Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la couverture des frais entraînés par l’accueil dans des institutions spécialisées d’enfants, d’adolescents et d’adultes placés hors de leur canton de domicile
                            Arrêté  portant adhésion de la République et Canton du Jura à la  convention  intercantonale  relative  à  la  couverture  des  frais   entraînés   par   l’accueil   dans   des   institutions  spécialisées  d’enfants,  d’adolescents  et  d’adultes  placés  hors de leur canton de dom  icile  du 19 juin 1979  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu   les   articles   4,   24   et  92,  alinéa   2,   lettre   a,   de   la   Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  4,  lettre  g,  de  la  loi  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration cantonale du 26 octobre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article   premier  La   République   et   Canton   du   Jura   adhère   à   la  convention  intercantonale relative à la couverture des frais entraînés par  l'accueil  dans  des  institutions  spécialisées  d'enfants,  d'adolescents  et  d'adultes placés hors de leur canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Service de l'aide sociale représentera la République et Canton
                            du  Jura  à  la  commission  intercantonale  de  coordination,  instituée  par  l'article 13 de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté prend effet le 1
                            er  janvier 1979.  Delémont, le 19 juin 1979  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention intercantonale  relative à la couverture des frais entraînés par l’accueil  dans des institutions spécialisées d’enfants,  d’adolescents et d’adultes placés hors de leur cant  on de  domicile  Considérant :    que certains établissements spécialisés sont de plus en plus utilisés par  plusieurs cantons;    que  la  couverture  de  leurs  charges  d'exploitation,  en  principe  à  la  charge des autorités de domicile, n'est pas toujours aisée à r  éaliser et  donne souvent lieu à des difficultés administratives entre cantons;    qu'il est dès lors dans l'intérêt des divers utilisateurs de s'entendre sur  une  manière  uniforme  de  couvrir  les  charges  financières  consécutives  aux placements effectués hors d  u canton de domicile;  les  cantons  signataires  de  la  présente  convention  conviennent  ce  qui  suit  :  But et champ  d’application  Article  premier  La  présente  convention  a  pour  but  la  prise  en  charge  des frais d'exploitation inhérents aux journées passées pa  r des enfants,  des  adolescents(tes)  et  des  adultes  dans  des  institutions  sises  hors  du  canton de domicile, reconnues par l'Autorité compétente du canton dans  lequel elles déploient leur activité.  Liste des  institutions  reconnues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Chaque année, avan t le 30 juin, les cantons publient la liste des
                            institutions publiques ou privées, sans but lucratif, déployant leur activité  sur leur territoire.  Office de liaison  Art. 3  Chaque canton désigne un office de liaison par l'entremise duquel  s'effectuent  tou  s  les  contacts  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente  convention.  Garantie  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  placements  effectués  dans  une  institution  sise  dans  un  canton  autre  que  celui  du  domicile  doivent  faire  l'objet,  de  la  part  de  l'Office  de  liaison  du  can  ton  d'accueil,  d'une  demande  de  garantie  financière à l'Office de liaison du canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  doit  être  présentée,  en  règle générale,  avant  le  début  du  placement ou, dans les cas exceptionnels, immédiatement après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure de  garantie  Ar  t.   5  La   demande   de   garantie   doit  notamment   comprendre   les  indications suivantes :  a)  les  nom,  prénom(s),  date  de  naissance,  origine,  domicile  légal  et  adresse  exacte  de  la  personne  accueillie,  le  cas  échéant  de  son  représentant légal;  b)  la désignation de l'aut  orité ou du service ayant ordonné ou proposé le  placement;  c)  la date prévisible du début du placement;  d)  les modalités financières de ce placement, à savoir notamment :    les contributions des assurances sociales,    le   prix   de   pension   facturé   aux   parents,   subsidia  irement   à  l'assistance publique ou à d'autres répondants,    l'adresse de l'autorité ou du service garantissant subsidiairement ou  directement ce prix de pension,    la  manière  dont  sont  prévues  la  calculation  et  la  récupération  des  frais non couverts par les di  verses contributions à disposition.  Prix de pension  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prix  de  pension  représente  la  part  des  frais  de  placement  laissée  à  charge  des  parents,  sub  sidiairement  de  l'assistance  publique  ou d'autres répondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  mesure  du  possible,  les  c  antons  signataires  s'entendent  pour  fixer  un  prix  de  pension  identique,  lequel  devra,  en  règle  générale,  correspondre à une pension hôtelière normale légèrement majorée.  Charges  d’exploitation  prises en  considération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les charges d'exploitation pri ses en considération sont
