Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
                            Loi  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration  cantonale  (LOGA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  du 26 octobre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 89 à 100 de la Constitution cantonale  (CJU)  1)  ,  arrête :  TITRE PREMIER :  Principes  régissant  l'activité  gouvernementale  et administrative  Principes  généraux  Article  premier  Le  Gouvernement  et  les  services  de  l'administration  cantonale  exercent  leurs  activités  conformément  aux  exigences  de  l'intérêt public, de la légalité, de l'opportunité, de la proportionnalité, de  la subsidiarité, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et des autres  principes énoncés par le Code de procédure administrative  2)  .  Efficacité et  économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Dans les limites de la Constitution et de la loi, le
                            Gouvernement et les services de l'administration cantonale agissent de  façon diligente et rationnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, ils planifient leurs tâches, en fonction des object  ifs et buts  à atteindre. Ils sont tenus de coordonner leurs travaux et de collaborer  dans  toute  la  mesure  commandée  par  l'intérêt  général.  Ils  évaluent  régulièrement  les  résultats  obtenus  et  procèdent  aux  améliorations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  respectent  le  cad  re  financier  qui  leur  est  assigné  et  restreignent  autant que possible leurs frais de fonctionnement.  TITRE DEUXIEME :  Le Gouvernement  CHAPITRE PREMIER :  Le Gouvernement : autorité collégiale  Mission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sous réserve des compétences reconnues au peuple et au
                            Parlement  par  la  Constitution  et  la  loi,  le  Gouvernement  conduit  la  politique du Canton et exerce le pouvoir exécutif et administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tâches gouver  -  nementales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les obligations suivantes in combent en particulier au
                            Gouvernement :  a)  planifier et coordonner les activités de l'Etat;  b)  prendre toutes les initiatives propres à assurer le développement du  Canton;  c)  informer   régulièrement   la   population   sur   ses   projets   et   ses  décisions,  ainsi  que  sur  les  travaux  importants  de  l'administration  cantonale;  ces  renseignements  sont  donnés  s'ils  répondent  à  un  intérêt général et si leur communication ne porte pas atteinte à des  intérêts publics ou privés prépondérants;  d)  présenter  au  Parlement  un  programme  de  po  litique  générale  au  début de chaque législature et, à la fin, un rapport sur la réalisation  de ce programme;  e)  établir   des   plans   financiers   pluriannuels   et   les   soumettre   à  l'approbation du Parlement;  f)  préparer et soumettre chaque année au Parlement le budge  t et les  comptes de l'Etat, et lui présenter un rapport de gestion;  g)  prendre toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration et la  coordination  avec  la  Confédération,  les  cantons  et  les  régions  limitrophes;  h)  exercer la haute surveillance des divers  es communes, des sections  de  communes  et  syndicats  de  communes,  ainsi  que  celle  des  établissements cantonaux autonomes.  Direction de  l'administration  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Gouvernement veille à ce que l'activité de l'administration
                            cantonale soit conforme aux principes énoncés aux articles 1  er  et 2 de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il coordonne et surveille de façon constante et systématique l'activité  de l'administration cantonale  et celle d'autres institutions ou personnes  chargées de tâches administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous   réserve   des   dispositions   spéciales,   en   particulier   de   la  législation relative au personnel, il engage  les  employés de l’Etat ainsi  que  toute personne chargée d'une fonc  tion publique cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Participation à  la procédure  législative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement dirige la phase préliminaire de la procédure  législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    peut    présenter    au    Parlement    tout    projet    de    revision  constitutionnelle,  de loi ou de décret (art. 90, al. 1, CJU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   répond,   sous   réserve   des   compétences   du   Parlement,   aux  consultations des autorités fédérales (art. 92, al. 2, lettre n, CJU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pouvoir  réglementaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Parlement, le
