Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix
                            Arrêté  portant  adaptation  des  déductions  et  des  tarifs  de  la  loi  d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix  du 25 septembre 1990  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura  vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 m  ai 1988  1)  ,  considérant  que  l'indice  OFIAMT  a  passé  de  110,6  points  au  1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1988 à 118,4 points au 1  er  janvier 1990,  arrête :  Impôt sur le  revenu  Article premier  1  Les déductions et limites de revenu prévues par la  d'impôt  1)  sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice  des prix  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les
                            montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de  l'  activité dépendante :  a)  20   %   par   les   contribuables   qui   exercent   une   activité  principale,  mais  au  maximum  3  200  francs  par  chacun  des  époux vivant en ménage commun avec son conjoint, ou par  personne  ayant  charge  d'enfants,  et  au  maximum  2  100  francs par l  es autres contribuables;  b)  20 %, mais au maximum 1  600 francs, par les contribuables  qui    exercent    à    titre    principal    une    activité    lucrative  indépendante;  c)  20  %,  mais  au  minimum  530  francs  et  au  maximum  1  800  francs, pour une activité accessoire.  Art  . 31  Le contribuable peut déduire  :  (...)  d)  les   versements,   primes   et   cotisations   d'assurances   de  capitaux   et   d'assurances  -  maladie   et   accidents,   jusqu'à  concurrence  d'un  montant  global  de  2  800  francs  pour  les  contribuables  mariés  vivant  en  ménage  commun  et  1  700  francs  pour  les  autres  contribuables;  ces  montants  sont  augmentés de 320 francs par enfant à charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (...)
                            2  Lorsque  les  époux  vivent  en  ménage  commun,  un  montant  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  100  francs  est  déduit  du  produit  du  travail  qu'obtient  l'un  des  con  joints  pour  une  activité  indépendante  de  la  profession,  du  commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable  est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon  importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son  entr  eprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  déduction  de  2  100  francs  est  également  accordée  aux  personnes   veuves,   divorcées,   séparées   ou   célibataires   qui  exercent  une  activité  lucrative  et  tiennent  ménage  indépendant  avec leurs enfants à charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les déductions personnell es suivantes sont octroyées :
                            a)  3  200   francs    pour    les    personnes    veuves,    divorcées,  séparées  ou  célibataires  qui  tiennent  ménage  indépendant  avec  leurs  enfants  à  charge,  ou  qui  versent  une  pension  alimentaire mensuelle de 320 francs au moins par enfant;  b)  1  000   francs   pour   les   personnes   veuves,   divorcées   ou  séparées  qui  tiennent  ménage  indépendant  sans  enfant  à  charge;  c)  3  200 francs pour les contribuables qui font un apprentissage  ou des études à titre principal;  d)  2  800 francs pour chaque enfant ju  squ'à dix  -  huit ans révolus  ou  qui  fait  un  apprentissage  ou  des  études,  à  l'entretien  duquel    le    contribuable    pourvoit    dans    une    mesure  prépondérante;  ce  montant  est  porté  à  3  400  francs  par  enfant à partir de trois enfants à charge;  e)  un  supplément  de  4  20  0  francs  au  maximum  pour  chaque  enfant  qui  est  instruit  hors  du  domicile  familial  et  prend  chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1  700  francs   au   maximum   si   l'enfant   doit   prendre   au  -  dehors  uniquement  un  repas  principal  par  jour  ouvrable;  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  000 francs au maximum si n'interviennent que des frais de  déplacement, pour autant que ceux  -  ci s'élèvent à 420 francs  au moins;  f)  jusqu'à 1  900 francs pour les contributions à l'entretien d'une  personne     nécessiteuse     partiellement     ou     totalement  incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants  pour  lesquels  la  déduction  mentionnée  sous  lettre  d  est  accordée  et  le  conjoint  qui  donne  droit  a  la  déduction  mentionnée sous lettre g;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  4  200  francs  lorsque  le  contribuable  ou  son  conjoi  nt  est  infirme  ou  a  atteint  l'âge  donnant  droit  au  versement  d'une  rente  simple  de  l'assurance  -  vieillesse,  pour  autant  que  le  revenu  net  diminué  des  autres  déductions  n'excède  pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  600   francs   pour   les   contribuables   mariés   vivant   en  ménage  commun  et  19  20  0  francs  pour  les  autres;  cette  déduction  est  élevée  à  5  300  francs  quand  les  deux  époux  sont  infirmes  ou  ont  atteint  l'âge  donnant  droit  à  la  rente  précitée; elle se réduit de 1  000 francs par tranche de 1  000  francs dépassant les limites de revenu fixées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  taux  unitaires  applicables  à  l'impôt  sur  le  revenu  sont  adaptés  comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une
                            année  par  les  contribuables  mariés  vivant  en  ménage  commun  sont les suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  %  pour les  7  20  0  premiers francs de revenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  %  pour les  4  700  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,6  %  pour les  7  000  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,7  %  pour les  15  300  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,7  %  pour les  31  700  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,4  %  pour les  84  700  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,5  %  pour l  es  176  600  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,6  %  pour les  211  900  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,7  %  au  -  delà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  taux  unitaires  de  l'impôt  sur  le  revenu  dû  pour  une  année  par les autres contribuables sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  %  pour les  3  800  premiers francs de reve  nu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,9  %  pour les  5  800  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,6  %  pour les  10  500  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,6  %  pour les  16  400  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,6  %  pour les  31  700  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,3  %  pour les  84  700  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,6  %  pour les  211  900  francs suiv  ants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,7  %  au  -  delà.  Impôt sur la  fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme  suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :
                            (...)  c)  une  somme  de  53  500  francs  sur  la  valeur  du  matériel  d'exploitation,  tel  que  machines,  outillage  et  appareils,  ainsi  que du bétail;  d)  une  somme  de  53  500  francs  sur  la  valeur  du  mobilier  de  ménage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :
                            a)  32  0  00  francs  pour  les  couples  mariés  vivant  en  ménage  commun;  b)  16 000 francs pour les autres contribuables;  c)  16  000  francs  pour  chaque  enfant  à  charge  donnant  droit  à  la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d;  d)  32  000   francs   supplémentai  res   pour   les   personnes   qui  bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité  prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  taux  unitaires  et  la  limite  de  fortune  applicables  à  l'impôt  sur  la  fortune sont adaptés comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une
                            année est le suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,5  o/oo  pour les  32 000  premiers francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,8  o/oo  pour les  181 500  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,0  o/oo  pour les  214 000  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,25  o/oo  pour les  321 000  francs  suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,35  o/oo  pour les  321 000  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,55  o/oo  pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fortune  imposable  est  soumise  à  l'impôt  lorsqu'elle  atteint
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  000 francs au moins.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  ja  nvier 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  publié  au  Journal  officiel,  au  Recueil  officiel  et  au  Recueil  systématique du droit jurassien.  Delémont, le 25 septembre 1990  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : François Mertenat  Le chancel  ier  : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 641.11