                            constituées  par  les  dépenses  réelles  des  institutions,  résultant  d'une  gestion  économique  et  rationnelle.  Elles  comprennent  également  les  intérêts  et  les  amortissements  selon  les  normes  établies  par  l'Office  fédéral  des  assurances  sociales  pour  le  calcul  des  subventions  à  l'exploitation dans l'assurance  -  invalidité.  Prix de revient  de la journée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le prix de revient de la journée est calculé en divisant par le
                            nombre    de    journées    de    pensionnaires    l'ensemble    des    charges  d'explo  itation  prises  en  considération,  déduction  faite  des  prestations  individuelles  et  collectives  fondées  sur  le  droit  fédéral  ainsi  que  des  recettes propres, à l'exclusion des dons et legs à affectation spéciale.  Excédent des  charges  d’exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L 'excédent des charges d'exploitation est constitué, en règle
                            générale,  par  la  différence  entre  le  prix  de  revient  de  la  journée  selon  l'article 8 et le prix de pension défini à l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décompte  annuel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'Office de liaison du canton d'accuei l adresse à celui du canton
                            de  domicile,  dans  les  six  mois  qui  suivent  le  bouclement  des  comptes,  cas    échéant    dans    le    mois    qui    suit    la    décision    fédérale    de  subventionnement,     un     décompte     de     l'excédent     des     charges  d'exploitation.  Procédure de  remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le décompte annuel doit être notamment accompagné des
                            documents et éléments suivants :  a)  les  nom,  prénom(s),  date  de  naissance,  origine,  domicile  légal  et  adresse  exacte  de  la  personne  accueillie,  le  cas  échéant  de  son  représentant légal;  b)  la désigna  tion de l'autorité ou du service ayant ordonné ou proposé le  placement;  c)  la date et la référence de la garantie financière délivrée par l'Office de  liaison du canton de domicile;  d)  le  nombre  exact  de  journées  passées  dans  l'institution  et  la  période  concernée  ;  e)  le bilan et le compte d'exploitation, présentés selon le plan comptable  unifié  et  accompagnés  de  la  calculation  du  prix  de  revient  de  la  journée;  f)  le cas échéant, la photocopie de la décision fédérale de subvention;  g)  l'adresse à laquelle le paiement doit ê  tre effectué.  Rapports avec  l’assistance  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la  mesure  du  possible  et  compte  tenu  des  législations  dont  ils  disposent,  les  cantons  s'efforcent  de  ne  pas  donner,  aux  subsides  versés  en  application  de  la  présente  convention,  le  caractè  re  de secours d'assistance publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  tous  les  cas,  les  cantons  signataires  s'engagent  à  ne  pas  réclamer  à  d'autres  cantons,  notamment  par  la  voie  du  concordat  sur  l'assistance   au   lieu   de   domicile,   le   remboursement   des   charges  d'exploitation versées  conformément à la présente convention.  Commission  intercantonale de  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Il est institué une commission intercantonale de coordination
                            composée d'un délégué par canton représentant son office de liaison.  -  organisation  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  com  mission  se  réunit  aussi  souvent  que  les  circonstances  l'exigent, mais au moins une fois par année.  -  constitution  2  Elle  se  constitue  elle  -  même,  le  président  étant  choisi  successivement  dans chaque délégation cantonale pour une période de trois ans.  -  at  tributions  Art. 15  La commission a notamment les attributions suivantes :  a)  veiller à la bonne application de la convention;  b)  proposer d'éventuelles modifications à la convention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  publier,  chaque  année,  la  récapitulation  des  institutions  reconnues  dans l'e  nsemble des cantons signataires;  d)  tenir à jour et publier la liste des Offices de liaison;  e)  donner  les  directives  nécessaires  concernant  l'établissement  des  décomptes annuels;  f)  proposer,  s'il  y  a  lieu,  aux  autorités  compétentes,  la  modification  du  prix de pen  sion selon l'article 6;  g)  régler les cas spéciaux et les litiges éventuels.  Entrée en  vigueur et durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 1976.
                            2  Elle est conclue pour une durée de trois ans et se renouvelle tacitement  de  tro  is  ans  en  trois  ans,  sauf  dénonciation  un  an  avant  la  prochaine  échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.11