Arrêté instituant une commission pour la protection de la nature
                            Arrêté  instituant   une   commission   pour   la   protection   de   la  nature  du 18 janvier 1983  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 45, alinéas 2 et 3, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu   l'article   13   de   la   lo  i   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 26 octobre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  sur l'introduction du Code  civil suisse,  arrête :  Article premier  Il  est institué une commission pour la protection de la  nature  dans  le  but  d'assurer  la  pérennité  des  paysages  naturels  et  semi  -  naturels formés par  l'homme,  des formations  géomorphologiques  et  des  écosystèmes  dignes  de  protection,  des  monuments  naturels  ains  i que de la flore et de la faune sauvages et de leurs biotopes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La commission est composée de onze membres.
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  de  la  commission  sont  nommés  pour  la  législature  par  le  Gouvernement  sur  proposition  du  Département  de  l'Environne  ment et de l'Equipement. Ils sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  secrétariat  de  la  commission  est  assumé  par  le  préposé  à  la  protection de la nature qui a voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La commission a n otamment pour tâche :
                            a)  de   contribuer   à   la   détermination   des   principes   et   des   lignes  directrices en matière de protection de la nature et du paysage;  b)  de    participer    à    l'élaboration    des    dispositions    légales    et  administratives    touchant    directement    ou    indirectem  ent    à    la  protection de la nature et du paysage  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d'évaluer   l'impact   sur   le   paysage   des   projets   cantonaux   et  communaux d'une certaine importance et de préaviser dans ce sens  lors des procédures d'examen;  d)  d'examiner   toute   proposition   en   relation   avec   l  a   protection   du  patrimoine  naturel  ou  visant  à  la  sauvegarde  d'espèces  animales  et  végétales et de leurs milieux naturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  chef  du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  peut  confier d'autres tâches à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les affaires sont transmises à la commission par l'Office des eaux
                            et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres de la commission sont indemnisés conformément  à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement  des membres de commissions  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de la commission sont imputables à l'Office des eaux et de la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 18 janvier 1983  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE  LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roger Jardin  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. XIX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes  législati  fs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012