Arrêté concernant le service de probation
                            Arrêté  concernant le service de probation  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l’article  276,  chiffre  4,  du  code  de  procédure  pénale  neuchâtelois,  du  19  avril 1945
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  vu l'article 6a du règlement d'organisation du Département de la justice, de la  santé et de la sécurité, du 7 janvier 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service de probation exerce le patronage dans les cas où  il est prévu par le code pénal suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assure  en  outre  les  prestations  sociales  et  d'encadrement  en  milieu  pénitentiaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il verse, au besoin, des subsides visant à une aide financière ponctuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les subsides versés par le service de probation seront financés par le
                            produit  de  liquidation  de  la  société  neuchâteloise  de  patronage,  jusqu'à  sa  résorption intégrale. Ils seront ensuite à charge du budget ordinaire de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er   septembre 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 1999 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)