Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
                            Circulaire  aux   communes   qui,   selon   le   cadastre   fédéral   de   la  production     agricole,     sont     situées     totalement     ou  partiellement dans la région de montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton  du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'arrêté  du  6  décembre  1978  portant  mise  à  disposition  de  moyens  financiers en vue de mesures destinées à améliorer le logement dans les  régions de montagn  e (dénommé ci  -  après "arrêté")  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  Article premier  Le Département de l'Economie publique est compétent  pour  l'exécution  de  l'arrêté.  La  procédure  d'examen  des  demandes  et  des décomptes est  confiée au Service de l'économie et de l'habitat. Les  formules de demandes et les renseignements complémentaires peuvent  aussi être obtenus auprès dudit Service.  SECTION 2 :  Délimitation des régions de montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le délimitation des régions de montagne s'opère selon la limite
                            standard   du   cadastre   fédéral   de   la   production   agricole.   En   règle  générale,  seules  peuvent  être  subventionnées  les  améliorations  de  logement  situées  en  zone  de  montagne  délimitée  par  la  limite  standard  du  cadastre.  Font  exc  eption  celles  qui,  bien  que  se  rapportant  aux  régions  de  montagne,  sont  situées  dans  des  localités  ou  parties  de  communes   de   caractère   urbain   ou   semi  -  urbain   selon   la   liste   des  communes   qui   était   valable   jusqu'au   31   décembre   1955   pour  l'assurance  -  vieillesse  et survivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  délimitation  n'a  d'ailleurs  pas  un  caractère  absolu.  Dans  les  cas  dûment  motivés,  des  exceptions  peuvent  être  admises  si  toutes  les  autres conditions pour l'octroi d'une subvention sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 :  Ayants droit aux subv  entions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  campagne  se  borne  à  améliorer  les  conditions  d'habitation  insuffisantes, du point de vue de la construction et de l'hygiène, pour des  familles  à  ressources  modestes.  En  premier  lieu,  il  est  tenu  compte  de  projets permettant aux famil  les nombreuses d'être mieux logées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  familles  dont  la  situation  financière  est  modeste,  on  entend  celles  dont   le   revenu   brut,   une   fois   les   frais   d'acquisition   déduits  -  conformément   aux   principes   appliqués   à   l'impôt   pour   la   défense  nationale  -  ne  dépa  sse  pas  26  000  francs  par  an  au  moment  de  la  demande à la Confédération et qui ne disposent pas d'une fortune brute  supérieure à 80  000 francs, une fois déduites les dettes dûment établies.  Pour  tout  enfant  mineur  ou  n'ayant  pas  terminé  sa  formation,  dont  l'entretien est assuré par le chef du ménage, la limite du revenu admise  s'élève  de  3  000  francs  et  celle  de  la  fortune  de  10  000  francs.  Est  assimilée  à  ces  enfants,  à  l'exception  du  conjoint,  toute  autre  personne  dont  l'entretien  incombe  au  chef  de famil  le. Ces  limites  de  revenu  et  de  fortune  ainsi  que  les  suppléments  pour  enfants  sont  fixés  sur  la  base  d'un indice national des prix à la consommation de 163,7 points. Chaque  fois  que  l'indice  accuse  une hausse  ou  une baisse  de  10  %,  ces  limites  et  ces  supp  léments  sont  réajustés  en  conséquence.  Lorsqu'il  s'agira  de  vérifier si les logements de montagne rénovés à l'aide de subventions à  cet effet n'ont pas été détournés de leur affectation première, on prendra  en considération les mêmes limites et suppléments  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  revenu  brut  déterminant  de  la  famille  comprend  le  revenu  total  du  chef de famille et la moitié du revenu du conjoint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le revenu du chef du ménage ne constitue pas le soutien matériel de  la  famille,  il  est  tenu  compte  du  revenu  de  la  personne  qu  i  assure  ce  soutien;  le  revenu  du  chef  de  ménage  est  alors  traité  comme  celui  de  l'épouse lors du calcul du revenu familial dans le cas normal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont  considérées  comme  nombreuses  les  familles  composées  d'au  moins quatre enfants mineurs ou n'ayant pas term  iné leur formation, qui  vivent  dans  le  ménage  commun.  Les  autres  personnes  sans  activité  lucrative  qui  vivent  dans  la  communauté  familiale  et  dont  l'entretien  est  assuré par le chef du ménage sont assimilées aux enfants mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 :  Ouvrages d  onnant droit à la subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Des subventions ne sont allouées que pour des ouvrages
