LOI sur la formation professionnelle agricole
                            sur la formation professionnelle agricole  (LFoPrA)  du 27 mai 1987  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le titre premier de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population  paysanne  A  vu les articles premier, alinéa 1, litt. b, et 77 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle  B  vu l'ordonnance fédérale du 25 juin 1975 sur la formation professionnelle agricole (OFPA)  C  vu l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1974 sur la formation en matière d'économie familiale et sur celle en milieu rural  D  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I             Champ d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  règle  l'application  dans  le  Canton  de  Vaud  de  la  législation  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  agricole et dans les professions agricoles spéciales, ainsi que la formation en matière d'économie familiale en milieu rural.  Chapitre II           Autorités et établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2             Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions fédérales et cantonales  sur  la  formation  professionnelle  agricole,  dans  les  professions  agricoles  spéciales,  ainsi  que  sur  la  formation  en  matière  d'économie familiale en milieu rural  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte notamment les règlements concernant l'apprentissage et les examens dans les professions d'agriculteurs et dans  les professions agricoles spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3             Département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation  professionnelle  agricole  ainsi  que  dans  les  professions  agricoles  spéciales,  la  formation  en  matière  d'économie familiale en milieu rural relèvent du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-après : le  département)  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui-ci dispose d'une compétence générale d'exécution, à moins que la législation applicable ne désigne un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4             Associations professionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  d'Etat  peut  confier  aux  associations  professionnelles  intéressées  le  soin  d'organiser  et  de  surveiller  l'apprentissage, les cours professionnels et les examens dans les professions agricoles spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat contribue aux frais des tâches ainsi déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5             Ecoles et stations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement professionnel est dispensé par les écoles d'agriculture et l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  écoles  d'agriculture  gèrent  un  domaine  et  l'Ecole  de  fromagerie  et  d'industrie  laitière  une  exploitation  d'industrie  laitière pour les besoins de l'enseignement et de la vulgarisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des stations de renseignements et d'expérimentation sont créées en complément des programmes d'activité des stations  fédérales de recherches agricoles, viticoles et arboricoles de la Suisse romande. Elles appliquent, vérifient et adaptent aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            subordonnées au département. Ce dernier peut en outre les charger de tâches fédérales ou cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Plusieurs écoles ou stations peuvent être groupées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'organisation des écoles et stations est arrêtée par le Conseil d'Etat.  Chapitre III          Apprentissage  S  ECTION  I                 D  ISPOSITIONS GÉNÉRALES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Préapprentissage A
                            1  Les jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire désireux d'entreprendre un apprentissage agricole, mais qui ne peuvent  le faire d'emblée en raison d'un retard scolaire important, peuvent conclure un contrat de préapprentissage selon lequel ils  acquerront une formation pratique chez un maître d'apprentissage et fréquenteront les cours de rattrapage organisés pour les  professions relevant de la loi fédérale sur la formation professionnelle  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7             Formation élémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les jeunes gens dont l'orientation est essentiellement pratique peuvent acquérir une formation élémentaire, à laquelle sont  applicables par analogie les dispositions régissant la formation élémentaire dans les professions relevant de la loi fédérale  sur la formation professionnelle  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8             Statut
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne au bénéfice d'un contrat de préapprentissage ou de formation élémentaire jouit, par analogie, du statut  d'apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9             Protection de la santé de l'apprenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  futur  apprenti  doit  se  soumettre  à  un  examen  médical  propre  à  déterminer  s'il  présente  des  problèmes  de  santé  constituant un obstacle à l'apprentissage de la profession choisie. Le médecin doit effectuer ou faire effectuer les examens  nécessités  par  la  santé  du  futur  apprenti  en  tenant  compte  des  normes  et  directives  établies  pour  chaque  groupe  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La santé de l'apprenti fait l'objet d'une surveillance qui comporte des mesures de dépistage et d'éducation à la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités d'application sont fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10           Assurance-maladie et accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti doit être au bénéfice d'une assurance-maladie reconnue et d'une assurance en cas d'accidents professionnels et  non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  moitié  de  la  prime  de  l'assurance-maladie  est  à  la  charge  de  l'apprenti,  l'autre  moitié  à  la  charge  du  maître  d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prime de l'assurance-accidents professionnels et non professionnels est à la charge du maître d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  conditions  d'assurance-maladie  et  d'assurance-accidents  professionnels  et  non  professionnels  sont  fixées  par  le  Conseil d'Etat  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11           Contrat d'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   département   établit   une   formule   officielle   obligatoire   de   contrat,   ou   de   notification   d'apprentissage   en   cas  d'apprentissage dans l'exploitation des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette formule est délivrée gratuitement par les commissions de la formation professionnelle (ci-après: les commissions)  (selon article 16 et suivants).