Arrêté mettant la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat
                            Arrêté  mettant  la  tourbière  de  La  Chaux  -  des  -  Breuleux  et  ses  environs immédiats sous la protection de I’Etat  du 5 février 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  81  de  la  loi  du  9  novembre  1978  1)  sur l‘introduction du Code  civil suisse,  vu  l'article  5  de  la  loi  du  9  novembre  1978  2)  sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature  ,  arrête  :  SECTION 1 :  Mise sous protection et limites  Article premier  La tourbière de La Chaux  -  des  -  Breuleux et ses environs  immédiats  sont  placés  sous  la  protection  de  l'Etat  et  portés  sur  la  liste  des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 07, rés  erve naturelle  de La Chaux".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La réserve, divisée en une zone intérieure (tourbière pro prement
                            dite)  et  une  zone  extérieure  (pâturages  et  forêts),  figure  sur  un  plan  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  :  10  000  faisant  partie  intégrante  du  présent  arrêté.  Les  feuillets  suivant  s du registre foncier sont touchés :  La Chaux  -  des  -  Breuleux : 6, 130  Saignelégier : 597.  SECTION 2 :  Dispositions de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans toute la réserve, toute modification de l'état naturel est
                            interdite, en particulier :  a)  ériger des construction  s, ouvrages et installations;  b)  déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;  c)  camper,  dresser  des  tentes  ou  autres  abris,  faire  stationner  des  roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres  véhicules;  d)  déverser des ea  ux usées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans la zone intérieure, il est interdit :
                            a)  de  toucher  à  la  végétation,  en  particulier  de  cueillir  ou  déterrer  des  plantes, de récolter des baies;  b)  d'emporter de la  terre, de la tourbe ou de la mousse;  c)  de mener les chiens;  d)  de faire du feu (ou de procéder à la cuisson d'aliments).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dans la zone extérieure, il est défendu de pénétrer dans l'eau, et
                            dans les zones riveraines toute atteinte à la végétation est i  nterdite. Les  pâturages  boisés  sont  à  conserver  dans  leur  état  actuel.  Les  lisières  forestières  existantes  ainsi  que  la  forêt  de  tourbière  sont  à  maintenir  dans leur état naturel.  SECTION 3 :  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Demeurent réservées :
                            a  )  dans la zone intérieure :  -  la récolte des baies par les habitants des communes de La Chaux  -  des  -  Breuleux  et  Saignelégier.  Aucun  moyen  technique  ne  devra  cependant être utilisé dans ce but;  b)  dans la zone extérieure :  -  l'exploitation agricole et forestiè  re usuelle;  -  la   construction   et   la   transformation   d'immeubles   agricoles   et  forestiers   en   harmonie   avec   le   paysage;   pour   ces   travaux,  l'approbation de l'Office des eaux et de la protection de la nature doit  être requise, en plus des permis obligatoires;  -  l'  exploitation de la tourbe par les ayants droit de la commune de La  Chaux  -  des  -  Breuleux; à cet effet, l'Office des eaux et de la protection  de  la  nature  fixera,  d'entente  avec  la  commune,  une  zone  spéciale  limitée au terrain;  c)  les   dispositions   légales   con  cernant   la   chasse,   la   pêche   et   la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
                            dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La surveillance de la réserve et sa dési gnation au public sont
                            réglées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  d'entente  avec les communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
                            sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'a  rticle 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes
                            ou d'arrêts.  SECTION 4 :  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 février 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPU  BLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 451.11