                            Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution du droit fédéral, des  lois  et  des  décrets  cantonaux  et  le droit  d'urgence,  conformément aux  articles 90 et 91 de la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  édicte  les  ordonnances  conformément  aux  délégations  que  lui  confère le  législateur (art. 59 CJU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  peut,  par  voie  d'ordonnance,  déléguer  en  une  matière   déterminée   son   pouvoir   réglementaire   à   un   chef   de  département  et  au  chancelier,  lorsque  la  délégation  porte  sur  des  points  secondaires  ou  de  nature  principalement  technique  et  n'affecte  pas un principe juridique fondamental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est interdit aux chefs de département et au chancelier de déléguer à  leur tour leur pouvoir réglementaire.  Circulaires  Art.  8  1  Le  Gouvernement  et,  avec  son  approbation,  les  chefs  de  département    peuvent    édicter,    sous    forme    de    circulaires,    des  instructions relatives à l'interprétation et à l'application de la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  circulaires  sont  édictées  à  l'usage  interne  de  l'admi  nistration.  Elles  ne  doivent  créer  aucune  obligation  ni  droits  nouveaux  pour  les  particuliers.  L'article  10,  alinéa  1,  lettre  f,  de  la  loi  concernant  les  publications officielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  est réservé.  Juridiction  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Gouvernement rend la justice administrative dans les cas qui
                            lui sont attribués par le Code de procédure administrative et par la loi.  Actes  d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.    10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le    Gouvernement    accomplit    lui  -  même    les   actes  d'administration importants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'import  ance  des  affaires  doit  être  appréciée  notamment  en fonction  de leur portée économique, sociale, politique et de leurs conséquences  pour les particuliers.  Délégation de  compétences  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Sous   réserve   de   l'artic  le   10   de   la   présente   loi,   le  Gouvernement     peut,     par     voie     d'ordonnance,     déléguer     aux  départements,  à  la  Chancellerie  d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  ,  à  des  services  ou  offices  subordonnés  et  à  certains  employés de l’administration cantonale  ,  la  compétence  de    prendre    des    décisions    et    autres    mesures  administratives et celle de conclure des contrats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conflits de  compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement statue en dernier ressort et à titre définitif
                            sur les conflits de compétence entre autorités administratives (a  rt. 30 et  suivants du Code de procédure administrative).  Désignation de  commissions et  d'experts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Pour l'étude de problèmes importants ou complexes, et pour
                            l'élaboration    de    projets,    le    Gouvernement    peut    instituer    des  commissions  permanentes  ou  temporaires  ou  engager  des  experts.  Il  fixe l'objet et la durée de leur mandat.  Délégations du  Gouverneme  nt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement peut désigner en son sein des délégations  pour traiter certaines affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les délégations sont formées de trois membres; leur mandat ne peut  excéder la durée d'une législature; il peut être reconduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les délégations so  nt chargées de préparer des dossiers à l'intention  du Gouvernement et de lui soumettre des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles  peuvent  être  habilitées,  exceptionnellement,  à  prendre  des  décisions;  tout  membre  d'une  délégation  peut  demander  que  celles  -  ci  soient soumises  à la ratification du Gouvernement.  Clause générale  Art.  15  Le  Gouvernement  exerce  toute  autre  compétence  que  lui  attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée.  Délibérations du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Un décret du Parlement règle la procédure applicable aux
                            délibérations  du  Gouvernement,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  convocation et la participation aux séances, le quorum, la majorité pour  prendre  une  décision  et  la  signature  des  actes.  Les  dispositions  du  Code de procédure administ  rative sont réservées.  CHAPITRE II :  Le président du Gouvernement  Présidence  Art.  17  Les  délibérations  du  Gouvernement  sont  dirigées  par  le  président.  Tâches  Art. 18  Le président accomplit en particulier les tâches suivantes :  a)  il planifie et  coordonne les travaux du Gouvernement;  b)  il est responsable de la préparation des séances du Gouvernement,  dont  il  arrête  l'ordre  du  jour  en  collaboration  avec  les  chefs  de  département et le chancelier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il  informe  régulièrement  ses  collègues  des  affaires  g  ouvernementales en cours;  d)  il   veille,   en   collaboration   avec   le   chancelier,   à   ce   que   la  population  soit  informée  des  travaux  du  Gouvernement  et  de  l'administration;  e)  il   veille   à   ce   que   le   Gouvernement   exerce   efficacement   la  surveillance  de  l'administration  ca  ntonale;  il  peut  proposer  à  ce  sujet les me  sures qu'il estime opportunes;  f)  il  coordonne  l'activité  du  Gouvernement  avec  les  travaux  du  Parlement;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  il  représente  le Gouvernement  dans  le  Canton et  à  l'extérieur  de  celui  -  ci;  il  peut  être  secondé  dans  cette  tâche  par  les  autres  membres  du  Gouvernement,  par  le  chancelier  et  des  employés  de l’administration cantonale.  Décisions  présidentielles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Dans les cas d'urgence ou de nécessité, le président du