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12           Approbation et enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  d'apprentissage  doit  remettre  aux  commissions,  avant  le  début  de  la  formation,  le  contrat  ou  la  notification  dûment remplis et signés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les commissions vérifient, approuvent et soumettent les contrats au département pour enregistrement; elles retournent un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            matière de formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13           Modifications et prolongation du contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les modifications essentielles et la prolongation du contrat doivent être communiquées par le maître d'apprentissage dans  les   quatorze   jours,   pour   vérification   et   approbation   aux   commissions,   qui   les   transmettent   au   département   pour  enregistrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14           Résiliation du contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  résiliation  du  contrat,  d'entente  entre  les  parties,  doit  être  notifiée  immédiatement  sur  formule  officielle  aux  commissions, qui avisent le département. Les commissions peuvent convoquer les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat peut être résilié unilatéralement pour de justes motifs. Dans ce cas, les commissions convoquent les parties  pour une tentative de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  commissions  apportent,  le  cas  échéant,  l'aide  nécessaire  à  la  poursuite  de  l'apprentissage  ou  à  la  réorientation  professionnelle de l'apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15           Communauté domestique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le maître d'apprentissage exerce une surveillance sur l'apprenti qui vit en communauté domestique avec lui. Il avertit les  parents en cas de faute grave de l'apprenti.  S  ECTION  II               S  URVEILLANCE DE L  '  APPRENTISSAGE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16           Organes de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La surveillance de l'apprentissage est confiée au département, aux commissions de la formation professionnelle et aux  commissaires professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les professions agricoles spéciales, le département peut déléguer ses compétences aux organisations professionnelles  concernées. Une indemnité peut être allouée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17           Commissions de la formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission de la formation professionnelle agricole est composée d'un président, d'un secrétaire, de représentants du  département et des maîtres d'apprentissage nommés par le Conseil d'Etat, ainsi que des commissaires professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les directeurs des écoles d'agriculture siègent avec voix délibérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat peut en outre nommer des commissions distinctes, propres à l'une ou l'autre des professions agricoles  spéciales, ou désigner des représentants du canton dans une commission intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le secrétariat peut être assuré par une organisation professionnelle désignée par le Conseil d'Etat. Une indemnité peut être  allouée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commissions sont compétentes pour:  veiller à la qualité de la formation pratique dispensée dans les exploitations d'apprentissage;  reconnaître les maîtres et les exploitations d'apprentissage;  astreindre un maître d'apprentissage à suivre des cours de formation;  fixer les objectifs à atteindre aux examens de fin d'apprentissage;  collaborer  avec  les  directeurs  et  le  conseil  des  écoles  à  l'élaboration  et  à  la  coordination  des  programmes  d'enseignement des cours professionnels, en donnant notamment un préavis sur le contenu de ceux-ci;  préaviser sur les règlements d'apprentissage;  fixer les salaires minimums et éventuellement maximums des apprentis;  assurer la coordination et la collaboration avec les organes compétents des autres cantons;  convoquer  les  parties  et,  le  cas  échéant,  un  représentant  du  centre  d'enseignement  professionnel,  en  vue  de  prendre les mesures utiles en cas de violation des dispositions légales sur la formation professionnelle, ainsi que  de tenter la conciliation pour trouver une solution à un litige;  révoquer l'approbation d'un contrat, lorsqu'il est douteux que l'apprentissage puisse être mené à bonne fin ou  que les prescriptions légales soient observées;  autoriser l'apprenti qui a été absent pendant une période excédant le vingtième de la durée de l'apprentissage à  se  présenter  à  l'examen  d'apprentissage  avant  d'avoir  compensé  la  période  d'absence,  ou  le  dispenser  de  la  compenser, avec l'accord du maître d'apprentissage;  obliger un apprenti à répéter un cours ou à se soumettre à un examen intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles informent le département des décisions prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'elles  siègent  pour  exercer  les  compétences  attribuées  par  les  lettres  i  à  m,  elles  sont  formées  du  président,  du  secrétaire et d'au moins un commissaire professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19           Bureau administratif des commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le bureau administratif se compose du président et du secrétaire de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut désigner un vice-président choisi parmi les commissaires professionnels. Le département en est informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20           Attributions du bureau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le bureau administratif  délivre les contrats d'apprentissage et perçoit la finance patronale;  vérifie, approuve et transmet ces contrats au département pour enregistrement;  autorise la prolongation du temps d'essai;  tient à jour un