ARRÊTÉ relatif aux mesures sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres prises pour gérer les conséquences du coronavirus (COVID-19)
                            ARRÊTÉ  818.41.181120.1  relatif aux mesures sur les décès, les sépultures et les pompes  funèbres prises pour gérer les conséquences du coronavirus  (COVID-19)  du 18 novembre 2020  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi  sur les épidémies; LEp)  vu la loi du 23 novembre 2004 sur la protection de la population  vu l'arrêté du 3 novembre 2020 prononçant l'état de nécessité pour l'ensemble du territoire  cantonal et la mise en œuvre du plan ORCA  vu l'article 26a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat vu les articles 73, 73a et 73b de la  loi sur la santé publique  vu l'article 12 du règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF)  du 12 septembre 2012  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent arrêté déroge à certaines dispositions du règlement sur les décès, les sépultures et les  pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre 2012 dans le cadre des mesures destinées à lutter contre  le coronavirus (COVID-19).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tout décès doit être annoncé au plus tard dans les douze heures à l'office d'état civil du canton de  Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La cheffe du département en charge de la santé précise les modalités de cette annonce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de nécessité, le médecin cantonal, après consultation du chef de l'État-major cantonal de  conduite, peut autoriser le transport de personnes décédées au moyen de véhicules non spécialement  aménagés au transport de personnes décédées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le médecin cantonal peut octroyer à titre exceptionnel d'autres dérogations au RDSPF, y compris, si  nécessaire, le transport de plusieurs corps dans un même véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les personnes et entreprises chargées du transport appliquent les prescriptions de l'Office fédéral de  la santé publique en matière d'hygiène et de distances sociales ainsi que le port du masque,  conformément à l'art. 4h de l'arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à  lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales  complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de nombre élevé de décès, la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale est  compétente pour ordonner l'ouverture et la fermeture d'une morgue exceptionnelle au niveau  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'État-major cantonal de conduite, en coordination avec l'Office du médecin cantonal, est responsable  d'aménager et d'organiser le cas échéant la morgue cantonale, y compris d'en désigner le chef. A cet  effet, l'État-major cantonal de conduite peut réquisitionner les infrastructures nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'article 49 RDSPF est applicable par analogie aux frais de transport des personnes décédées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La cheffe du département en charge de la santé peut, par voie de directive ou de décision, déroger aux  délais de sépulture (prolongation ou réduction). Elle peut déléguer sa compétence décisionnelle à  l'office du Médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En fonction de l'évolution de la situation, la cheffe du département en charge de la santé peut réduire  les délais de publication pour la désaffectation partielle d'un cimetière, en vue de ne pas retarder les  inhumations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ne peuvent prendre en charge les corps des personnes décédées dans le canton que les entreprises  de pompes funèbres au bénéfice d'une autorisation d'exploiter cantonale et se conformant aux  directives émises par le département en charge de la santé ainsi qu'aux instructions de l'Office du  médecin cantonal, en coordination avec l'État-major cantonal de conduite. Pour les transferts  subséquents hors canton, le canton de destination organise et prend en charge le transport de la  personne décédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent arrêté, les monopoles communaux  concernant les convois funèbres, les inhumations au cimetière communal et les incinérations sont  suspendus. Il en va de même des éventuelles concessions octroyées par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si l'évolution de la situation l'exige, la cheffe du département en charge de la santé peut, par voie de  directives, restreindre le libre choix de l'entreprise de pompes funèbres ainsi que limiter les rituels  d'inhumation., en respectant toutefois, dans toute la mesure du possible, l'appartenance culturelle et  religieuse de la personne décédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le libre choix de l'inhumation et de l'incinération est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département en charge de la santé peut émettre les directives nécessaires à la mise en œuvre du  présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si la validité de l'arrêté du Conseil d'État prononçant l'état de nécessité pour l'ensemble du territoire  cantonal ou si la mise en œuvre du plan ORCA est prolongée au-delà du 30 novembre 2020, celle du  présent arrêté est automatiquement prolongée dans la même mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En cas d'ouverture d'une morgue exceptionnelle au niveau cantonal, les dispositions y relatives du  présent arrêté resteront en vigueur jusqu'à sa fermeture.