Arrêté concernant l’octroi de contributions financières aux entreprises jurassiennes pour la couverture des frais liés à l’engagement et à la formation du personnel occupé à la réalisation de nouveaux projets industriels
                            Arrêté  concernant   l’octroi   de   contributions   financières   aux  entreprises  jurassiennes  pour  la  couverture  des  frais  liés  à l’engagement et à la formation du personnel occupé à la  réalisation de nouveaux projets industriels  du 3 mars 1987  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  5,  alinéa  3bis,  et  6  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  développement de l'économie cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article  premier      L'Etat  peut  octroyer  des  contributions  financières  aux  entreprises sises sur le territoire du Canton, pour la couverture des frais  liés à l'engagement et à la formation du personnel occupé à la réalisation  de nouveaux projets industriels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La contribution cantonale est fixée par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle couvrira au maximum :  a)   90  %  des  coûts  salariaux  du  personnel  occupé  à  la  réalisation  de  nouveaux projets industriels, sans structures initiales et intégrés dans  un  secteur  économique  non  ou  très  peu  représenté  dans  le  Canton,  ou ne bénéficiant d'aucune tradition industrielle;  b)   60  %  des  coûts  salariaux  du  personnel  occupé  à  la  réalisation  de  nouveaux   projets   industriels   intégrés   dans   des   structures   déjà  existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   A titre exceptionnel, une contribution cantonale peut être octroyée pour  la  couverture  des  frais  d'organisation  de  cours  professionnels  spéciaux  dont  le  financement  n'est  pas,  en  tout  ou  partie,  pris  en  charge  par  l'assurance-chômage  ou  le  fonds  de  crise  et  pour  autant  que  ces  cours  soient  liés  à  la  réalisation  d'un  nouveau  projet  industriel  au  sens  de  l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Pour   le   calcul   des   contributions   cantonales   octroyées  conformément  à  l'article  2,  alinéa  2,  seuls  seront  pris  en  compte  les  salaires versés durant une période de six mois au maximum pour les dix  premiers postes de travail créés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Un  nombre  plus  élevé  de  postes  de  travail  pourra  exceptionnellement  être  pris  en  considération  lorsque  l'entreprise  requérante  doit  recourir  à  une technologie spécifique très onéreuse ou si la situation géographique  particulière de l'entreprise le justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Les   contributions   prévues   par   le   présent   arrêté   sont  complémentaires  et  subsidiaires  aux  mesures  fondées  sur  la  législation  relative à l'assurance-chômage et au service de l'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lesdites contributions seront réduites dans la mesure où, additionnées  à  d'autres  mesures  d'aide  fédérale,  cantonale  ou  communale,  ou  aux  prestations de l'assurance-chômage, elles dépassent les limites fixées à  l'article 2, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  requêtes  tendant  à  l'octroi  de  contributions  doivent  être  adressées   par   écrit   au   délégué   au   développement   économique,  accompagnées des pièces justificatives utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Après  examen  par  le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail,  les  dossiers sont soumis au Gouvernement pour décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 3 mars 1987  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)    RSJU 901.1