Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  l  a  médecine hautement spécialisée (CIMHS)  du 2  6 novembre  2008  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l  'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation  des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Article  prem  ier  La  République  et  Canton  du  Jura  adhère  à  l  a  c  onvention  intercantonale relative à la coordination et à la concentration de la médecine  hautement spécialisée (CIMHS) du 14 mars 2008  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            3)  du présent arrêté.  Delémont, le 2  6 novembre  2008  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François  -  Xavier Boillat  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  intercantonal  e  relative à la médecine  hautement spécialisée (CIMHS)  du 1  4  mars 2008  SECTION 1  :  Dispositions générales  But  Article  premier  Les  cantons  conviennent,  dans  l'intérêt  d'une  prise  en  charge  médicale  adaptée  aux  besoins,  de  haute  qualité  et  économique,  d'assurer  la  coordination  de  la  concentration  de  la  médecine  hautement  spécialisée. Celle  -  ci comprend les domaines et prestations de la médecin  e se  caractérisant   par   la   rareté   de   l'intervention,   par   leur   haut   potentiel  d'innovation,  par  un  investissement  humain  ou  technique  élevé  ou  par  des  méthodes   de   traitement   complexes.   Au   minimum   trois   des   critères  mentionnés  doivent  être  remplis,  celui  de  l  a  rareté  de  l'intervention  devant  toutefois toujours l'être.  Pour atteindre le but mentionné dans le paragraphe ci  -  dessus et en exécution  des    prescriptions    s'y    rapportant    de    la    Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,    les    cantons  conviennent  de  la  planificat  ion  commune  et  de  l'attribution  de  la  médecine  hautement spécialisée.  Exécution de la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
                            de la santé des cantons signataires de la convention nomment un organe de  décisio  n   (organe   de   décision   MHS)   à   qui   incombe   l'exécution   de   la  convention.  L'organe  de  décision  institue  un  organe  scientifique  ainsi  qu'un  secrétariat de projet.  SECTION  2 :  O  rganisation de la planification intercantonale  Composition,  nomination et  tâches  de  l'organe de  décision MHS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organe  de  décision  se  compose  des  membres  suivants  de  l'Assemblée plénière de la CDS :    les  cinq  membres  des  cantons  signataires  de  la  convention  avec  hôpital  universitaire  (  Zurich, Berne, Bâle  -  Ville, Vaud et Genève  )  ;    cinq   membres   des   autres   cantons   signataires,   dont   au   moins   deux  représentants  des  cantons  signataires  avec  un  grand  hôpital  de  centre  remplissant des tâches de prestations intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            De  plus,  l'Office  fédéral  de  la  santé  publique,  la  Conférence  u  niversitaire  suisse  et  santésuisse  peuvent  chacun  déléguer  une  personne  avec  voix  consultative dans l'organe de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres y compris la présidence sont nommés par les membres de la  CDS  représentant  les cantons  signataires  pour  une  durée  de d  eux  ans.  Une  réélection   est   possible.   La   suppléance   d'un   membre   se   conforme   aux  dispositions  figurant  dans  les  statuts  de  la  CDS  sur  les  suppléances  dans  l'Assemblée plénière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'organe  de  décision  détermine  les  domaines  de  la  méde  cine  hautement  spécialisée  qui  nécessitent  une  concentration  au  niveau  suisse  et  prend  les  décisions de planification et d'attribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  établit  à  cet  effet  une  liste  des  domaines  de  la  médecine  hautement  spécialisée  et  des  centres  mandatés  pour  la  f  ourniture  des  prestations  définies. La liste est périodiquement vérifiée. Elle tient lieu de liste  commune  des hôpitaux des cantons signataires conformément à l'article 39 de la LAMal.  Les décisions d'attribution sont limitées dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  décisions  de  l'organe  de  décision  se  basent  sur  les  demandes  de  l'organe  scientifique.  L'organe  de  décision  observe  les  critères  prévus  par  l'article  4,  alinéa  4.  Ses  décisions  conformément  à  l'article  3,  alinéa  s  3  et  4,  nécessitent une prise de posit  ion préalable de l'organe scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'organe de décision peut attribuer des mandats à l'organe scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  membres  visent  à  une  prise  de  décision  consensuelle.  Si  celle  -  ci  ne  peut  être  atteinte,  les  décisions  nécessitent  l'accord  d'au  moins  quatre  membres  de  cantons  signataires  avec  hôpital  universitaire  et  de  quatre  membres des autres cantons signataires.  Composition,  nomination et  tâches de  l'organe  scientifique MHS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organe scientifique MHS est composé  de 15 experts indépendants  au  maximum,   parmi   lesquels   plusieurs  candidats   qualifiés  de   l'étranger  doivent être pris en compte. L'organe de déci  sion détermine les qualifications  exigées  des  experts  et  définit  la  procédure  d'appel.  