registre des apprentis et des maîtres d'apprentissage;  informe les centres d'enseignement professionnel, les commissaires professionnels et le département des entrées  en apprentissage, des modifications, prolongations et résiliations de contrats;  procède à la répartition des apprentis entre les centres d'enseignement professionnel;  veille à ce que tout apprentissage soumis à la loi fasse l'objet d'un contrat dûment approuvé;  transmet les rapports des commissaires professionnels au département;  renseigne les apprentis sur le déroulement de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut le charger d'autres travaux administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21           Commissaires professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commissaires professionnels sont nommés tous les quatre ans par le département. Les indemnités allouées sont fixées  par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils s'assurent que les maîtres d'apprentissage remplissent les conditions légales pour former des apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont chargés de surveiller la formation professionnelle des apprentis conformément aux instructions du département et  de la Commission de la formation professionnelle. Ils exercent cette surveillance par des visites dans les exploitations et  rencontrent les apprentis individuellement, au moins une fois par année. Ils prennent contact, au besoin, avec le centre de  formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la suite de chaque visite, ils adressent un rapport au bureau administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ECTION  OURS PROFESSIONNELS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22           Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cours professionnels sont organisés par le département dans les écoles d'agriculture, les écoles spéciales ou d'autres  centres d'enseignement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23           Fréquentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve des exceptions prévues par le droit fédéral, la fréquentation des cours est obligatoire pour les apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours sont en outre ouverts gratuitement à toute personne ayant exercé la profession pendant un temps suffisant pour  se présenter à l'examen de fin d'apprentissage.  S  ECTION  IV              E  XAMENS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24           Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département organise les examens, le cas échéant avec la collaboration des écoles ou des associations chargées des  cours professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens ont lieu en principe une fois par année. Ils ne sont pas publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département enregistre les inscriptions et convoque les apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25           Experts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les experts aux examens sont désignés chaque année par le département sur proposition des commissions. Ils sont choisis  parmi les personnes en activité dans la branche, titulaires du diplôme de maîtrise ou d'un titre équivalent; ils sont tenus de  suivre les cours d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La limite d'âge est fixée à la fin de l'année où ils atteignent 65 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les indemnités allouées aux experts sont fixées par le Conseil d'Etat.  Chapitre IV          Ecoles d'agriculture et Ecole de fromagerie et d'industrie laitière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26           Rôle des écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les écoles d'agriculture préparent à l'obtention du certificat fédéral de capacité délivré par le département (CFC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuvent  délivrer  un  diplôme  de  connaissances  professionnelles.  Les  conditions  d'octroi  en  sont  fixées  par  un  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignement est dispensé en deux semestres d'hiver.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière décerne un diplôme à des élèves titulaires d'un CFC, après un enseignement  d'une année et des examens. Les conditions d'octroi en sont fixées par un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des internats sont organisés pour les élèves des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  écoles  accomplissent  en  outre  les  tâches  qui  leur  sont  confiées  dans  le  cadre  de  l'apprentissage,  de  la  formation  continue et des cours préparatoires à la maîtrise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27           Statut et programmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les écoles sont placées sous l'autorité du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui-ci fixe les programmes d'enseignement, dans les limites des prescriptions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28           Conseil des écoles d'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  d'Etat  nomme  un  Conseil  des  écoles  d'agriculture  présidé  par  le  chef  du  département.  En  font  partie  les  représentants  des  professions  concernées,  les  présidents  des  commissions  de  la  formation  professionnelle  et  le  chef  du  Service de l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les directeurs des écoles d'agriculture assistent aux séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour tâche:  d'exercer une surveillance générale sur la marche des écoles, stations et domaines;  de  collaborer  avec  les  commissions  de  la  formation  professionnelle  à  l'élaboration  et  à  la  coordination  des  programmes  d'enseignement  des  cours  professionnels,  en  donnant  notamment  un  préavis  sur  le  contenu  de  ceux-ci;  de préaviser sur les projets de règlements et les programmes des écoles;  de préaviser sur l'engagement des directeurs;  de se prononcer sur toute autre question que le département soumet à son examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut aussi être convoqué à la demande du président ou de trois de ses  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29           Conseil de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon est pourvue d'un conseil analogue à celui des écoles d'agriculture.  