Arrêté concernant le placement des deniers pupillaires
                            Arrêté  concernant le placement des deniers pupillaires  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 401 du code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  les  articles  37  et  suivants  de  la  loi  concernant  l'introduction  du  code  civil  suisse, du 22 mars 1910
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , notamment l'article 42;  sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et  des Finances,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Les valeurs suivantes sont admises pour le placement  des  deniers pupil  l  aires:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  obligations  de  la  Confédération,  des  Chemins  de  fer  fédéraux  et  des  cantons suisses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les obligations de toutes les communes neuchâteloises ainsi que celles des  communes suisses dont les emprunts sont cotés en bourse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  les  obligations,  bons  de  caisse  et  de  dépôt  de  la  Banque  cantonale  neuchâteloise,  des  banques  cantonales  suisses  et  caisses  hypothécaires  suisses dont les engagements sont garantis par l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les obligations qui jouissent de la garantie de la Confédé  ration;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les  lettres  de  gage  de  la  Centrale  de  lettres  de  gage  des  banques  cantonales  suisses  et  de  la  Banque  des  lettres  de  gage  d'établissements  suisses de crédit hypothécaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les livrets d'épargne, à concurrence de dix mille francs, des établissem  ents  soumis à la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne et admis, en  vertu   de   l'article   15   de   ladite   loi,   à   accepter   des   dépôts   portant   la  dénomination d'  "épargne";
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  les titres, d'autre nature, agréés spécialement par l'autorité tutélaire.  A  rt.  2  L'arrêté  concernant  le  placement  des  deniers  pupillaires,  du  30  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1950
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera inséré au
                            Recueil de la législation neuchâteloise.  RLN  VI  663
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  II  236