâtis et non bâtis et les ajustements de limites est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Le présent décret entre en vigueur le 1 er mars 1993.
                            Delémont, l  e 11 décembre 1992  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Edmond Bourquard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude  Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  VI  de  la  modification  du  27  mai  2009  du  Code  de  procédure administrative, en vigueur depuis le 1  er  septembre 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XI  de  la  loi  du  29  février  2012  portant  adaptation  du  droit  cantonal  à  la  modification  du  Code  civil  suisse  du  11  décembre  2009,  en  vigueur depuis le 1  er  juin 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la  législation  cantonale  à  l'accord  intercantonal  harmonisant  la  terminologie  dans  le  domaine des constructions, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2019