Les  membres  signalent  leurs liens avec des groupes d'intérêts dans un registre des intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La nomination des experts y compris la présidence s'effectue ad personam  par l'organe de décision MHS pour une durée de deux ans. Une réélection est  possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'organe scientifique MHS a les tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il observe de nouveaux développements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il  présente  et  examine  les  demandes  d'intégration  dans  le  domaine  de  la  MHS et d'exclusion du domaine de la MHS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  il  fixe  les  conditions  qui  doivent  être  remplies  pour  l'exécution  d'une  prestation  ou  de  l'un  des  domaines  concernant  le  nombre  de  cas,  les  ressources personnelles et structurelles et les disciplines de soutien;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  il  prépare  les  décisions  de  l'organe  de  décision;  font  en  particulier  partie  les  travaux  de  préparation  de  l'attribution  en  fonction  des  conditions  décrites ci  -  dessus ainsi que l'examen des propositions de solution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  il fait les demandes correspondantes à l'or  gane de décision et les fonde du  point de vue du domaine et scientifiquement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  il  rend  compte  chaque  année  à  l'organe  de  décision  de  l'état  de  ses  travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans l'exécution de ses tâches indiquées dans le paragraphe trois, l'organe  scientifique MHS tie  nt compte des critères suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Pour l'intégration dans la liste des domaines MHS :  a)  efficacité;  b)  utilité;  c)  durée d'application technique et économique;  d)  coûts de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Pour la décision d'attribution :  a)  qualité;  b)  disponibilité de personnel  hautement qualifié et formation d'équipe;  c)  disponibilité des disciplines de soutien  ;  d)  économicité;  e)  potentiel de développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Pour  la  décision  sur  l'intégration  dans  la  liste  des  domaines  MHS  et  l'attribution :  a)  importance du lien avec la recherche et  l'enseignement;  b)  compétitivité internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les experts visent à une prise de décision consensuelle. Si celle  -  ci ne peut  être  atteinte,  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  membres  présents, deux tiers au moins des membres devant être  présents. L'organe de  décision édicte les règles de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Choix et tâches  du secrétariat de  projet MHS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le secrétariat de projet est institué par l'organe de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient, sur les plans organisationnel et technique, les travaux de l'organe  de   décision   et   de   l'organe   scientifique   effectués   en   rapport   avec   la  planification de la médecine hautement spécialisée et coordonne ces travaux.  Méthode de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L 'organe de décision et l'organe scientifique se dotent chacun d'un
                            règlement qui fixe les détails en matière d'organisation, de méthode de travail  et  de  prise  de  décision.  Le  règlement  de  l'organe  scientifique  nécessite  l'approbation de l'organe de décisio  n.  SECTION 3  :  Planification  Principes  généraux de la  planification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Afin  de  bénéficier  de  synergies,  il  convient  de  veiller  à  ce  que  les  prestations hautement spécialisées soient concentrées dans un nombre limité  de centres universitaires ou m  ultidisciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  planification  prévue  par  la  présente  convention  doit  être  concertée avec  celle du domaine de la recherche. Des incitations à la recherche doivent être  créées et coordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  planification  tient  compte  des  interdépendances  entre  les  différents  domaines médicaux hautement spécialisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  planification  comprend  les  prestations  qui  sont  cofinancées  par  les  assurances sociales suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  On tiendra compte dans la planificatio  n de l'accès aux soins urgents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La planification tient compte des prestations du système de santé suisse en  faveur de l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lors  de  la  planification,  la  coopération  avec  les  pays  voisins  peut  être  favorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La planification peut s'effectuer  par étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principes  spécifiques de  la planification  des capacités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les principes suivants sont à respecter lors de l'attribution des
