Arrêté fixant la liste des cépages autorisés dans le vignoble neuchâtelois
                            Arrêté  fixant la liste des cépages  autorisés dans le vignoble neuchâtelois  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu le préavis de l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise (IVN);  vu l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl), du 1  er   mars 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  Article premier        Pour  la  production  de  vins  d'appellation  d'origine  contrôlée  (AOC), seuls les cépages suivants sont autorisés:  cépages blancs:  Chardonnay  Chasselas  Doral  Gewürztraminer  Müller-Thurgau (Riesling X Sylvaner)  Pinot blanc  Pinot gris  Sauvignon  cépage rouge:  Pinot noir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour l'élaboration de vins de pays conformément à l'article 372, alinéa
                            2,  de  l'ODAl,  outre  les  cépages  mentionnés  à  l'article  premier,  les  cépages  suivants sont autorisés:  cépages blancs:  Charmont  Viognier  cépages rouges:  Gamaret  Garanoir  FO 2002 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            requête  auprès  du  service  de  la  viticulture  qui  peut  délivrer  une  autorisation  provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions de production font l'objet de directives du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cépages autorisés à titre d'essai n'ont droit ni à l'AOC ni à l'appellation de  provenance "vin de pays".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent
                            arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)