Arrêté concernant le doublement volontaire de la 8e année de la scolarité obligatoire
                            Arrêté  concernant le doublement volontaire de la 8  e  année  de la  scolarité obligatoire  août 2013  Le Conseil d'Etat  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les autorités scolaires  (LAS)  , du 18  octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'organisation scolaire  (LOS)  , du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'éducation, de la culture  et des sports,  arrête:  Article  premier  Tout élève  régulièrement promu au terme de la 8  e  année de scolarité  obligatoire, dite année d'orientation, entre l'année suivante, en 9  e  année  m  aturité  s  , en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  année m  oderne ou en 9  e  année  p  réprofessionnelle, conformément aux dispositions  prévues  par  le  règlement  con  cernant  les  conditions  d'admission,  d'orientation,  de  promotion   et   de   passage   dans   l'enseignement   secondaire  (année   d'orientation,  s  ections de maturité  s  , moderne et prép  rofessionnelle), du 9 février 20  0  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  A  rt.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  faculté  de  doub  ler  cette  année  au  terme  de  laquelle  un  élève  a  été  régulièrement  promu  peut  être  accordée,  à  titre  exceptionnel,  par  le  service  de  l'enseignement  obligatoire  (ci  -  après  :  le  service),  sur  la  base  d'un  dossier  comprenant  notamment un certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  doublement  volontaire  de  la  8  e  année  n’est  pas  une  mesure  destinée  à  modifier  l’orientation  d’un  élève;  les  changements  de  section  (passages)  sont  régis  par  le  règlement cité à l’article premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La demande relative à un doublement vol ontaire émanant des parents de
                            l'élève  ou,  avec  l'accord  de  ces  derniers,  de  la  direction  d'école  compétente  doit  être  présentée  par  écrit  au  service  de  l'enseignement  obligatoire  avant  le  début  de  la  nouvelle année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            4  )  Les  décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de  l'éducation  et de la famille  (ci  -  après: le département)  , puis à la C  our de droit public du  Tribunal   cantonal,   conformément   à   la   loi   sur   la   procédure   et   la   juridiction  administratives  (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant le doublement volontaire de la
                            sixième  année de la scolarité obligatoire  , du 12 mai 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  FO 2011 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.515.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Dans tout le  texte  , l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2010 N° 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vigueur à la rentrée scolaire 2011  -  2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation  neuchâteloise.