Chapitre V            Ecoles spéciales - Formation des techniciens et des ingénieurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30           Ecoles pour professions agricoles spéciales, technicums et écoles d'ingénieurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat peut confier à des organisations indépendantes (corporations et établissements publics ou privés) le soin  de  dispenser  un  enseignement  professionnel  (écoles  spéciales),  technique  (technicums)  ou  un  enseignement  technique  supérieur (écoles d'ingénieurs) dans l'agriculture et les professions agricoles spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut au besoin créer de telles institutions, y faire participer l'Etat ou leur allouer des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Grand Conseil se prononce soit par la voie du budget annuel, soit par celle de décrets spéciaux sur les engagements  financiers résultant de l'application du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31           Technicum agricole suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Canton de Vaud est partie au concordat du 1er septembre 1964 concernant le Technicum agricole suisse  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat est autorisé à souscrire d'éventuels avenants audit concordat.  Chapitre VI          Formation en matière d'économie familiale rurale  S  ECTION  I                 A  PPRENTISSAGE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32           Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprentissage ménager rural est régi par la loi sur la formation professionnelle  A  , sous réserve des dispositions spéciales  suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33           Commission de la formation professionnelle en économie familiale rurale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat nomme une Commission de la formation professionnelle en économie familiale rurale. En font partie les  commissaires professionnels, des représentants des milieux intéressés, un représentant du département et la directrice de  l'Ecole ménagère rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat peut être assuré par une organisation professionnelle désignée par le Conseil d'Etat. Une indemnité peut être
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est chargée de:  veiller à la qualité de la formation;  collaborer  avec  le  département  à  l'organisation  et  à  la  surveillance  des  cours  et  des  examens  de  fin  d'apprentissage;  assurer l'élaboration des programmes d'enseignement et du matériel didactique;  collaborer  avec  le  département  à  la  formation  complémentaire  du  personnel  enseignant  et  des  maîtres  d'apprentissage;  renseigner sur la formation professionnelle en économie familiale rurale;  préaviser sur le règlement d'apprentissage;  assurer la coordination et la collaboration avec les organes des autres cantons, sous réserve des compétences du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35           Cours professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département organise les cours professionnels en collaboration avec la commission dans les écoles d'agriculture. Ils  peuvent l'être aussi dans les classes ménagères du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions d'engagement du personnel enseignant sont fixées par le département.  S  ECTION  II               E  COLE MÉNAGÈRE RURALE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36           Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une école ménagère rurale est adjointe à l'une des écoles d'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un enseignement de dix-huit semaines au moins, sanctionné par un diplôme, y est dispensé. Un internat est organisé pour  les élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des cours ouverts offrant une possibilité de formation analogue et réservés aux personnes qui, tardivement, désirent se  former professionnellement, sont organisés dans les écoles d'agriculture. L'enseignement est assuré par l'Ecole ménagère  rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37           Conseil de l'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Ecole ménagère rurale a son propre conseil. Il est présidé par le chef du département. En font partie des représentants  des milieux intéressés, la présidente de la Commission de la formation professionnelle en économie familiale rurale et le  chef du Service de l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur de l'école d'agriculture concernée et la directrice de l'Ecole ménagère rurale assistent aux séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les alinéas 3 et 4 de l'article 28 sont applicables par analogie.  Chapitre VII         Formation continue, vulgarisation et perfectionnement des connaissances  S  ECTION  I                 G  ÉNÉRALITÉS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38           Collaboration des associations professionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  département  peut  confier  aux  principales  associations  agricoles  le  soin  d'organiser  sous  sa  haute  surveillance  la  formation continue, le perfectionnement des connaissances et un service de vulgarisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39           Tâches du service de vulgarisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service de vulgarisation a pour tâches principales:  le conseil en gestion d'exploitation,  l'information des agriculteurs sur les objectifs de la politique et de l'économie agricoles,  la vulgarisation en matière d'économie familiale rurale,  l'organisation de cours et de conférences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit accomplir ses tâches en tenant compte des conditions de développement économique régional et de la protection de  l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  subvention  annuelle,  portée  au  budget,  est  allouée  à  l'association  concernée.  Elle  est  fixée  compte  tenu  de  la  participation des agriculteurs, des organisations agricoles et de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat règle par convention les modalités d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41           Subventions pour cours et conférences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une aide financière peut être accordée à des associations agricoles ou proches de l'agriculture qui organisent des cours ou  des conférences publics sur des sujets en rapport avec l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liste des conférences subventionnées doit être agréée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42           Publications agricoles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat peut éditer ou faire éditer des publications agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut accorder un appui financier à de telles publications.  