                            simples,   conformes   à   leur   destination   et   exécutés   à   des   prix  raisonnables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entrent en particulier en considération :  a)  la  remise  en  état  de  logements  qui ne  r  épondent pas aux  exigences  des  autorités  compétentes  en  matière  d'hygiène  publique  ou  de  police des constructions;  b)  l'amélioration  du  logement  par  l'adduction  d'eau  et  d'énergie  (les  subventions  allouées   en   vertu   d'autres  dispositions  doivent   être  portées e  n compte);  c)  l'aménagement d'installations sanitaires;  d)  l'augmentation  du  nombre  des  pièces  habitables,  eu  égard  à  la  grandeur de la famille;  e)  l'aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés;  f)  les   nouvelles   constructions   qui   remplacent   des   logements   do  nt  l'amélioration  ne  saurait  être  entreprise  en  raison  de  son  coût  et  du  résultat insuffisant qu'elle aurait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En revanche, ne bénéficient pas de subventions :  a)  les travaux d'entretien et de réparation;  b)  l'amélioration  de  logements  bénéficiant  déjà  d'une  ai  de  selon  les  prescriptions    concernant    l'octroi    de    subsides    en    faveur    des  améliorations  foncières  et  des  bâtiments  ruraux,  dans  la  mesure  où  cette  aide  est  accordée;  sont  exceptés  les  crédits  d'investissements  dans l'agriculture;  c)  les nouvelles constructions  où la surface habitable par logement n'est  pas  suffisante  ou  dans  lesquelles  l'aménagement  n'atteint  pas  un  certain degré;  d)  les  projets  pour  lesquels,  compte  tenu  de  l'aide  prévue,  les  charges  des   propriétaires   ou   les   loyers   ne   sont   pas   dans   un   rapport  ra  isonnable avec la part déterminante du revenu brut et de la fortune  des habitants;  e)  les   projets   dont   le   financement   est   prévu   à   des   taux   d'intérêt  dépassant les taux usuels;  f)  aucune  subvention  de  rénovation  n'est,  en  règle  générale,  allouée  pour des amélio  rations dont le coût total se monte à moins de 1 000  francs ou à plus de 90 000 francs par logement. En cas d'installations  collectives,  les  travaux  représentant  une  dépense  inférieure  à  1  000  francs  pour  chaque  projet  de  construction  peuvent  aussi  entrer  en  ligne de compte si la dépense totale atteint ce chiffre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  dans  les  nouveaux  bâtiments  qui  remplacent  les  anciens  logements,  le  total  des  frais  de  construction  ne  doit,  en  règle  générale,  pas  excéder 120  000 francs par logement de trois chambres dans  un bloc  locatif,   ni   180  000   francs   dans   une   maison   familiale   de   cinq  chambres; pour chaque chambre en plus ou en moins, la limite varie  de  18  000  francs  ou  de  20  000  francs,  selon  qu'il  s'agit  d'un  bloc  locatif ou d'une maison familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  limites  d  es  frais  de  construction  fixées  sous  lettres  f  et  g  ont  été  calculées  sur  la  base  de  l'indice  zurichois  des  coûts  de  construction.  Chaque fois que cet indice accusera une hausse ou une baisse de 10 %,  elles seront réajustées en conséquence.  SECTION 5 :  F  rais  subventionnables  et  exigences  en  matière  de  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Sont subventionnables les frais globaux de construction, y
