Arrêté portant approbation de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011)
                            Arrêté  portant  approbation  de  la  convention  -  cadre  de  droit  public  concernant  la  collaboration  en  matière  de  cyberadministration en Suisse (2007  -  2011)  du 2 octobre 2007  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article 92, alinéa 2  , lettre a, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article   premier,   alinéa   3,   de   la   loi   du   20   décembre   1979   sur  l'approbation des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier  Le projet  de convention  -  cadre de droit public concernant  la  collaboration  en  matière  de  cyberadministration  en  Suisse  (2007  -  2011)  dans  sa  version  définitive  adoptée  par  le  Conseil  fédéral  le  2  9  août  2007  est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La Conférence des gouv ernements canto naux est habilitée à signer
                            ladite convention au nom de la République et Canton du Jura  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le  2 octobre 2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Laurent Schaffter  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  -  cadre  de  droit  public  concernant  la  collaboration  en  matière  de  cyberadministration  en  Suisse  (2007  -  2011)  du 29 août 2007  S  ECTION 1 : D  ispositions générales  But et champ  d'app  lication  Art  icle  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  -  cadre  règle  la  collaboration  entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la stratégie  suisse de cyberadministration de 2007 à 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mise  en  œuvre  est  organisée  par  projets  spécifiqu  es  de  mise  en  œuvre  selon  le  "catalogue  des  projets  prioritaires".  Si  nécessaire,  des  conventions spéciales sont conclues pour certains projets conformément à  l'art  icle  17.  Les  dispositions  de  la  présente  convention  -  cadre  s'appliquent  aussi à toutes les co  nventions spéciales.  Collaboration  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Confédération et les cantons s'engagent à mettre en œuvre la  stratégie   suisse   de   cyberadministration   de   manière   coordonnée.   Ils  prennent  en  particulier  des  mesures  communes  dans  le  cadre  de  la  convention,  se  basent  pour  leur  domaine  sur  les  décisions  du  comité  de  pilotage  et  mettent  à  disposition  des  partenaires,  dans  le  cadre  des  prescriptions légales, des idées, des méthodes et des solutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La signature de la présente convention  -  cadre n'entraîne pas d'o  bligations  financières directes pour les cantons ni de restrictions de leur domaine de  compétence    et    d'organisation.    Conformément    à    l'art  icle  17,    des  conventions  spéciales  réglant  les  éventuelles  obligations  supplémentaires  de la Confédération et des canto  ns sont conclues pour certains projets de  mise en œuvre de la stratégie.  Utilisation  multiple de  données et de  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  collectivités  veillent  à  ce  qu'aucune  barrière  juridique  ou  effective  superflue  n'empêche  l'utilisation  de  leurs  donné  es  ou  de  leurs  prestations   par   d'autres   collectivités   suisses,   notamment   en   ce   qui  concerne  les  dispositions  légales  sur  la  confidentialité,  la  protection  des  données, les marchés publics et la transmission des droits d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  collectivités  se  font  accorder,  dans  la  mesure  des  possibilités,  les  droits  d'utilisation  nécessaires  pour  les  biens  intellectuels  résultant  de  prestations développées par des tiers.  Respect  des normes  d'échange de  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'elles  élaborent  des  prestati  ons  de  cyberadministration  complètes  ou  partielles,  les  collectivités  se  basent  sur  des  normes  de  cyberadministration  internationalement  ou,  le  cas  échéant,  nationalement  reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au niveau national, les normes de l'association eCH sont déterminantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  recommandations  de  la  Conférence  suisse  sur  l'informatique  (CSI)  concernant la collaboration technique entre les collectivités publiques sont  prises en considération.  Protection  des données  et sécurité  informatique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les participants à la col laboration en matière de
                            cyberadministration  :  a)  respectent,  pour  le  traitement  des  données,  les  prescriptions  de  la  loi  fédérale  du  19  juin  1992  sur  la  protection  des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ou  les  dispositions cantonales en la matière;  b)  prennent  l  es mesures  qui  s'imposent  pour  la  protection  de  l'intégrité  et  de   la   disponibilité   des   systèmes   informatiques   ainsi   que   pour   la  protection  de  la  confidentialité,  de  l'intégrité,  de  la  disponibilité et  de  la  non  -  répudiation   des   données   qui   sont   enregistrées  ,   traitées   et  transmises dans ces systèmes.  Législation  Art. 6  La Confédération et les cantons veillent à ce que la nécessité d'une  réglementation  soit  évaluée  suffisamment  tôt  et  que  les  nouvelles  bases  légales à créer soient admises à temps en tant qu  e projets partiels dans la  planification et le développement de projets.  