Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs
                            Arrêté  approuvant  le  règlement  du  31  octobre  2013  sur  le  droit  disciplinaire  applicable  aux  personnes  détenues  pénalement  ou placées dans des établissements fermés pour mineurs  du  3 décembre 2013  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'arrêté du Parlement du  24 mai  2006 portant adhésion de la République  et  C  anton  du  Jura  au  concordat  sur  l'exécution  de  la  détention  pénale  des  personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  vu  l  'article  7,  3  ème  tiret  ,  du  concordat  du  24  mai  2005  sur  l'exécution  de  la  détention   pénale   des   personnes   mineures   des   cantons   romands   (et  partiellement du Tessin)  ,  vu l'article  27  de la loi  du 1  er  septembre 2010  relative à la justice pénale des  mineurs  (L  JPM  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  arrête :  Article  premier  Le  règlement  du  31  octobre  2013  sur  le  droit  disciplinaire  applicable   aux   personnes   détenues   pénalement   ou   placées   dans   des  établissements fermés pour mineurs  ,  adopté par la Conférence  du Concordat  sur l’e  xécution  de  la  détention  pénale  des  mineurs  de  Suisse  romande  (et  partiellement du Tessin)  , est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le  3 décembre 2013  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Probst  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Règlement  sur le droit disciplinaire applicable aux personnes  détenues  pénalement  ou  placées  dans  des  établissements  fermés pour mineurs  du 31 octobre 2013  La  Conférence  du  c  oncordat  sur  l'exécution  de  la  détention  pénale  des  personnes  mineures   de   Suisse   romande   (et   partiellement   du   Tessin)  (ci  -  après : "la Conférence")  ,  vu  :  l  es articles  premier, alinéa 2,  let  tres  f à h, 16 et 27 de la loi fédérale du 20 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003  régis  sant  la  condition  pénale  des  mineurs  (droit  pénal  des  mineurs,  DPMin)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  l  es  articles  19  à  32  du  c  oncordat  du  24  mars  2005  sur  l’exécution  de  la  détention   pénale   des   personnes   mineures   des   cantons   romands   (et  partiellement du Tessin)  (ci  -  après :  "  le concordat  "  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  l  a  r  ecommandation  CM/Rec  (2008)  11  du  Comité  des  Minis  tres  aux  Etats  membres  sur  les  r  ègles  européennes  pour  les  délinquants  mineurs  faisant  l’objet de sanctions ou de mesures (ci  -  après  :  "  la  Recommandat  ion  CM/R  e  (2008) 11  )  ,  arrête  :  I.  Objet et champ d’application  Article  premier  1  Le  présent  règlement  précise  le  droit  disciplinaire  des  personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés  pour  mineurs  en  application  de  la  législat  ion  sur  la  détention  pénale  des  mineurs (cf. art. 19 à 32 du concordat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent règlement s’applique également aux personnes majeures faisant  l’objet d’une décision prise en application du droit pénal des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.  Règlement d’établissement  Art  .  2  Chaque établissement concordataire établit un règlement interne fixant  les  modalités  du  régime  disciplinaire.  Ce  règlement  doit  être  conforme  aux  dispositions concordataires et à celles de la Recommandation CM/Rec (2008)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  III.  Droit disciplinaire  En  général  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  personne  détenue  ou  placée  qui  contrevient  aux  dispositions  concordataires ou au règlement de l’établissement ainsi qu’aux instructions ou  aux  ordres  du  personnel  de  celui  -  ci  ou  qui  fait  peser  une  menace  au  bon  ordre,  à  la  sûreté  ou  à  la  sécurité  de  l’établissement  est  passible  d’une  sanction disciplinaire. Selon les cas, elle peut être soumise à une ou plusieurs  mesures éducatives prévues par le règlement de maison, par des dispositions  internes ou par le concept éducatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tent  ative, la complicité et l’instigation sont punissables.  Infractions  disciplinaires  Art  .  