Arrêté concernant les essais cliniques
                            Arrêté  concernant les essais cliniques  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu   la   Convention   intercantonale,   du   3   juin   1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,   sur   le   contrôle   des  médicaments;  vu  le  règlement  de  l'OIC  M,  du  18  novembre  1993,  sur  les  médicaments  au  stade d'essai;  vu les articles 7 et 17 de la loi de santé, du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  considérant que le canton de Neuchâtel est membre de l'Union intercantonale  pour  le  contrôle  des  médicaments  qui  a  pour  but  notam  ment  d'unifier  le  contrôle  des  médicaments.  L'organe  législatif  de  cette  union  à  adopté  le  18  novembre  1993  un  règlement  sur  les  médicaments  au  stade  d'essai  clinique  régissant le contrôle des agents thérapeutiques au stade d'essai clinique, afin  de  garant  ir  la  protection  des  sujets  de  recherche  et  d'assurer  la  qualité  des  résultats des essais cliniques des agents thérapeutiques. Ce règlement prévoit  que  tout  essai  clinique  doit  être  approuvé  par  un  comité  d'éthique  de  la  recherche compétent;  les  cantons  de  Neuchâtel,  Fribourg  et  Jura  ont  décidé  de  collaborer  pour  le  contrôle de tout essai clinique avec ou sans agent thérapeutique;  vu le préavis de la commission de santé, du 3 juillet 1995;  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  just  ice,  de  la  santé et de la sécurité,  arrête:  Article  premier  Le présent arrêté a pour but d'établir le contrôle de tout essai  clinique  effectué  dans  le  canton,  afin  de  garantir  la  protection  des  sujets  de  recherche et d'assure  r la qualité des résultats des essais cliniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Tout  essai  clinique  de  médicaments  doit  se  dérouler  conformément  aux   dispositions   pertinentes   de   l'Office   intercantonal   de   contrôle   des  médicaments  (OICM),  notamment  aux  bonnes  pratiques  des  essais  cliniques  actuellement  en  vigueur.  Ces  dispositions  s'appliquent  par  analogie  à  tout  essai clinique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout essai clinique doit être approuvé par un comité d'éthique de la recherche  compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  essai  clinique  qui  n'est  pas  obligatoirement  n  otifié  à  l'OICM  doit  être  notifié à l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La poursuite d'un essai clinique qui ne répond pas aux exigences du présent  arrêté est interdite.  FO 1995 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 812.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            départ  ement)  par  l'intermédiaire  du  service  de  la  santé  publique  (ci  -  après:  le  service) pourvoit à l'exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l'accomplissement de cette tâche, il peut notamment:  a)  vérifier la conformité des comités d'éthique de la recherche reconnus  par le  canton au sens du présent arrêté; il en tient un registre;  b)  établir un registre des essais cliniques notifiés par les investigateurs ou par  l'OICM;  c)  inspecter les sites de recherche et les moyens utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  collabore  aux  procédure  s  de  contrôle  et  de  surveillance  des  essais cliniques de médicaments menés dans le canton par l'OICM.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  Conseil  d'Etat  désigne  les  comités  d'éthique  de  la  recherche  compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen  des  projets  de  recherche  par  le  comité  d'éthique  fait  l'objet  d'un  émolument selon le tarif approuvé par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  notification  à  l'OICM  tient  lieu  de  notification  au  service  s'agissant  des essais cliniques de médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pou  r tout autre essai clinique, l'investigateur doit notifier au service au moyen  du formulaire prévu à cet effet en lui fournissant notamment:  a)  l'approbation  de  l'essai  clinique  par  le  comité  d'éthique  de  la  recherche  compétent;  b)  une  copie  de  l'ensemble  des  documents  fournis  au  comité  d'éthique  de  la  recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  réception  du  dossier  complet  de  notification,  le  service  attribue  un  numéro  de  référence  à  l'essai  clinique  qu'il  communique  à  l'investigateur.  Ce  dernier peut débuter son essai s'il n'a pas r  eçu d'avis contraire dans les trente  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les décisions prises en vertu du présent arrêté sont susceptibles d'un
                            recours  selon  les  dispositions  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'investigateur  qui  ne  respecte  pas  les  présentes  dispositions  est  passible des sanctions prévues par la législation sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service dénonce au ministère public toute infraction dont il a connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Cet arrêté  entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de  la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'art  icle  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130