Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises pour la conservation de la forêt
                            Arrêté  définissant    le    taux    de    subvention    des    mesures  extraordinaires prises pour la conservation de la forêt  du 28 septembre 1989  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'arrêté fédéral du 23 juin 1988 sur des mesures extraordinaires pour  la conservation de la forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu   l'ordonnance   fédérale   du   28   novembre   1988   sur   des   mesures  extraordinaires pour la conservation de la forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  les  articles  5,  10,  alinéa  1,  22,  53,  lettres  e,  h  et  i,  de  la  loi  du  26  octobre 1978 sur les forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article  9  du  décret  du  6  décembre  1978  sur  la  répartition  des  frais  entre  les  propriétaires  de  forêts  et  l'Etat,  ainsi  que  les  subventions  cantonales en faveur de l'économie forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  Article  premier      Le  Canton  alloue  des  subventions  en  faveur  des  propriétaires de forêts :  a)  pour  les  mesures  visant  à  protéger  les  forêts  qui  ont  subi  des  dommages  dus  aux  éléments  naturels,  aux  effets  des  substances  polluantes, aux maladies et aux parasites;  b)  pour le traitement des jeunes peuplements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La Confédération allouant des subventions en fonction de la
                            capacité  financière  des  cantons,  les  subventions  cantonales  pour  des  mesures phytosanitaires sont fixées comme il suit :  a)    25    %    des    dépenses    pour    l'achat,    l'utilisation    et    l'entretien  d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites  forestiers;  b)  entre  20  %  et  30  %  des  dépenses  pour  l'exploitation  des  arbres  endommagés  et  le  transport  jusqu'aux  places  de  dépôt  appropriées  ainsi que la liquidation de jeunes peuplements atteints;  c)  25 % des dépenses pour le nettoiement des coupes dans les régions  menacées, destruction des branches et des écorces comprise;  d)   entre  25  %  et  30  %  des  dépenses  pour  les  mesures  prises  en  cas  d'événements et de conditions extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les subventions fédérales pour le traitement des jeunes
                            peuplements variant, pour les propriétaires du Canton, de 45 % à 60 %,  le   Canton   alloue   une   aide   financière   pour   les   soins   aux   jeunes  peuplements allant de 15 % à 30 %.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté gardera sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur de
                            la  nouvelle  loi  sur  les  forêts,  mais  au  plus  tard  jusqu'au  31  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les aides financières fédérales et cantonales se rapportent aux
                            mesures appliquées après le 1  er   janvier 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté prend effet le 1
                            er   janvier 1989.  Delémont, le 28 septembre 1989  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-Michel Conti  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RS 921.515
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RS 921.515.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RSJU 921.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   RSJU 921.61