Arrêté instituant la commission des musées
                            Arrêté  instituant la commission des musées  du 9 décembre 1986  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   13   de   la   loi   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 26 octobre 1978  1)  ,  vu les articles 4, lettre a, et 7, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur  l'encouragement des activités culturelles  2)  ,  vu l'article 5 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection et la  conservation des curiosités nature  lles et des antiquités dans le canton du  Jura  3)  ,  arrête :  Article premier  1  Sous la dénomination de "commission des musées", il  est  créé  une  commission  cantonale  chargée  d'élaborer  une  politique  générale des musées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  polit  ique  générale  des  musées,  il  faut  entendre  essentiellement  la  coordination de l'activité des musées suivants :    le Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont;    le Musée de Porrentruy;    le Musée rural jurassien, Les Genevez;    le Musée lapidaire, Saint  -  Ursann  e;    le Musée jurassien des sciences naturelles, Porrentruy;    le Club jurassien des arts, Moutier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office   du   patrimoine   historique   est   associé   à   cette   tâche   de  coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission des musées se compose de sept membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  comprend  un  représentant  de  chacun  des  musées  suivants :    Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont;    Musée de Porrentruy;    Musée rural jurassien, Les Genevez;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              Musée lapidaire, Saint  -  Ursanne;    Club jurassien des arts, Moutier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  compren  d  en  outre  un  fonctionnaire  ou  employé  de  l'Office du patrimoine historique (en tant que responsable de la Collection  jurassienne  des  beaux  -  arts  notamment),  ainsi  que  le  conservateur  du  Musée jurassien des sciences naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  nomme  les  m  embres  mentionnés  à  l'alinéa  2  sur  proposition  des  musées  concernés  et  le  représentant  de  l'Office  du  patrimoine historique sur proposition de cet office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  de  la  commission  qui  représentent  les  musées  selon l'article 2, alinéa 2, son  t nommés pour  la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont rééligibles deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le membre qui n'exerce plus d'activité dans l'institution qu'il représente  ne peut plus être nommé pour une nouvelle période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le conservateur des musées j urassiens participe aux séances de
                            la  commission  avec  voix  consultative.  Il  assume  le  secrétariat  de  la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission des musées peut s'adjoindre des représentants  d'institutions similaires avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l'accomplis  sement  de  son  mandat,  elle  peut  faire  appel  à  des  experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut demander au conservateur des musées d'exécuter des tâches  particulières ou lui confier des mandats spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les tâches de la commission des musées sont les suivantes :
                            a)  propos  er au Gouvernement une politique générale des musées dans  le but d'assurer la conservation du patrimoine jurassien;  b)  susciter la collaboration entre les musées et préciser leur orientation;  c)  établir une politique d'acquisition, d'échange et de dépôt des obje  ts;  d)  préaviser les demandes de subventions cantonales;  e)  rechercher,  avec  la  collaboration  du  public,  des  objets  pouvant  enrichir le patrimoine jurassien;  f)  favoriser  la  collaboration  avec  d'autres  associations,  institutions  ou  groupements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La com  mission se réunit au moins deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre,  le  président  peut,  de  lui  -  même  ou  à  la  demande  de  deux  membres  au  moins,  convoquer  la  commission  pour  délibérer  d'affaires  urgentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les membres de la commission sont indemnisés conformémen l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités
                            journalières    et    de    déplacement    des    membres    de    commissions  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction
                            tel que défini par l'art  icle 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'arrêté du 25 mai 1982 instituant la commission chargée de la
                            politique générale des musé  es est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1987.  Delémont, le 9 décembre 1986  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Mertenat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJ  U 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 443.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 445.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. XII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes  législatifs  liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012