Arrêté complétant le règlement des fonctionnaires
                            Arrêté  complétant le règlement des fonctionnaires  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l’article 25 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu l’article 2, alinéa 3, du règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu  la  nature  particulière  de  l’activité  de  certains  membres  du  personnel  du  service des établissements de détention;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  des  finances  et  des  affaires  sociales  et  de  la  conseillère  d’Etat,  cheffe  du  Département  de  la  justice, de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)        Le  personnel  de  surveillance  et  d’encadrement  employé  dans   les   différents   établissements   de   détention   rattachés   au   service  pénitentiaire  peut  être  soumis  sur  décision  du  chef  du  même  service  à  une  répartition particulière du total des heures de travail annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’horaire de travail de référence du personnel soumis à la répartition
                            particulière  mentionnée  à  l’article  1  du  présent  arrêté  est  de  42  heures  et  45  minutes, soit une durée journalière de 8 heures et 33 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le personnel soumis aux dispositions précédentes est mis au bénéfice
                            de deux semaines de vacances supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté prend effet au 1
                            er   janvier 1998.  FO 1998 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)