S  ECTION  2 : Comité de pilotage  Tâches et  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  de  pilotage  est  responsable  de  la  mise  en  œuvre  coordonnée de la stratégie suisse de cyberadministration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses tâches et ses compétences sont les suivantes :  a)  il définit et actualise le catalogue des projets prioritaires (prestations et  pré  -  requis);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il  définit  des  organisations  chefs  de file  pour  la  mise en  œuvre  des  projets  prioritaires  et  les  soutient,  le  cas  échéant,  dans  le  cadre  de  l'élaboration de conventions spéciales conformément à l'art  icle  17;  c)  il  prend  acte  des  conventions  spéciales  qui  lui  sont  soumises  par  les  organisations chefs de file;  d)  il dirige et surveille la mise en œuvre de la stratégie,  notamment aussi  la  législation  selon  l'art  icle  6,  prend  les  décisions  concernant  les  instruments actualisés de planification et de mise en œuvre et contrôle  périodiquement les progrès relatifs aux mesures de réalisation;  e)  il  joue  le  rôle  de  conciliateur  en  cas  de  divergence  d'opinion  entre  les  parties contractantes et s'engage pour un accord à l'amiable;  f)  il  informe  de  ses  décisions  le  Conseil  fédéral,  la  Conférence  des  gouvernements    cantonaux    (CdC),    l'Union    des    villes    suisses,  l'Association des communes sui  sses et les autres organes intéressés;  g)  il  choisit  les  membres  du  conseil  des  experts  conformément  à  l'art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le comité de pilotage se compose au total de neuf membres, soit
                            de trois représentants de la Confédération, trois rep  résentants des cantons  et trois représentants des villes et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres sont déterminés comme suit :  a)  l  a   représentation   de   la   Confédération   se   compose   du   chef   du  Département fédéral des finances (DFF), ainsi que d'un représentant de  deux   aut  res   départements   ou   de   la   Chancellerie   fédérale.   Les  représentants de la Confédération sont désignés par le Conseil fédéral  sur proposition du DFF;  b)  l  es  représentants  des  cantons  sont  désignés  par  la  Conférence  des  gouvernements cantonaux (CdC);  c)  l  'Union   des  villes   et   l'Association   des   communes   désignent   les  représentants des communes.  Constitution et  mode de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le chef du Département fédéral des finances préside le comité de  pilotage. Pour le reste, le comité de pilotage se constitue lui  -  mêm  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de pilotage  se réunit quand les affaires l'exigent, mais au moins  deux fois par année, ainsi que lorsque trois membres, au moins, en font la  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direction   opérationnelle   se   charge   des   convocations   et   de  l'organisation des réunions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  délégué  à  la  stratégie  informatique  de  la  Confédération  participe  de  manière consultative aux réunions du comité de pilotage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le comité de pilotage s'efforce en principe de trouver des consensus. En  cas  de  votations,  il  décide  à  la  majorité  simpl  e  des  membres  présents;  chaque  membre  dispose  d'une  voix.  En  cas  d'égalité  des  voix,  la  voix  du  président est déterminante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  comité  de  pilotage  est  apte  à  prendre  des  décisions  si  cinq  de  ses  membres au moins, dont un de la Confédération, un des canton  s et un des  villes et des communes, sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Une  suppléance  est  possible,  en  cas  de  raisons  importantes  et  avec  l'accord préalable du président du comité de pilotage.  S  ECTION  3 : Conseil des experts  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le conseil des experts est u n comité spécialisé qui conseille le
                            comité de pilotage, la direction opérationnelle et les organisations chefs de  file.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil des experts a les tâches suivantes :  a)  il  examine  les  aspects  techniques  des  objets  et  projets  soumis  au  comité de pilotage  et formule des recommandations à son attention;  b)  il  conseille  la  direction  opérationnelle  et  les  organisations  chefs  de  file  dans le cadre de la mise en œuvre de projets prioritaires d'un point de  vue légal (art. 6), technique et organisationnel.  Composit  ion  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil des experts se compose d'au  maximum  9 spécialistes  de l'administration, de l'économie et de la science.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  sont  choisis  par  le  comité  de  pilotage.  Le  délégué  à  la  stratégie  informatique  de  la  Confédération  est  membre  du  experts.  Constitution et  mode de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  délégué  à  la  stratégie  informatique  de  la  Confédération  préside le conseil des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le reste, le conseil des experts se constitue lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S  ECTION  4 : Direction opérationn  elle  Tâches  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La direction opérationnelle est l'organe d'état  -  major du comité de  pilotage et du conseil des experts. Elle coordonne la mise en œuvre de la  stratégie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction opérationnelle a les tâches suivantes :  a)  elle prépare les affaires  du comité de pilotage et du conseil des experts  et  tient  le  procès  -  verbal des séances. Elle surveille la mise en œuvre  des décisions du comité de pilotage;  b)  elle  constitue  le  service  de  contact  pour  les organisations  chefs  de  file  et  est  compétente  pour  la  mise en œuvre et l'entretien du réseau de  relations avec les cantons et les offices fédéraux concernés;  c)  elle   soutient   les   organisations   chefs   de   file   dans   le   cadre   de  l'élaboration   de   conventions   spéciales   et   met   à   disposition,   en  collaboration avec la CS  I, des modèles de financement et de contrats;  d)  elle    assure    la    transparence    nécessaire    par    des    mesures    de  communication  appropriées.  