Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire romande
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  c  onvention scolaire romande  du 23 avril 2008  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation  des traités, concordats et autres conventions  2)  ,  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Article  premier  La  République  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  c  onvention  scola  ire romande du 21 juin 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            3)  du présent arrêté.  Delémont, le 23 avril 2008  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQU  E ET CANTON DU JURA  Le président : François  -  Xavier Boillat  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention scolaire romande  du 21 juin 2007  CHAPITRE PREMIER  : Dispositions générales  Buts  Article  premier  1  La  présente  c  onvention  a  pour  b  ut  d'instituer  et  de  renforcer   l'Espace   romand   de   la   formation,   en   application   de   l'Accord  intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (ci  -  après : "l'Accord  suisse").  Elle  règle  aussi  les  domaines  de  coordination  spécifique  s  Conféren  ce  intercantonale  de  l'instruction  publique  de  la  Suisse  romande  et  du Tessin (ci  -  après : "la CIIP").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action  avec l'activité de la Confédération et des autres cantons.  Champ  d'applicatio  n
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente convention comporte des domaines où :
                              l  a coopération entre les cantons est obligatoire  :  art  icles  3 et 11; elle fait alors  l'objet d'une réglementation contraignante;    l  a  coopération  entre  les  cantons  n'est  pas  obligatoire  :  art  icle  17  ;  elle  fait  alors l'objet de recommandations.  CHAPITRE  2 : Coopération intercantonale obligatoire  S  ECTION  1 : Domaines de coopération découlant de l'Accord suisse  Généralités  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans l  es  domaines de la scolarité obligatoire suivants :  a)  début de la scolarisation (art. 4);  b)  durée des degrés scolaires (art. 5);  c)  tests de référence sur la base des standards nationaux (art. 6);  d)  harmonisation des plans d'études (art. 7 et 8);  e)  moyens d'enseigneme  nt et ressources didactiques (art. 9);  f)  attestation  des  connaissances et  des  compétences des élèves  au moyen  des  portfolios  nationaux  et/ou  internationaux  recommandés  par  la  CDIP  (art. 10).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CIIP édicte la réglementation d'application.  Début de la  s  colarisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'élève est scolarisé dès l'âge de quatre ans révolus. Le jour
                            déterminant est le 31 juillet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fixation  du  jour  de  référence  n'exclut  pas  les  cas  de  dérogations  individuelles qui demeurent de la compétence des cantons.  Durée des  degrés scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et
                            le degré secondaire I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le degré primaire dure huit ans et se compose de deux cycles  :  a)  le 1  er  cycle (1  -  4) (cycle primaire 1);  b)  le 2  ème  cycle (5  -  8)  (  cycle pri  maire 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale  trois ans (9  -  11).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons peuvent subdiviser ces cycles et ces degrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  temps  nécessaire,  à  titre  individuel,  pour  parcourir  les  différents  degrés  de la  scolarité dépend du développement personnel de chaque él  ve.  Tests de  référence sur la  base des  standards  nationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sous la responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation de s
                            tests de référence destinés à vérifier l'atteinte des sta  ndards nationaux.  Plan d'études  romand
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La CIIP édicte un plan d'études romand.