                            Gouvernement peut ordonner des mesures provisionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  n'est  pas  possible  de  tenir  une  séance  extraordinaire,  il  décide,  sous réserve de ratification du Gouvernement.  Suppléance du  président
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 En cas d'empêchement, le président est remplacé dans ses
                            fonctions  par  le  vice  -  président  et,  si  celui  -  ci  est  également  empêché,  par le doyen d'âge du Gouvernement.  Election  Art.  21  Le  président  et  le  vice  -  président  du  Gouvernement  sont  élus  par  le  Parlement  (art.  94  CJU)  pour  la  durée  d'un  an.  Ils  ne  sont  pas  immédiatement rééligibles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  TITRE TROISIEME :  Les unités administratives  CHAPITRE PREMIER :  L  a Chancellerie d'Etat  Statut
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La Chancellerie d'Etat est directement subordonnée au
                            Gouvernement.  Nomination du  chancelier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le chancelier est nommé par le Gouvernement.
                            Direction  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le chancelier dirige la Chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  cette  fonction,  il  accomplit  les  tâches  énumérées  à  l'article  34  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attributions du  chancelier  concernant  l'activité  gouvernementale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son
                            président dans l'accompli  ssement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chancelier accomplit notamment les tâches suivantes  a)  il assiste le président du Gouvernement et les chefs de département  dans     la     planification     et  la  coordination     des     activités  gouvernementales et départementales;  b)  il  assiste  le  Gouvernement  dans  l'élaboration  du  programme  de  politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme,  ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;  c)  il est chargé du protocole;  d)  il   est   chargé   de   l'information   entre   le   Gou  vernement   et   les  départements; il veille en particulier à la transmission des dossiers;  e)  ...  4)  f)  ...  4)  g)  il assume le secrétariat du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  chancelier  reçoit  du  Gouvernement  et  de  son  président  les  instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il peut en  outre être appelé par le Gouvernement à effectuer des contrôles dans  l'administration et à le conseiller dans l'organisatio  n de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Le chancelier assure la coordination entre le Gouvernement  et le Parlement.  Suppléance  Art.   26b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  En   accord   avec   le   Bureau   du   Parlement   et   le  Gouvernement,   le  chancelier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  et   le   Secrétaire   du   Parlement  organisent leur suppléance respective.  Renvoi  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Pour le reste, les attributions de la Chanceller  ie  d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  sont  réglées par voie de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II :  Les    départements    et    les    services    et    offices  subordonnés  Organisation  Art. 29  1  L'administration cantonale est divisée en cinq  départements  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  département  s  compren  nent  des  services  et  des  offices  .  Ils  peuvent  également  comprendre des délégués.  16)  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  services  peuvent  être  subdivisés  en  sections  et  les  offices  en  bureaux.  Répartition des  départements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Chaque membre du Gouvernement, y compris le président,
                            dirige un département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  début  de  chaque  législature,  l  e  Gouvernement  répartit  ,  par  voie  d'arrêté,  les  départements  et  attribue  les  services  ,  les  offices  et  les  délégués  entre  les  départements  et  la  Chancellerie  d'Etat  en  tenant  compte en priorité des impératifs d'une gestion efficace.  Pour le même  motif,  il  peut  être  procédé  à  des  m  utations  dans  la  répartition  des  départements  ,  lors d'un renouvellement partiel du Gouvernement.  9)  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  bis  Le  Gouvernement  désigne,  dans  le  même  arrêté,  le  département  chargé des relations avec les autorités jud  iciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ter  Lors  de  la  répartition  des  départements,  le  Gouvernement  peut  déroger  provisoirement  dans  une  ordonnance  à  l'organisation  arrêtée  par  voie  de  décret.  