Elle  gère  et  actualise,  sur  mandat  du  comité de pilotage, les instruments de mise en œuvre et les publie sur  Internet;  e)  elle  collabore  avec  la  Conférence  suisse  des  chanceliers  d'Etat  et  la  direction  opérationnelle  de  la  CSI  en  tant  que  plaque  tournante  de  la  communication et de la coordination avec les cantons et les communes;  f)  elle assure le contrôle de gestion pour la mise en  œuvre de la stratégie  de cyberadministration;  g)  elle   observe   les   activités   de   cyberadministration   en   Suisse   et   à  l'étranger, elle détecte les doublons ainsi que les synergies possibles;  h)  elle  rédige,  à  l'attention  du  comité  de  pilotage,  un  rapport  annuel  sur  l'état de la mise en œuvre.  Organisation et  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La direction opérationnelle est subordonnée à l'Unité de stratégie
                            informatique  de  la  Confédération  (USIC),  qui  fait  partie  du  DFF,  et  est  financée par la Confédération.  S  ECTION  5 : Mise  en œuvre de la stratégie  Responsabilités  et financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En raison de la diversité des projets prioritaires du catalogue, leur  organisation et leur mode de financement seront définis en tenant compte  de   leurs   exigences   particulières,   et   réglés,  si   nécessaire,   dans   une  convention spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  comité  de  pilotage  recommande  des  modèles  de  financement  sur  lesquels se basent les conventions spéciales.  Tâches et  compétences  des  organisations  chefs de file
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité de pilotage met s  ur pied des organisations adéquates  en  tant  que  responsables  d'un  projet  prioritaire.  Sont  adéquates  les  organisations  :  a)  qui  disposent  de  ressources  et  d'expérience  adaptées  et  suffisantes  pour assumer ce rôle;  b)  dont le domaine de tâches s'étend à de tels p  rojets; et  c)  qui ont déjà effectué des travaux préliminaires concernant le projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organisations chefs de file :  a)  choisissent leurs directions de projet;  b)  veillent,    en    collaboration    avec    d'autres    acteurs    concernés,    à  l'élaboration  de  concepts  adéquats  de  législation  (art.  6)  ainsi  que  de  financement et d'organisation;  c)  garantissent  le  respect  des  normes,  veillent  à  l'interopérabilité  des  solutions   élaborées   et   rédigent   régulièrement,   à   l'attention   de   la  direction  opérationnelle  et  dans  le  cadre  d'un  mon  itoring,  des  rapports  sur l'état des travaux;  d)  peuvent  demander  par  l'intermédiaire  de  la  direction  opérationnelle  le  soutien technique du conseil des experts;  e)  peuvent  soumettre  au  comité  de  pilotage,  par  l'intermédiaire  de  la  direction opérationnelle, des  propositions de financement de projets.  Conventions  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Si une organisation chef de file et les autres parties concernées
                            considèrent qu'elle est nécessaire, une convention spéciale est conclue et  présentée   au   comité   de   pilotage   pour   prise  de   connaissance.   Cette  convention règle au moins :  a)  les objectifs et l'étendue du projet concerné;  b)  les  responsabilités,  le  chef  de  file  et  la  collaboration  des  partenaires  impliqués;  c)  le  concept  de  financement  pour  l'élaboration  ou  l'exploitation  de  la  pres  tation ou du pré  -  requis concerné;  d)  les  compétences  et  les  procédures  relatives  à  la  conclusion,  avec  des  tiers, de contrats de livraison et de prestations;  e)  la  subordination  de  la  convention  spéciale  à  la  présente  convention  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S  ECTION  6 : Dispositi  ons finales  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente convention est conclue entre la CdC, qui représente
                            les  cantons,  et  le  Conseil  fédéral.  La  convention  entrera  en  vigueur  lorsqu'elle  aura  été  approuvée  par  la  CdC  et  le  Conseil  fédéral  et  publiée  dans la  Feuille officielle fédérale. Elle est valable jusqu'à fin 2011.  Réglementation  transitoire  concernant  www.ch.ch
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Avec l'entrée en vigueur de la présente convention - cadre, la
                            convention de droit public sur la collaboration entre la Confédération et  cantons  pour  l'exploitation  du  portail  suisse ch.ch  pour  les  années  2007  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 a force de convention spéciale au sens de l'art  icle  17.  Adaptations de  la présente  convention  -  cadre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La CdC et le Conseil fédéral peuvent décider, sur demande du
                            comité de pilotage, d'adapter et de prolonger la présente convention  -  cadre.  Suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 235.1