                            compris  les  taxes;  en  revanche,  les  intérêts,  les  frais  d'acquisition  du  terrain et les indemnités éventuellement dues à de  s tiers sont exclus. Les  travaux et les fournitures assurés par l'intéressé lui  -  même sont admis au  subventionnement au prix usuel de la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Grandeur du logement :  Le   logement   amélioré,   destiné   à   une   famille   avec   enfants   doit  comprendre  au  moins  trois  pièces  pourvues  de  fenêtres  donnant  sur  l'extérieur.  Les  nouveaux  bâtiments  seront  construits  sur  des  plans  rationnels;  on  prévoira,  en  règle  générale,  un  cubage  suffisant  pour  cinq  pièces  au  stade  final  de  l'aménagement,  même  si  le  besoin  de  place  n'est  pas  aussi grand. La surface bâtie ne doit pas excéder 75 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . On peut ne pas  tenir compte de cette limite dans des cas particuliers.  Si  la  famille  a  besoin  d'une  maison  de  plus  de  cinq  pièces,  la  surface  bâtie peut être augmentée dans une mesure raiso  nnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Surface habitable :  Dans  les  nouveaux  bâtiments,  la  surface  habitable  doit  être  de  60  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  au  moins  pour  un  logement  de  cinq  pièces;  elle  augmentera  de  10  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  au  moins  par  pièce  supplémentaire,  Par  surface  habitable,  on  entend  la  surface  totale  des  pièces  de  séjour  et  des  chambres  à  coucher,  plus  la  surface  de  la  cuisine  dépassant  6  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  et  la  surface  non  affectée  à  la  circulation  dans  les  vestibules  habitables  qui  sont  munis  de  fenêtres  donnant sur l'extérieur; cette dernière mesurera, en règle généra  le, 6 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Surface des pièces :  Par pièces entières, on entend, en règle générale, les pièces de séjour et  les chambres à coucher ayant une surface horizontale de 8 m  2  au moins,  Par demi  -  pièces, on entend généralement :    les  pièces  de  séjour  et  les  cha  mbres  à  coucher  dont  la  surface  horizontale varie entre 6 et 8 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;    les cuisines habitables d'une surface horizontale de 12 m  2  au moins;    les vestibules habitables ayant une surface non affectée à la circulation  de 6 m  2    les mansardes situées hors du logeme  nt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Equipement des logements :  Un  éclairage  naturel  suffisant  des  pièces  de  séjour  et  des  chambres  à  coucher doit être assuré.  Il y a lieu de veiller à une aération suffisante lors de l'aménagement de la  cuisine,  de  la  salle  de  bains  et  des  lieux  d'ai  sances  à  l'intérieur  du  bâtiment.  Tout  logement  situé  dans  un  nouveau  bâtiment  doit  disposer  d'une  alimentation  en  eau  chaude  et  d'un  débarras  suffisant;  la  salle  de  bains  et les lieux d'aisances seront séparés dans la mesure du possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Logements pour  personnes handicapées :  Les  directives  contenues  dans  les  normes  du  Centre  suisse  d'études  pour  la  rationalisation  du  bâtiment  sont  applicables  aux  logements  destinés aux personnes handicapées.  SECTION 6 :  Montant de la subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Conféd  ération  et  le  Canton  peuvent  allouer  chacun  des  subventions  allant  jusqu'à  25  %  des  frais  entrant  en  ligne  de  compte,  mais  au  maximum  10  000  francs  chacun  par  logement  amélioré  ou  nouvellement construit en remplacement de l'ancien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il   s'agit   de   fa  milles   qui   se   trouvent   dans   des   conditions  financières     particulièrement     difficiles     ou     lorsque     les     travaux  d'amélioration    nécessaires    imposent    au    requérant    une    charge  manifestement   excessive   malgré   l'aide   prévue   à   l'alinéa   1,   les  subventions peuvent être po  rtées chacune à 37 % au maximum des frais  entrant en ligne de compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, les taux de la subvention seront, dans chaque cas particulier,  échelonnés  selon  la  grandeur  de  la  famille  et  la  situation  financière  du  propriétaire.  SECTION 7 : Partic  ipation de la commune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'octroi de la subvention cantonale est subordonné à la condition