Le  cas  échéant,  il  soumet  à  brève  échéance  un  projet de  modification du décret au Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  défaut  d'entente,  les  membres  du  Gouvernement  sont  tenus  d'accepter le département qui leur est attribué par décision collégiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Gouvernement  désigne   un   suppléant   pour   chaque   chef   de  département.  Tâches des  départements,  des services et  offices  subordonnés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  départements  et  les  services  et  offices  subordonnés  préparent les objets à liquider par l'instance supérieure et lui adressent  des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  exercent  le  s  pouvoirs  de  décision,  de  contrôle  et  de  surveillance  qui leur sont attribués par la législation ou qui leur sont délégués par le  Gouvernement.  Tâches  attribuées par  décision du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  décision  du  Gouvernement,  les  départements  et  la  Chancellerie  d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  accomplissent   les   tâches   de   l'administration  cantonale   dont   l'exécution   n'est   pas   attribuée   à   une   instance  administrative déterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les tâches administratives attribuées par la législation  à  des  particuliers  ou  à  des  institutions  spéciales  de  droit  public  ou  privé.  Conflits de  compétence au  sein des  départements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le chef de département tranche les conflits de c ompétence qui
                            opposent des services ou des offices subordonnés à son département  (art. 30 et suivants du Code de procédure administrative).  Tâches des  chefs de  département, de  service et d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les chefs de département, de service et d'office ont en
                            particulier les tâches suivantes :  a)  ils définissent périodiquement les objectifs à atteindre et les tâches  à accomplir;  b)  ils planifient les activités dont ils sont responsables et préparent leur  budget;  c)  ils  rendent  les  décisions  et,  le  cas  échéant,  édictent  les  directives  qui sont de leur compétence;  d)  ils contrôlent et coordonnent les activités des services et offices qui  leur sont subordonnés;  e)  ils  informent  l'administration  des  activités  de  leurs  services  et  offices;  f)  ils   exercent   les   compétences   qui  leur   sont   attribuées   par   la  législation.  Tâches  particulières des  chefs de service  et d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les chefs de service et d'office sont les collaborateurs directs  du chef de département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En plus des tâches définies à l'article 34 de la présente loi :  a)  ils  contribuent  à  l'élaboration  des  projets  et  à  la  préparation  des  décisions du département;  b)  ils  secondent  le  chef  du  département  dans  la  préparation  des  délibérations gouvernementales et d  ans ses relations avec d'autres  organes administratifs et avec les particuliers;  c)  ils sont en principe responsables des affaires financières, juridiques,  de secrétariat et de personnel du service ou de l'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conférence des  chefs de service  et d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Au besoin, les chefs de service et d'office se réunissent sous
                            la  présidence  du  chancelier  pour  s'informer  mutuellement  et  examiner  les problèmes relatifs à leur collaboration et à leur coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La conférence peut faire des propositions aux chefs de département  et au Gouvernement.  CHAPITRE III :  Le pouvoir d'organisation administrative  Le pouvoir  d'organisation du  Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 9) 17) 1 Dan s les limites de la présente loi, le Parlement institue ,
                            par  voie  de  décret  ,  les  départements,  services,  offices,  sections  et  bureaux.  Il peut également créer des postes de délégués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  définit  les  principales  tâches  des  services  ,  offices  ,  sections  et  bu  reaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut aussi supprimer des  entités  citées à l'alinéa  2  .  Le pouvoir  d'organisation du  Gouvernement et  de l'administra  -  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Dans les limites de la présente loi et des décrets du
                            Parlement,  le  Gouvernement  précise  au  besoin  l'organisat  ion  et  les  compétences   des   départements   et   des   organes   qui   leur   sont  subordonnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement, les chefs de département, le chancelier, les chefs  de service et d'office peuvent édicter sous la forme de circulaires, des  prescriptions  de  détail  portant  en  particulier  sur  l'organisation  et  la  gestion administratives. L'article 8, alin  éa 2, est réservé.  TITRE QUATRIEME :  Dispositions  transitoires  ,  diverses  et  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  22)  Prolongation de  la législature  Durée de  fonction de  commissions  ou groupes de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  1  Lorsque, selon l'ancienne législation, la durée de fonction  des membres de commissions ou groupes de travail cantonaux est de  quatre  ans,  cette  durée  est  portée  à  cinq  ans,  coïncidant  avec  la  législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  personne  e  st  nommée  en  cours  de  législature  pour  une  durée  de  quatre  ans  à  une  fonction  au  sens  de  l'alinéa  1,  celle  -  ci  se  termine à la fin de la législature en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, déroger dans une situation  particulière aux alinéa  s 1 et 2.  Transmission de  documents  administratifs à  fin d'impression