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Donnent lieu à des sanctions disciplinaires :  a)  l’évasion ou la fugue, ainsi que l’aide à l’évasion ou à la fugue;  b)  la fabrication, l’acquisition, le trafic et la dé  tention d’armes ou de tout autre  matériel interdit ou utilisé de manière dangereuse;  c)  l’action  collective  qui  compromet  la  sécurité  ou  perturbe  l’ordre  de  l’institution;  d)  la fabrication, la consommation, l’apport, le trafic et la détention illicite de  stupéf  iants,  de  boissons  alcooliques  ou  de  substances  psychotropes  non  prescrites;  e)  le  non  -  respect  des  conditions  d’un  congé,  notamment  relatives  à  la  consommation de stupéfiants ou d’alcool ou de substances psychotropes  non prescrites;  f)  le refus de travailler et  toute autre manifestation de mauvaise volonté dans  le travail;  g)  l’aliénation ou la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence  grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens appartenant à  l’établissement ou de l’établissement lui  -  même, au personnel ou à d’autres  détenus ou se trouvant sur le territoire de l’établissement;  h)  la communication interdite avec d’autres détenus ou avec des personnes  étrangères à l’établissement;  i)  le gaspillage de nourriture  ou d’autres matières ou objets;  j)  les incivilités et les comportements inadéquats;  k)  toute  violation  des  règles  de  comportement  prévues  par  le  règlement  de  l’établissement ou le p  rogramme éducatif individualisé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  tout acte tombant sous le coup de la loi pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sanctions disciplina  ires ou les mesures éducatives sont ordonnées sans  préjudice d’éventuelles poursuites pénales.  Sanctions  disciplinaires  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées, selon le  principe de proportionnalité et en fonction de leur  impact éducatif :  a)  l’avertissement;  b)  la  suppression  temporaire,  complète  ou  partielle,  durant  une  période  déterminée  ne  dépassant  pas  30  jours,  de  la  possibilité  de  participer  aux  activités  récréatives  proposées  par  l’établissement,  d’accéder  aux  installatio  ns mises en place et d’utiliser le matériel mis à disposition ou  autorisé (radio, télévision, ordinateur notamment);  c)  la suppression temporaire des relations avec l’extérieur;  d)  la consignation en cellule pour une durée d’une heure à 7 jours;  e)  les arrêts disc  iplinaires jusqu’à 7 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées, à l’exception des lettres  a), d) et e).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une sanction peut être prononcée avec sursis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut être renoncé à toute sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  mesures  éducatives  prévues  par  le  règ  lement  de  l’établissement  demeurent réservées.  Compétences  Art  .  6  L’autorité administrative prévue par le droit cantonal ou la direction de  l’établissement est compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires au  sein de l’établissement.  Modalités  d’exécution  Art  .  7  La  direction  peut,  pour  des  raisons  de  santé  ou  liées  au  programme  éducatif, reporter, suspendre ou fractionner l’exécution de la sanction.  Procédure de  première  instance  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès qu’un collaborateur a connaissance de faits suscep  tibles  de  constituer une infraction disciplinaire, il établit un rapport écrit à l’attention de  la direction. Sur la base du rapport, le mineur sera invité à se déterminer sur  les faits en question. Ses déclarations seront consignées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elle l’estime né  cessaire,  la  direction  procède  ensuite  à  une  instruction  complémentaire.  Les  auditions  doivent  être  verbalisées  et  les  opé  rations  d’enquête répertoriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  représentants  légaux  de  la  personne  détenue  ou  placée  sont  informés  de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au te  rme de la procédure, les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit  à la personne concernée. L’autorité de placement et les représentants légaux  sont informés. En tout état, la direction s’assure que le mineur a compris le  contenu de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La décision disciplinaire doit contenir au minimum :  a)  un exposé des faits;  b)  les dispositions légales et réglementair  es sur lesquelles elle se fonde  ;  c)  une brève motivation;  d)  l’indication de la nature de la sanction prononcée;  e)  quand il y a lieu, l’indication de  l’étendue de la sanction;  f)  le cas échéant l’indication du sursis, de sa durée et des conditions de sa  révocation;  g)  l’indication des délais et voies de recours.  