                            Contenu du plan  d'études romand
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d'études romand définit  :  a)  les objectifs d'enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle;  b)  les  proportions  respec  tives  des  domaines  d'études  par  cycle  et  pour  le  degré  secondaire  I,  en  laissant  à  chaque  canton  une  marge  maxim  ale  d'appréciation à hauteur de 15% du temps total d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  d'études  romand  est  évolutif.  Il  se  fonde  sur  les  standards  de  f  ormation fixés à l'article 7 de l'Accord suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Moyens  d'enseignement  et ressources  didactiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CIIP  assure  la  coordination  des  moyens  d'enseignement  et  des  ressources didactiques sur le territoire des cantons parties à la  c  onvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  El  le réalise par ordre de priorité les actions suivantes  :  a)  adopter  et  acquérir  un  ensemble  unique  de  moyens  pour  l'enseignement  d'une discipline dans un degré ou un cycle;  b)  adopter   un   choix   de   deux   à   trois   ensembles   de   moyens   pour  l'enseignement d'une discipl  ine dans un degré ou un cycle et les acquérir;  c)  définir une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés  et  approuvés;  l'approbation  autorise  l'usage  du  moyen  dans  les  classes  des cantons parties à la convention;  d)  réaliser ou faire réaliser un  moyen original.  Portfolios
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les cantons parties à la c onvention veillent à ce que les élèves
                            puissent  attester  de  leurs  connaissances  et  compétences  au  moyen  des  portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP.  S  ECTION  2 : Dom  aines de coopération régionale  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les cantons parties à la c onvention sont tenus de coopérer dans les
                            domaines suivants  :  a)  formation initiale des enseignant  -  e  -  s (art. 12);  b)  formation continue des enseignant  -  e  -  s (  a  rt. 13);  c)  formation des c  adres scolaires (  a  rt. 14);  d)  épreuves romandes (  a  rt. 15);  e)  profils de connaissance/compétence (  a  rt. 16).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CIIP édicte la réglementation d'application.  Formation initiale  des enseignant  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CIIP  coordonne  les  contenus  de  la  formation  init  iale  des  enseignant  -  e  -  s   sur   l'ensemble   du   territoire   de   l'Espace   romand   de   la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle veille à la diversité des approches pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  tient  compte  des  exigences  formu  l  ées  par  la  CDIP  sur  ce  sujet,  en  particulier  des  conditions  minima  les  à  remplir  pour  la  reconnaissance  des  diplômes pour les enseignant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formation  continue des  enseignant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CIIP coordonne la formation continue des enseignant  -  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, elle s'assure la collaboration des organes de la CDIP  chargés de  cette tâche.  Formation des  cadres scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La CIIP organise une offre de formation commune des directrices et
                            directeurs d'établissements, ainsi que des cadres de l'enseignement.  Epreuves  romandes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CIIP  organise  des  épre  uves  romandes  communes  à  l'Espace  romand  de  la  formation,  en  vue  de  vérifier  l'atteinte  des  objectifs  du  plan  d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En fin de cycle ou à la fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour  l'épreuve  romande  commune  correspond  à  celle  d'un  t  est  de  référence  vérifiant  un  standard  national,  le  test  de  référence  peut  servir  d'épreuve  commune.  Profils de  connaissance/  compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Pour la fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la
                            c  onvention  élaborent  des  profils  de  connais  sance/compétence  individuels  destinés  à  documenter  les  écoles  du  degré  secondaire  II  et  les  maîtres  d'apprentissage.  CHAPITRE  3 : Coopération intercantonale non obligatoire  Recommanda  -  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La CIIP peut élaborer des recommandations à l'intentio n de
                            l'ensemble  des  cantons  parties  à  la  c  onvention  dans  tous  les  domaines  relatifs à l'instruction publique, à la formation et à l'éducation qui ne sont pas  expressément mentionnés dans la présente  c  onvention.  CHAPITRE  4 : Dispositions organisationnelle  s  Dispositions  d'exécution de  la Convention  scolaire romande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CIIP édicte les règles d'application de la présente  c  onvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les compétences financières des parlements cantonaux sont réservées.  Financement  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CIIP tire ses res  sources financières de contributions des cantons  parties  à  la  c  onvention,  des  contributions  et  subventions  fédérales  et  de  recettes liées à des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  part  des  cantons  parties  à  la  c  onvention  est  répartie  au  prorata  de  leur  population  de  résid  ence,  déterminée  tous  les  cinq  ans  sur  la  base  de  la  statistique  fédérale.  Pour  les  cantons  bilingues  de  Berne,  Fribourg  et  du  Valais, la clé de répartition de la CDIP est appliquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contributions  des  cantons  parties  à  la  c  onvention  sont  soumises  à  l'approbation  des  autorités  compétentes,  selon  la  procédure  qui  leur  est  propre.  CHAPITRE  5 : Contrôle parlementaire  Rapport sur les  activités de la  CIIP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les gouvernements soumettent chaque année aux parlements un
