Arrêté approuvant l’adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux
                            Arrêté  approuvant l’adhésion définitive au concordat du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  décembre 1948 entre les cantons de la Confédération  suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux  du 20 décembre 1979  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 3 de  la loi du 30 novembre 1978 sur la succession du canton  du  Jura  aux  traités,  concordats  et  conventions  auxquels  le  canton  de  Berne est partie  1)  ,  vu l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs  de l  'Etat et des communes  2)  ,  arrête :  Article premier  La République et Canton du Jura adhère définitivement  au   concordat   du   10   décembre   1948   entre   les   cantons   de   la  Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fisc  aux  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 4) du présent arrêté.
                            Delémont, le 20 décembre 1979  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roland Bégueli  n  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat  entre   les   cantons   de   la   Confédération   suisse   sur  l’interdiction des arrangements fiscaux  Conclu le 10 décembre 1948  Approuvé par le Conseil fédéral le 26 septembre 1949  Entré en vigueur le 6  octobre 1949  Les gouvernements des cantons,  en  vue  d'appliquer  uniformément  et  sans  restriction  les  dispositions  fiscales  à  tous  les  contribuables  et  biens  imposables  et  d'éviter,  sous  réserve des clauses du concordat, l'octroi d'avantages fiscaux,  sont convenus de ce qui suit :  Article   premier  1  Les   cantons   s'engagent   à   ne   pas   conclure  d'arrangements  fiscaux  avec  des  contribuables  et  à  ne  plus  faire  usage  dorénavant  de  leur  compétence  légale  ou  réglementaire  de  conclure  de  tels arrangements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es arrangements de durée limitée, conclus avant l'adhésion du canton  au concordat, deviendront caducs à leur échéance; ils ne devront être ni  renouvelés  ni  prolongés.  Les  arrangements  de  durée  illimitée  resteront  valables pour le reste de l'année au cours  de laquelle le canton a adhéré  au concordat, et pour les dix années suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  permis  d'accorder  des  facilités  légalement  prévues  en  ce  qui  concerne l'imposition :  a)  des  personnes  qui,  pour  la  première  fois  ou  après  une  absence  du  pays  d'au moins  di  x  ans,  prennent domicile ou  séjournent en Suisse  sans y exercer d'activité lucrative, pour le reste de l'année en cours et  l'année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne  sont pas nées en Suisse, des allégements fiscaux pourront cont  inuer  à être accordés, mais à condition que la prestation fiscale due ne soit  pas inférieure au montant déterminé par l'application des dispositions  du  droit  fiscal  commun,  à  la  propriété  immobilière  se  trouvant  en  Suisse,   aux   valeurs   mobilières   suisses   (p  apiers  -  valeurs,   parts  sociales,   droits,   créances,   avoirs)   et   aux   choses   mobilières   se  trouvant en Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des  entreprises  industrielles  nouvellement  créées  et  dont  le  canton  est économiquement intéressé à promouvoir le développement, pour  la  fin  de  l'a  nnée  au  cours  de  laquelle  l'exploitation  a  débuté  et  pour  les neuf années suivantes;  c)  des  entreprises  au  capital  desquelles  participe  une  corporation  de  droit  public  ou  qui  sont  affectées  principalement  à  un  but  public  ou  d'utilité générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cantons  s  'engagent  à ne pas  conclure  d'arrangements particuliers  qui  soient  en  contradiction  avec  leur  législation  en  matière  d'impôts  sur  les successions, les donations et les mutations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont  expressément  réservées  les  exemptions  accordées  aux  Etats  étrangers,   a  u   personnel   de   leurs   représentations   diplomatiques   et  consulaires,  aux  institutions  et  oeuvres  internationales,  officielles,  semi  -  officielles  et  privées  et  à  leur  personnel,  ainsi  qu'au  personnel  des  délégations accréditées auprès de ces organisations.  A  rt.  2  Les  dispositions  concordataires  s'appliquent  aux  impôts  des  cantons  ainsi  qu'à  ceux  perçus  par  leurs  organisations  administratives  autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les cantons s'obligent à communiquer, su r demande, au canton
                            du  nouveau  domicile  (séjour)  ou  du  nouvel  établissement,  la  dernière  taxation  fiscale  du  contribuable,  personne  physique  ou  morale,  qui  a  quitté leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De  même  le  canton  du  nouveau  domicile  (séjour)  ou  du  nouvel  établisseme  nt  fera  connaître,  sur  demande,  la  nouvelle  taxation,  au  canton  dont  le  contribuable,  personne  physique  ou  morale,  relevait  précédemment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et  leur assujettissement aux impôts en mains d'un  e personne juridique (par  exemple:  fondation  de  famille,  société  de  siège)  au  canton,  qui  avait  précédemment la compétence de les taxer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  commission  élue  par  la  Conférence  des  directeurs  cantonaux  des  finances  est  chargée  de  la  surveillance  sur  l'application  du  concordat  et  de  connaître  des  infractions  commises  contre  ses  dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Conférence   des   directeurs   cantonaux   des   finances   établit   le  règlement sur le mode d'élection et de rémunération des membres de la  commission, la procédure  et les frais afférents aux décisions prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton concordataire qui constate qu'un autre canton concordataire  ou   un   de   ses   districts,   cercles   ou   communes   n'impose   pas   un  contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit  pas  le devoir d'information auquel il s'est engagé, adressera une plainte  à   la   Commission   du   concordat.   Celle  -  ci,   après   une   procédure  contradictoire, dira s'il y a ou non infraction au concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S'il  est  établi  par  décision  de  la  commission  que  les  autorit  és  ou  les  fonctionnaires  d'un  canton,  de  ses  districts,  cercles  ou  communes,  ont  contrevenu aux dispositions du concordat, l'acte administratif contraire au  concordat  sera  supprimé.  De  plus  le  canton  fautif  paiera  une  amende  fixée par la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'am  ende sera :  a)  en cas d'infraction à l'article premier : de une à trois fois le montant de  l'avantage  accordé  au  contribuable,  selon  la  gravité  de  la  faute  commise,  mais  au  minimum  de  1  000  francs  et  au  maximum  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  000  francs;  en  cas  de  récidive,  l'amende  p  ourra  être  élevée  jusqu'à 50 000 francs;  b)  en cas d'infraction à l'article 3 : selon la gravité de la faute commise,  au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  décisions  de  la  commission  sont  définitives  et  assimilées  aux  jugements exécutoir  es. La commission en poursuit l'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les amendes seront versées à un fonds administré  par la Conférence  des   directeurs   cantonaux   des   finances.   La   conférence   décide   de  l'utilisation,   après   avoir   entendu   les   gouvernements   des   cantons  participant au c  oncordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en  vigueur,   dès   sa   publication   dans   le   Recueil   officiel   des   lois   et  ordonnances de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  ayant  adhéré  au  concordat  ont  le  droit  de  s'en  départir  pour  la  fin  d'une  année  civile,  moyennant  observation  d'un  délai  de  dénonciation de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communications  d'adhésion  et  de  dénonciation  seront  adressées  au  Conseil  fédéral,  à  l'effet  d'être  transmises  à  la  Conférence  des  directeurs cantonaux des  finances, à la Commission du concordat et aux  cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procès  -  verbal final  En considération de la situation économique extraordinaire du moment, il  est  autorisé  d'accorder  à  titre  passager,  dans  le  but  de  combattre  la  pénurie   de   logement  s,   des   allégements   fiscaux   légaux   pour   la  construction de nouvelles habitations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 671.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1980