                            que  la  commune du  lieu de  construction  prenne  également  à  sa  charge  une part des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commune  peut  aussi  participer  aux  subventions  sous  une  fo  rme  autre  que  par  un  versement  en  espèces,  par  exemple  moyennant  une  prestation en nature. Mais le montant de l'aide doit être équivalent à celui  de la subvention qu'elle remplace. Les prestations en nature revenant de  toute façon gratuitement au requérant  ne peuvent être reconnues comme  quote  -  part de la contribution communale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contributions  d'autres  collectivités  de  droit  public,  de  fondations,  d'institutions  d'utilité  publique  ou  d'employeurs  peuvent  être  imputées  entièrement  sur  la  quote  -  part  de  la  commune.  La  commune  répond  envers le Canton du versement effectif des prestations promises par des  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  interdit  de  réclamer  subséquemment  le  remboursement  des  prestations  communales  ou  de  les  restituer  volontairement  sous  une  forme  quelconque.  Demeure  réservée  la  section  10  ci  -  après.  En  cas  d'infraction,  les  subventions  cantonales  et  fédérales  correspondantes  doivent également être remboursées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les prestations promises par la commune ou par des tiers ne peuvent  servir à compenser des créances  contre le bénéficiaire de la subvention,  pour autant qu'il ne s'agisse pas de prestations en nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  vue  de  la  fixation  de  leur  part,  les  communes  sont  rangées  par  le  Gouvernement   en   sept   classes   de   subventionnement,   d'après   leur  capacité contributiv  e et leur quotité générale d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  part  de  la  prestation  cantonale  dont  la  commune  doit  se  charger  comporte :  en 1  ère  classe de subventionnement  25 %  en 2  ème  classe de subventionnement  27 ½ %  en 3  ème  classe de subventionnement  30 %  en 4  ème  classe  de subventionnement  33 1/3 %  en 5  ème  classe de subventionnement  35 %  en 6  ème  classe de subventionnement  40 %  en 7  ème  classe de subventionnement  50 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 8 :  Procédure  applicable  aux  requêtes  et  à  l'octroi  des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes  de subventions, établies sur formules prescrites,  sont  adressées  à  l'autorité  communale  compétente.  Celle  -  ci  vérifie  les  indications   fournies   par   le   requérant,   procède   aux   rectifications   et  compléments  éventuels  et  transmet  ensuite  les  requêtes,  avec  son  rapport et sa proposition, au Service de l'économie et de l'habitat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les conditions de principe pour la prise en considération d'une  requête sont remplies, le Service de l'économie et de l'habitat procède à  une  visite  des  lieux.  Il informe  ensuit  e  le  requérant  des  travaux  pouvant  entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention. Simultanément,  il  lui  impartit  un  délai  convenable  pour  présenter  plans  et  devis.  Après  avoir   examiné   la   documentation   détaillée   et   déterminé   les   frais  subventionn  ables,  le  Canton  invite  la  commune  à  garantir  l'octroi  de  sa  quote  -  part aux prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision relative aux subventions allouées est notifiée au requérant  par le Département de l'Economie publique. La promesse de subvention  n'est délivrée que lorsq  ue le financement du projet de construction a été  dûment établi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  bénéficiaire  des  subventions  doit  communiquer  au  Service  de  l'économie  et  de  l'habitat,  dans  les  trente  jours  dès  la  réception  de  l'ordonnance concernant le subventionnement, s'il accept  e les conditions  qui y sont liées.  SECTION 9 : Conditions liées à l'octroi des subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   travaux   ne   doivent   être   commencés   que   lorsque  l'ordonnance   concernant   le   subventionnement   a   été   prise   par   le  Département  de  l'Economie  publique.  Da  ns  les  cas  d'urgence  tels  que  danger  d'écroulement,  tarissement  soudain  de  l'eau  potable  et  autres,  une autorisation exceptionnelle de mise en chantier prématurée peut être  accordée   sur   requête   dûment   motivée   à   adresser   au   Service   de  l'économie et de l'hab  itat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  subventions  promises  ne  sont  versées  que  si  les  travaux  prévus  sont mis en chantier dans un délai de six mois à compter de la promesse  de   subvention   et   sont   ensuite   terminés   autant   que   possible   sans  interruption.  