IV.  Recours  Principes  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours da  délai de 5 jours dès leur notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures éducatives ne sont pas sujettes à recours. Elles peuvent faire  l’objet d’une plainte selon le droit cantonal dont relève l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  recours  doit  être  formulé  par  écrit,  motivé  et  signé.  Exceptionnellement,  une simple déclaration de recours peut être admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le recours n’a pas d’effet suspensif.  Compétence et  procédure  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les recours sont adressés au président de l’autorité concordataire  de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  réception  du  recours,  le  président de l’autorité de recours communique  celui  -  ci  à  l’autorité  qui  a  pris  la  décision  attaquée,  en  invitant  celle  -  ci  à  produire,  dans  les  20  jours,  ses  observations  avec  le  dossier  de  la  décision.  Ces observations sont portées à la connaissance du re  courant, lequel peut se  déterminer dans un délai de 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité de recours prend ses décisions par voie de circulation à la majorité  des  voix,  sur  la  base  d’un  projet  de  décision  rédigé  par  le  président  de  l’autorité de recours. Elle peut dé  cider, si nécessaire, de se réunir au tribunal  du siège du président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une copie de la décision sur recours est adressée à l’autorité de placement,  à  la  direction  du  serv  ice dont relève l’établissement  et  au  secrétariat  de  la  Conférence.  Décisions sur  re  Art  .  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions sur recours indiquent :  a)  la désignation de l’autorité de recours avec sa compétence;  b)  le nom des parties et de leurs mandataires;  c)  la motivation en fait et en droit;  d)  le dispositif;  e)  la date et la signature;  f)  la voie de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’admission du recours, l’autorité concordataire de recours décide  d’un éventuel mode de réparation.  Emoluments  et assistance  judiciaire  Art  .  12  1  Sous réserve de recours abusifs, la procédure est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistance judiciaire est régie par  le droit cantonal du lieu de situation de  l’établissement. L’autorité de recours décide en la matière et fixe l’i  ndemnité  due  à  l’avocat  désigné  ;  celle  -  ci  est  prise  en  charge  par  le  canton  à  qui  incombe le placement du mineur.  Voie de droit  Art  .  13  Les  décisions de l’autorité concordataire de recours sont prises en  dernière  instance.  La  voie  du  recours  en  matière  pénale  au  Tribunal  fédéral  reste ouverte.  V.  Dispositions finales  Dispositions  cantonales  d’application  Art  .  14  Les cantons concernés disposen  t d’un délai de 6 mois pour adapter  au    présent    règlement    les    règlements    des    établissements    existants,  respectivement pour adopter des règlements internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposition  transitoire  Art  .  15  Jusqu’à  l’entrée  en  vigueur  des  modifications  du  concordat  approu  vées  par  la  CLDJP  le  31  octobre  2013,  l’autorité  concordataire  de  recours  telle  que  désignée  aux  art  icles  10  à  13  ci  -  dessus  s’entend  de  l’autorité  ad  hoc  de  plainte  au  sens  des  art  icles  29  ,  al  inéa  ,  et  12  du  concordat.  Cette  dernière  jouit  des  compétences  définies  par  le  présent  règlement.  Entrée en  vigueur  Art  .  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  après  avoir  été  adopté  par  les cantons selon les règles qui leur sont propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  publié  dans  les  recueils  des  législati  ons  des  cantons  et  sur  le  site  i  nternet  de  la  Conférence  latine  des  chefs  des  Départements  de  justice  et  police.  Suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 349.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 182.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 311.1