Arrêté approuvant la convention relative à la prise en charge partielle des frais relatifs au traitement des patients neuchâtelois au Centre suisse pour paraplégiques de Bâle
                            approuvant la convention relative  à la prise en charge partielle des frais relatifs  au traitement des patients neuchâtelois  au Centre suisse pour paraplégiques de Bâle  ao  ût 2013  Le Conseil d'Etat de la Répub  lique et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , notamment son article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27, alinéa 2;  considérant  que  des  patients  neuchâtelois  doivent  être  hospitalisés  et  traités  au Centre suisse pour paraplégiques de l'Hôpital des  Bourgeois de Bâle;  vu  le  projet  de  convention  concernant  la  prise  en  charge  partielle  des  frais  relatifs   au   traitement   des   patients   neuchâtelois   au   Centre   suisse   pour  paraplégiques de Bâle;  vu le préavis du service de la santé publique;  sur la proposition  du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,  arrête:  Article  premier  La convention relative à la prise en charge partielle des frais  relatifs   au   traitement   des   patients   neuchâtelois   au   Centre   suisse   pour  paraplégiques de Bâle, est approuvé  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La participation financière annuelle qui en découle, fondée sur le
                            nombre  de  journées  de  patients  domiciliés  dans  le  canton  de  Neuchâtel  et  hospitalisés au Centre suisse pour paraplégiques de Bâle, sera prélevée sur le  compte  des  "subsides  d'h  ospitalisation  en  cas  de  force  majeure  hors  du  canton".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            2  )  Le  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  santé  et  des  affaires  sociales, est autorisé à signer la convention prévue à l'article premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1
                            er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  Le Département  des finances et d  e la santé est chargé de l'exécution  du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.  RLN  XII  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RLN  III  869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de  la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.