Les  prorogations  de  délais  néce  ssitent  l'autorisation  écrite  du Service de l'économie et de l'habitat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travaux  qui  ne  sont  pas  exécutés  par  le  bénéficiaire  de  la  subvention   doivent   être   adjugés   à   des   artisans,   entrepreneurs   et  fournisseurs  des  branches  concernées  sur  la  base  de  prix  résultant  du  jeu  de  la  concurrence.  Pour  des  accords  concernant  l'exécution  de  travaux  en  régie  et  à  des  prix  forfaitaires,  il  convient,  au  préalable,  de  requérir  l'approbation  du  Service  de  l'économie  et  de  l'habitat.  Par  ailleurs,  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  l'adjudication  de  travaux  ou  fournitures  de  l'Etat  (ordonnance  sur  les  soumissions)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  interdit  de  faire  participer  directement  ou  indirectement  au  financement    des    a  méliorations    de    logement    subventionnées    les  architectes, entrepreneurs, artisans et fournisseurs qui ont coopéré à leur  exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une cession du droit aux subventions promises ne peut être reconnue  qu'avec  l'approbation  écrite  du  Service  de  l'économie  e  t  de  l'habitat.  Cette  approbation  n'est  donnée  que  si  la  cession  tend  à  garantir  une  créance  relative  à  des  travaux  subventionnables  ou  des  fournitures  de  matériaux nécessaires à ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  projets  d'amélioration  de  logements  approuvés  par  le  Servi  ce  de  l'économie et de l'habitat ne peuvent être modifiés sans l'autorisation de  ce  dernier.  Les  dépassements  de  devis  qui  peuvent  en  résulter  ne  donnent  pas  droit  aux  subventions.  Les  logements  pour  l'amélioration  desquels  une  subvention  globale  d'au  moin  s  1  000 francs  a  été  allouée  doivent être assurés avant le début des travaux contre les dégâts causés  par l'incendie et par les éléments.  SECTION 10 :  Obligation   de   rembourser   lors   de   la   vente   avec  bénéfice   et   de   détournement   de   la   destination  première
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'un   immeuble   comprenant   des   logements   dont  l'amélioration   a   été   subventionnée   est   détourné   de   sa   destination  première  ou  vendu  avec  bénéfice  dans  une  période  de  vingt  ans,  les  prestations accordées par les pouvoirs publics doivent être re  mboursées  en tout ou en partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  détournement  de  la  destination  n'est  que  passager,  il  peut  être  exigé,  en  lieu  et  place  du  remboursement,  le  versement  d'un  intérêt  calculé  à  un  taux  hypothécaire  moyen  sur  les  subventions  allouées  par  les pouvoirs p  ublics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après examen de l'état des choses, l'organe cantonal d'exécution fixe le  montant  remboursable  ou  payable  sous  forme  d'intérêts.  Il  y  a  lieu  de  renseigner l'intéressé sur les voies et moyens de recours que lui confère  la loi, conformément à la  section 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un logement est en particulier détourné de sa destination lorsque :  a)  des locaux sont complètement ou partiellement affectés après coup à  un autre usage que celui du logement;  b)  le logement n'est pas occupé par une famille;  c)  le revenu ou la fortu  ne de la famille pris en considération au moment  de l’occupation du logement dépasse les taux maximaux admis;  d)  le  logement  n'est  plus  occupé  par  la  famille  à  laquelle  il  avait  été  remis;  e)  la  location  ne  répond  plus  de  façon  adéquate  aux  besoins  de  la  famille  en matière de logements;  f)  la    situation    financière    de    la    famille    s'améliore    de    manière  fondamentale et probablement permanente;  g)  les loyers fixés sont majorés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  y  a  bénéfice  lorsque  le  terrain  sur  lequel  se  trouve  le  logement  amélioré est vendu à un prix  qui dépasse le prix de revient net (coût brut,  moins  