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38b 23) 1 Les unités administratives sont autorisées à transmettre,
                            à  fin  d'impression,  à  une  autre  unité  administrative  des  documents  soumis  au  secret de fonction  et  susceptibles  de  contenir  des  données  personnelles, y compris sensibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entité  mandatée  suppri  me  toutes  les  données  en  sa  possession  après l'accomplissement de sa tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein de l'entité  tierce  mandatée  et  susceptible  de  prendre  connaissance  du  contenu  des documents  mentionnés à l'alinéa prem  ier est soumise au secret de  fonction   et   aux   règles   cantonales   en   matière   de   protection   des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  le  Gouvernement  prend,  de  manière  contractuelle,  les  autres  mesures  utiles  à  la  préservation  du  secret  de  fonction  ,  en  particulier  sur  l  es  plans  organisationnel,  technique  et  procédural.  Il  désigne notamment l'entité mandatée et définit l'étendue du mandat.  Harmonisation  des bases de  données  concernant des  personnes  physiques ou  morales  A  rt. 38c  23)  Le Gouvernement peut autoriser les unités administratives  à   mettre   à   jour   les   bases   de   données   qu'elle  s  utilisent   dans  l'accomplissement  de  leurs  tâches  légales  en  recourant  à  l'échange  automatisé   des   données   suivantes   détenues   par   d'autres   unités  admini  stratives :  a)  nom,  prénom,  numéro  AVS,  adresse,  date  de  naissance,  état  civil  de personnes physiques;  b)  raison  sociale,  numéro  d'identification  de  l'entreprise,  adresse  de  personnes morales;  c)  d'autres   coordonnées   fournies   par   l'administré   et   permettant  d'effect  uer   des   transactions   avec   celui  -  ci   (tels   le   numéro   de  téléphone,  l'adresse  de  courrier  électronique  et  des  références  bancaires).  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 L'entrée en vigueur de la présente loi abroge toute disposition
                            contraire de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.  Référendum  Art. 40  La présente loi est soumise au peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le Gouvernement fixe la dat e de l'entrée en vigueur 10) de la
                            présente loi.  Delémont, le 26 octobre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE  CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 170.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Abrogée  par  la  section  1  de  la  loi  du  11  septembre  1980,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé par le ch.  II,  alinéa 1,  de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introdui  t par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Abrogé  par  la  section  1  de  la  loi  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  janvier  1991.  Introduit  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  20  décembre  1990,  en  vigueur  depuis le 1  er  juillet 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogé par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 25 octobre 1990, en vigueur depuis  le 15 janvier 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  5 décembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur  selon le ch. IV de la loi du 1  er  septembre 2010 modifiant les actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Introduit par le ch. IV de la loi du 1  er  septembre 2010 modifiant les actes législatifs  li  és à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle teneur du  titre selon le ch. IV de  la  loi du  1  er  septembre 2010 modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  III  de  la  loi  du  1  er  octobre  2014  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des magistrats,  fonctionnaires,  employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvie  r 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Introduit par le ch. IV de la loi du 17 décembre 2014 modifiant les actes législatifs  liés  au  rattachement  du  Secrétariat  du  Parlement  à  la  Chancellerie  d'Etat,  en  vigueur depuis le 1  er  août 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Nouvelle teneur selon  le ch. I de la  loi d  u 17  décembre 2014 modifiant  les  actes  législatifs liés à la création de postes de déléguée dans l'administration cantonale,  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  27  avril  2016,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Abrogé le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Introduit par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Nouvelle dénomination  selon le ch. II de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis  le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3  )  Introduit par  le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2023