                            capacités :  a)  la  totalité  des  capacités  disponibles  en  Suisse  est  calculée de  telle  façon  qu'elle  ne  dépasse  pas  le  nombre  de  traitements  prévisible  d'après  une  appréciation critique complète;  b)  le nombre de cas de traitement obtenu pour une installation particulière et  pour  une  période  donnée  ne  doit  pas  se  situer  en  dessous  de  la  masse  critique en termes de sécurité  médicale et de rentabilité;  c)  les  possibilités  de  collaboration  avec  des  centres  étrangers  peuvent  être  prises en compte.  Répercussion  sur les listes  cantonales des  hôpitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les cantons signataires transfèrent à l'organe de décision MHS leur  compétence conformément à l'article 39, alinéa 1, lettre e, LAMal  ,  d'arr  êter la  liste des hôpitaux pour le domaine de la médecine hautement spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  du  moment  où  sont  effec  tives  la  désignation  d'un  domaine  de  la  médecine  hautement  spécialisée  et  son  attribution  par  l'organe  de  décision  MHS  aux  centres  chargés  de  la  réalisation  de  la  prestation  concernée  conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4, les admissions divergentes s  ur les  listes    cantonales    des    hôpitaux    sont    annulées    dans    une    mesure  correspondante.  SECTION 4 : Finances  Répartition des  coûts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 Les coûts des activités des organes mentionnés dans la section 2
                            ainsi que ceux du secrétariat sont pris en charge par les cantons parties à la  convention au prorata de leur population.  SECTION 5 : Règlement des différends  Procédure de  règlement des  dif  férends
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Les cantons signataires s'engagent, dans la mesure du possible  , à  régler leurs divergences d'opinion et leurs différends à l'amiable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par ailleurs s'appliquent les dispositions des accords  -  cadres intercantonaux  (ACI)  6)  su  r  les différends.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 : Dispositions finales et voies de droit  Recours et droit  de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Conformément à l'article 53 de la LAMal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  , recours peut  auprès  du  Tribunal  administratif  fédéral  contre  les  décisions  concernant  la  fixation de la liste commune des hôpitaux conformément à l'article 3, alinéas 3  et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dispositions   du   droit   fédéral   sur   les   procédure  s   a  dministratives  s'appliquent par analogie à ces décision  s.  Adhésion et  retrait
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  L'adhésion à la convention prend effet par une communication à la  CDS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  canton  signataire  peut  se  retirer  par  une  déclaration  à  la  CDS.  Le  retrait prend effet dès la fin de l'année qui suit la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  déclaration  de  retrait  peut  être  déposée  au  plus  tôt  pour  la  fin  de  la  cinquième  année  suivant  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention  et  cinq  ans  après l'adhésion effective du canton sortant.  Information /  Rapport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La présidence de l'organe de d écision informe les cantons signataires
                            de la convention chaque année sur l'état de la mise en œuvre de la présente  convention.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La CDS fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y
                            compris les cantons avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle  -  Ville, Vaud  et  Genève),  y  ont  adhéré.  Pour  les  cantons  adhérant  ultérieurement,  la  convention  entre  en  vigueur  avec  la  communica  tion  conformément  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13, alinéa 1.  Durée de validité  et abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  La durée de validité de la convention est illimitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle devient caduque si le nombre des membres tombe au  -  dessous de 17 ou  si  l'un  des  cantons  avec  hôpital  universitaire  (Zurich,  Berne,  Bâle  -  Ville,  Vaud  ou Genève) se retire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification de  la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 Les cantons signataires entament des né gociations lorsqu'ils
                            constatent  qu'une  adaptation  de  la  convention  s'impose.  La  CDS  procède  à  l'adaptation  de  la  convention  lorsque  trois  cantons  signataires  en  font  la  demande.  L'adaptation  entre  en  vigueur  si  tous  les  cantons  signataires  y  ont  adhéré.  La   présente   convention   a   été  adopté  e  par   la   Conférence   suisse   des  directrices et  directeurs cantonaux de  la santé le 14 mars  2  008, à Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Art. 39 révision LAMal modifié par décision de l'Assemblée fédérale du 21.12.2007, entré  en vigueur le 1.1.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 des statuts de l a Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
                            santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Convention  -  cadre  sur  la  collaboration  intercantonale  assortie  d'une  compensation  des  charges du 24.6.2005, section IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Pour  autant  que  la  décision  du  21.12.2007  soit  entrée  en  vig  ueur  lors  de  la  mise  en  vigueur  de  la  CIMHS,  sinon  est  d'ici  là  valable  l'art.  34  de  la  loi  fédérale  sur  le  Tribunal  administratif fédéral  (  RS 173.32  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Loi fédérale  du 20 décembre 1968  sur la pr  océdure administr  ative (  RS 172.021  )