S  ECTION  II               E  COLES ET STATIONS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43           Tâches des écoles et des stations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les écoles et les stations participent à la formation continue, à la vulgarisation et au perfectionnement, par l'organisation  de cours ou de conférences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles collaborent et coordonnent leurs efforts avec les associations agricoles et des professions spéciales mandatées par le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles peuvent subordonner la participation aux cours à une finance d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44           Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  écoles  d'agriculture  et  l'Ecole  de  fromagerie  et  d'industrie  laitière  constituent  par  elles-mêmes  des  stations  de  vulgarisation. Elles renseignent les praticiens sur les résultats obtenus selon les objectifs de l'article 5, alinéa 3.  S  ECTION  III              E  XAMENS DE MAÎTRISES AGRICOLES ET DES PROFESSIONS AGRICOLES SPÉCIALES ET EXAMENS  PROFESSIONNELS DES PAYSANNES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45           Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organisation des examens de maîtrise est confiée par la Confédération à des organisations professionnelles désignées par  elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton met à disposition des collaborateurs de l'Etat comme experts et participe aux frais.  Chapitre VIII       Juridiction administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47           Autorités de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département statue sur les recours contre les décisions  de la direction d'une école ;  des commissions de la formation professionnelle ;  des associations auxquelles ont été confiées des tâches dans le domaine de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre IX          Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 48           Responsabilité du maître d'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le maître d'apprentissage est puni de l'amende:  s'il forme ou fait former des apprentis dans une profession régie par la loi, malgré l'interdiction donnée,  s'il omet de conclure un contrat d'apprentissage, ne le remet pas à la commission, ou ne le fait que tardivement,  s'il manque à ses obligations envers l'apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  faute  légère,  il  est  possible  de  donner  un  avertissement  au  lieu  d'infliger  une  amende.  Si  le  maître  d'apprentissage manque gravement aux obligations envers l'apprenti, le juge peut prononcer une peine d'arrêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49           Responsabilité de l'apprenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti est puni de l'amende:  si, bien qu'averti par l'autorité scolaire, il manque sans excuse valable l'enseignement obligatoire ou s'il trouble  les leçons intentionnellement et à plusieurs reprises,  s'il ne se présente pas, sans excuse valable, à l'examen d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de faute légère, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La compétence disciplinaire des établissements d'enseignement est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50           Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre X            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51           Abrogation du droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont abrogés:  la loi du 25 octobre 1920 sur l'enseignement agricole;  le décret du 19 mai 1959 sur la contribution financière de l'Etat au Service vaudois du conseil d'exploitation en  agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52           Application et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,  de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.  Entrée en vigueur : 01.01.1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            915.01  Tableau des modifications  LFoPrA  )  en vigueur  Etat au 01.01.2009  Loi sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.05.1987  (RA/FAO 1987 159)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1988  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.05.1987 pm 533
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.05.1987 pm 575, 583
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.05.1987 am 1001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            915.01-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.02.1991  (RA/FAO 1991 90)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.07.1991  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.02.1991 am 1898, 1907
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.02.1991 am 1942
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.02.1991 pm 2311
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            47  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            915.01-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.01.2005  (RA/FAO 01.03.2005)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.05.2005  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.12.2004 pm 5995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.01.2005 pm 6908
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.01.2005 am 6974
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            28  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            915.01-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.05.2008  (RA/FAO  20.05.2008  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.09.2008  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            46  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            915.01  Tableau des commentaires (LFoPrA)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA)  du 27.05.1987  Préambule  A   :  Actuellement loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)  B   :  Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)  C   :  Ordonnance  du  14.11.2007  sur  la  vulgarisation  agricole  et  la  vulgarisation  en  économie  familiale rurale (RS 915.1)  D   :  Cette ordonnance a été abrogée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 A : Voir l'ensemble de la section RSV 915
Art. 3 A : Actuellement Département de l'économie
Art. 6 A :
                            A   :  Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)