Arrêté instituant une commission des paysages et des sites
                            Arrêté  instituant une commission des paysages et des sites  du 20 mars 2007  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article 45, alinéa 2,  de la Constitution  cantonale  1)  ,  vu  les  articles  5  et  116,  alinéa  2,  lettre  b  ,  de  la  loi  du  25  juin  1987  sur  les  constructions et l'aménagement du territoire  2)  ,  vu l'article 14, alinéa 1, de l'ordonnance du 3 juillet 1990  sur les c  onstructions  et l'aménagement du territoire  3  )  ,  arrête :  Institution de la  commission  Article premier  Il est institué une commission des paysages et des sites.  Tâches  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  La commission a  les  tâches  suivantes :  a)  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  permis  de  construire  ordinaire,  elle  préavise  tout  projet  de  transformation,  de  nouvelle  construction  ou  de  démolition  situé  dans  un  secteur  inscrit  à  l'inventaire  fédéral  des  sites  construits  d'importance  natio  nale  à  protéger  en  Suisse  (ISOS),  assorti  de  l'objectif  de  sauvegarde  A  ou  B,  ou  à  l'inventaire  d'importance  régionale,  assorti de l'objectif de sauvegarde A;  b)  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  permis  de  construire  simplifiée  ,  elle  préavise  tout  projet  de  tr  ansformation,  de  nouvelle  construction  ou  de  démolition  situé  dans  un  secteur  inscrit  à  l'inventaire  fédéral  des  sites  construits  d'importance  nationale  à  protéger  en  Suisse  (ISOS),  assorti  de  l'objectif de sauvegarde A  ;  c)  en dehors de la zone à bâtir, elle  préavise tout projet de transformation, de  nouvelle  construction  ou  de  démolition  situé  dans  un  secteur  inscrit  à  l'inventaire  fédéral  du  paysage  ou  dans  un  périmètre  de  protection  du  paysage au niveau communal;  d)  elle peut, dans des cas particuliers, donner  son préavis sur d'autres projets  de construction et d'aménagement qui touchent sensiblement l'aspect des  paysages et des sites;  e)  elle  donne  son  préavis  sur  les  projets  de  dispositions  légales  liées  à  la  protection des paysages et des sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Membres  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est formée de neuf membres  au plus  ,  nommés par le  Gouvernement  pour une législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement désigne  le  président  de la commission  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mandats sont renouvelables.  Représentativité  Art.   4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   G  ouvernement  veille  à  une   équitable   représentation  des  différentes régions du Canton, des milieux professionnels et des  milieux acti  f  s  dans la protection du patrimoine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  comprend  en  particulier  deux  représentants  des  communes  ainsi qu'un représentant de la Secti  on de l'aménagement du territoire, délégué  par celle  -  ci  .  Les membres  représentant les milieux  professionnels sont inscrits  au  REG  A  ou  B.  D'autres  membres  peuvent  être  nommés  pour  leurs  connaissances  du patrimoine bâti ou naturel ou  dans le domaine des art  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Section  des  permis  de  construire  et  l'Office  de  la  culture  délèguent  chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative.  Sous  commissions;  collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  peut  constituer  des  sous  -  commissions  permanentes  ou temporaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Soumission des  dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Les  autorités  cantonales  et  communales  concernées  transmettent  d'office à la commission les projets qui doivent obtenir so  n préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de  construire  ordinaires  peuvent  renoncer  à  cette  transmission  si  elles  ont  institué  un  organe  accomplissant,  sur  leur  territoire,  des  tâches  identiques  à  celles de la commis  sion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission n'entre en matière que sur les demandes déposées dans le  cadre fixé par l'article 2.  Préavis  Art. 7  La commission adresse ses préavis écrits à l'autorité compétente pour  prendre la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consultation  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Demeure réservée la possibilité de consulter la commission avant  le  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  s'agissant  des  projets  pour  lesquels son préavis est nécessaire selon l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'avis préalable donné à cette oc  casion par la commission ne remplace en  aucun cas le préavis prévu par l'article 2.  Secrétariat  Art.  8  Le  secrétariat  de  la  commission  est  assumé  par  le  Service  du  développement territorial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Secret de  fonction;  indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel  que  défini  à  l'article  25  de  la  loi  du  22  septembre  2010  sur  le  personnel  de  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  indemnisés  conformément  à  l'ordonnance  du  11  novembre  1980  concernant  la  durée  des  mandats  et  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement des membres de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La fonction de président, si elle n'est pas assumée par un agent de l'Etat, est  rémunérée sur la base d'un tarif d'expert déterminé par le Gouvernement.  Emoluments  Art.  9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Pour  ses  préavis  et  ses  avis  préalables,  la  commission  perçoit  les  émoluments prévus par l'article 9, chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant  les émoluments de l'administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Imputation  comptable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Les  frais  et  les  revenus  de  la  commission  sont  imputables  au  Service  du développement territorial  .  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 a
                            8)  Les demandes valablement déposées avant l'entrée en vigueur de  la présente  disposition sont traitées selon l'ancien droit.  Abrogation  Art. 11  L'arrêté du 29 janvier 1991 instituant une commission  des paysages  et  des sites est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le  20 mars 2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Laurent Schaffter  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 701.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'arrêté  du  30  avril  2019,  en  vigueur  depuis  le  1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par  le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par  le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle  dénomination  selon  les  articles  53  et  suivants  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration  cantonale  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 2013