Arrêté approuvant la convention neuchâteloise pour les homes
                            Arrêté  approuvant la convention neuchâteloise pour les homes  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994  ;  vu  la  loi  cantonale  sur  les  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  (LESPA), du 21 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu la convention neuchâteloise fixant la participation financière des assureurs-  maladie dans les homes en couverture des prestations médicales et de soins,  conclue le 29 novembre 2000, entre:  –   les  homes  publics  et  privés  reconnus  en  qualité  de  prestataires  de  soins  figurant  sur  la  liste  cantonale  des  hôpitaux  et  des  établissements  médico-  sociaux  (EMS)  au  sens  de  l'article  39,  alinéa  3,  LAMal,  représentés  par  l'Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes  âgées  (ANEMPA)  et  l'Association  neuchâteloise  des  institutions  privées  pour personnes âgées (ANIPPA),  –   les  assureurs-maladie  reconnus  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  en   cas   de   maladie   (LAMal)   exerçant   leur   activité   dans   le   canton,  représentés   par   la   Fédération   neuchâteloise   des   assureurs-maladie  (FNAM);  vu le préavis de la commission paritaire, du 29 novembre 2000;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier     La convention neuchâteloise fixant la participation financière  des   assureurs-maladie   dans   les   homes   en   couverture   des   prestations  médicales  et  de  soins  valable  dès  le  1  er    janvier  2001,  intitulée  "Convention  neuchâteloise  pour  les  homes",  conclue  le  29  novembre  2000,  entre,  d'une  part les homes publics et privés reconnus en qualité de prestataires de soins,  représentés  par  l'Association  neuchâteloise  des  établissements  et  maisons  pour   personnes   âgées   (ANEMPA)   et   l'Association   neuchâteloise   des  institutions   privées   pour   personnes   âgées   (ANIPPA)   et   d'autre   part,   la  Fédération neuchâteloise des assureurs-maladie (FNAM), est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont abrogés les arrêtés du Conseil d'Etat suivants :
                            –   arrêté  du  20  décembre  1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  fixant  la  participation  financière  des  assureurs-maladie  dans  les  homes  LESPA,  en  couverture  des  prestations  médicales  et  de  soins,  du  31  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999;  FO 2001 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   arrêté   du   20   décembre   1999     approuvant   l'avenant   N     1   à   ladite  convention, du 31 août 1999;  –  arrêté du 31 janvier 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)   approuvant la convention neuchâteloise fixant la  participation financière des assureurs-maladie dans les homes ANIPPA, en  couverture des prestations médicales et de soins, du 21 octobre 1999;  –   arrêté du 15 mars 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)   approuvant l'avenant N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à ladite convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1  er   janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  le  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)