les  subventions  de  la  collectivité  et  les  prestations  en  nature  des  tiers  qui,  selon  la  section  7,  peuvent  être  imputées  sur  la  contribution  communale), c'est  -  à  -  dire les frais occasionnés au propriétair  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sur  réquisition  du  Service  de  l'économie  et  de  l'habitat,  l'obligation  de  rembourser  est,  au  cours  de  la  procédure  concernant  les  décomptes,  mentionnée  gratuitement  au  registre  foncier  en  tant  que  restriction  de  droit public apportée à la propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  conservateur  du  registre  foncier  ne  peut  inscrire  un  transfert  de  propriété  au  registre  foncier  dans  les  vingt  ans  dès  la  mention  de  la  restriction  apportée  à  la  propriété  que  si  le  propriétaire  présente  une  déclaration  d'agrément  par  laquelle  le  Servi  ce  de  l'économie  et  de  l'habitat autorise le transfert de propriété ou la radiation de la mention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L'assentiment  en  vue  du  transfert  de  propriété  est  délivré  si  aucun  bénéfice   n'est   réalisé   et   si   l'immeuble   n'est   pas   détourné   de   sa  destination première.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Dans un délai de moins de vingt ans, l'autorisation de radier du registre  foncier l'obligation de rembourser qui y est mentionnée n'est délivrée que  lorsque les subventions sont entièrement remboursées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 11 : Droit de gage des créanciers  Art  . 11  1  Les architectes, entrepreneurs, artisans et fournisseurs qui ont  exécuté des travaux d'amélioration de logements ou livré des matériaux  ont,   en   garantie   de   leur   créance   envers   le   propriétaire   ou   un  entrepreneur, un droit de gage légal sur les subve  ntions en espèces des  pouvoirs publics qui ont été promises au maître de l'ouvrage. Le droit de  gage prend naissance avec la promesse des subventions et s'éteint par  leur versement à l'ayant droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  qui  entend  faire  usage  du  droit  de  gage  doit  l'ann  oncer  par  écrit  au Service de l'économie et de l'habitat en joignant les pièces établissant  l'existence et le montant de la créance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont en outre applicables les articles 15 et 16 de la loi fédérale du 20  mars  1970  concernant  l'amélioration  du  logement  dans  les  régions  de  montagne  4)  ainsi  que  les  articles  28  à  30  du  règlement  d'exécution  du  Conseil fédéral du 13 janvier 1971  5)  .  SECTION 12 : Procédure concernant les décomptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Une foi s les travaux exécutés, le maître de l'ouvrage remet à la
                            commune, sur formule prescrite, un décompte détaillé signé par lui, avec  toutes les pièces justificatives. Lors de la présentation du décompte, les  frais  de  construction  doivent  avoir  été  payés  jusq  u'à  concurrence  du  montant des subventions non encore versées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commune  procède  à  un  premier  examen,  réclame  les  documents  manquants  et  transmet  le  dossier  au  Service  de  l'économie  et  de  l'habitat. Elle doit confirmer que, dans la mesure où elle a pu l  e constater,  les conditions liées à l'octroi des subventions ont été observées et qu'elle  est disposée à verser au Canton, sur réquisition de celui  -  ci, la quote  -  part  de  subvention  promise,  à  moins  que  celle  -  ci  ait  été  compensée  par  des  prestations sous une  autre forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  décompte  sera  jointe  également  une  confirmation,  à  teneur  de  laquelle  le  bénéficiaire  de  la  subvention  a  assuré  son  immeuble  contre  les dégâts causés par l'incendie et par les éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commune  établit,  pour  ses  prestations  en  n  ature  éventuelles,  un  décompte  détaillé  à  l'intention  du  maître  de  l'ouvrage.  La  valeur  des  prestations   en   nature   entrant   en   considération   pour   la   quote  -  part  communale  est  fixée  par  le  Service  de  l'économie  et  de  l'habitat,  d'entente  avec  le  Bureau  fédéral  pour  la  construction  de  logements.  