                            rapport d'information, établi  par le secrétaire général de la CIIP. Celui  ci porte  sur :  a)  l'exécution de la  c  onvention;  b)  le budget annuel et la planification financière pluriannuelle;  c)  les comptes annuels de la CIIP.  Commission  interparlemen  -  taire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  parties  à  la  c  onvention  conviennent  d'instituer  une  commission  interparlementaire  composée  de  sept  député  -  e  -  s  par  canton,  désigné  -  e  -  s  par chaque parlement selon la procédure qui leur est propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  interparlementaire  est  chargée  de  préaviser  le  rapport  an  nuel,  le  budget  et  les  comptes  annuels  qui  y  sont  liés,  avant  que  ceux  -  ci,  cas échéant, ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle  peut  également  se  réunir  à  la  demande  d'un  tiers  de  ses  membres  ou  sur  proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  interparlementaire  peut  faire  toute  remarque  ou  proposition  relative à l'application de la  c  onvention.  Présidence  Art.   22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors   de   sa  première   séance   annuelle,   la   commission  interparlementaire  élit  pour  un  an  un  de  ses  membres  à  la  présidence,  un  second  à  la  vice  -  présidence,  à  tour  de  rôle  dans  la  délégation  de  chaque  canton; en l'absence des titulaires, la commission désigne un  -  e prési  dent  -  séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à  l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence de la  CIIP;  celui  -  ci  fixe  le  lieu  et  la  date  de  la  réunion,  après  avoir  pris  l'avis  des  bureaux des autres parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  délégation  cantonale à  la  commission  interparlementaire  se  donne  un rapporteur.  Votes  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité  des député  -  e  -  s présent  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle émet  un préavis à l'intention des parlements, le procès  -  verbal fait  mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  résultat  de  ses  travaux  est  consigné  dans  un  rapport  adressé  aux  parlements.  Représentation  de la CIIP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a   CIIP   est   représentée   aux   séances   de   la   commission  interparlementaire. Elle ne participe cependant pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commission   interparlementaire   peut   demander   à   la   CIIP   toutes  informations et procéder avec son assentiment à des auditions.  Examen du  rapport de la  CIIP par les  parlements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la  prochaine assemblée utile le rapport de la CIIP, accompagné du rapport de la  commission interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces rapports sont remis aux  député  -  e  -  s avant la session, selon la procédure  propre à chaque parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  parlement  est  invité  à  adopter  ou  à  prendre  acte  du  rapport  de  la  CIIP, selon la procédure qui lui est propre.  CHAPITRE  6 : Voie de droit  Voie de droit  Art.  26  Tout  l  itige  entre  les  cantons  parties  à  la  c  onvention  au  sujet  de  l'application de la Convention scolaire romande peut faire l'objet d'une action  auprès du Tribunal fédéral (art. 120, al. 1, lettre b, de la  l  oi fédérale du 17 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005 sur le Tribunal fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires  Mécanisme de  décision avant la  ratification de la  Convention  scolaire romande
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les cantons qui n'ont pas encore ratifié la convention peuvent
                            prendre  part  à  titre  d'observateurs  au  x  discussions  relatives  à  son  exécution  et  participer  au  financement  des  activités  de  la  CIIP  qui  y  sont  liées.  Leurs  représentants ne disposent pas du droit de vote.  Mise en œuvre  des objectifs de  coopération  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les cantons parties à la convention s'engagent, dans un délai
                            maximal  de  six  ans  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  convention,  à  mettre en œuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11.  Cycles et degrés  scolaires  Art  29  1  Le  1  er  cycle  primaire  1  (1  -  4)  correspond  aux  année  s  scolaires  actuelles de  -  2 à +2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le 2  ème  cycle primaire 2 (5  -  8) correspond aux années scolaires de +3 à +6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le degré secondaire 1 (9  -  11) correspond aux années scolaires actuelles de  +7 à +9.  CHAPITRE 8 : Dispositions finales  Entrée en  vigueur  Art  .  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification par trois cantons dont au moins un canton bilingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  dates  d'entrée  en  vigueur  de  l'Accord  suisse  et  de  la  Convention  scolaire  romande  divergent,  la  date  d'entrée  en  v  igueur  de  l'Accord  suisse  prime pour les dispositions qui en découlent.  Durée de  validité,  résiliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention a une validité indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut être résiliée avec préavis de trois ans pour la fin d'une année civile  par an  nonce à la CIIP.  Caducité  Art.  32  La  présente  convention  deviendra  caduque  dès  que  le  nombre  nécessaire de cantons à sa mise en vigueur sera inférieur à trois.  Texte adopté par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse  roman  de et du Tessin le 21 juin 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  août  2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 173.110