Si  elle n'atteint que partiellement le montant de la quote  -  part de subvention  incombant à la commune, la différence est payée en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  prestation  en  espèces  de  la  commune,  de  même  que  celle  fournie  éventuellement  par  des  tiers,  est  versée  au  Canton  qui  la  transmet  à  l'ayant  droit,  en  même  temps  que  sa  propre  prestation  et  la  subvention  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour les logements loués à des tiers, les loyers sont fixés par le Service  de  l'économie  et  de  l'habitat  avant  le  vers  ement  des  subventions.  Font  règle   à   cet   égard   les   directives   édictées   par   le   Département   de  l'Economie  publique  au  sujet  de  la  fixation  des  loyers  des  immeubles  subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les subventions définitives sont indiquées au bureau du registre foncier  compé  tent, sur la base du décompte vérifié et approuvé, ainsi que le coût  net   de   l'immeuble   subventionné   servant   à   déterminer   un   bénéfice  éventuel.  SECTION 13 : Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'intéressé  peut  recourir  contre  les  décisions  du  Service  de  l'écono  mie  et  de  l'habitat.  Le  recours,  dûment  motivé,  est  adressé  par  écrit   et   accompagné   des   moyens   de   preuve   concernant   les   faits  nouveaux,  dans  les  trente  jours  consécutifs  à  la  notification  de  la  décision, au Département de l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisio  ns  du  Département  de  l'Economie  publique  peuvent,  dans  les  trente  jours  dès  leur  notification,  être  d'abord  l'objet  d'un  recours  au  Département  fédéral  de  l'économie  publique  et,  en  dernière  instance,  d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions des organes cantonaux d'exécution passées en force de  chose  jugée  sont  assimilables  aux  jugements  exécutoires  au  sens  de  l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTI  ON 14 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les logements subventionnés ne peuvent être entièrement ou
                            partiellement  loués  à  des  vacanciers  qu'avec  l'assentiment  écrit  du  Service de l'économie et de l'habitat. Cet assentiment n'est donné que si  les  occupants  habituels  ne  s'en  trouvent  pas  gênés  dans  leurs  besoins  en locaux habitables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  doivent  surveiller  si  les  conditions  auxquelles  est  lié  l'octroi des subventions sont observées. Les propriétaires sont tenus de  donner  en  tout  temps  aux  organes  cantonaux  d'exécution  tous  les  renseignements  nécessaires  pour  fixer  le  droit  aux  subventions  et  le  maintien  de  la  destination  première.  S'ils  s'y  refusent,  la  promesse  de  subvention déjà accordée pourra être annulée et le remboursement des  prestations déj  à versées pourra être exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au   besoin,   les   organes   cantonaux   d'exécution   sont   en   droit   de  consulter    la    comptabilité,    les    décomptes    et    autres    documents  appartenant  aux  architectes,  entrepreneurs,  artisans  et  fournisseurs  qui  ont  participé  à  l'amélioratio  n  du  logement.  Si  ceux  -  ci  s'y  refusent,  ils  pourront   être   exclus   de   toute   participation   à   d'autres   travaux   ou  fournitures donnant droit aux subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si   les   offices   compétents   ont   été   induits   en   erreur   par   des  renseignements  inexacts  ou  si  l'on  a  tent  é  de  les  induire  en  erreur,  les  subventions promises peuvent être réduites ou entièrement annulées. La  restitution des subventions déjà versées peut être exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)  de  la  présente circulaire.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Circulaire  du  Conseil  -  exécutif  du  cant  on  de  Berne  du  11  mai  1971  aux  communes  bernoises  qui,  selon  le  cadastre  fédéral  de  la  production  agricole,  sont  situées  totalement ou partiellement dans la région de montagne (RSB 851.41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 841.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 721.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 844
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 844.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979