Arrêté instituant une commission pour le subventionnement des Eglises reconnues
                            Arrêté  instituant une commission pour le subventionnement des  Eglises reconnues  du 9 février 1988  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 134, alinéa 4, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu   l'article   13   de   la   loi   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 26 octobre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article 26 de la loi du 26 octobre 1978 concernant les rapports entre  les Eglises et l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article   premier        Il   est   institué   une   commission   paritaire   chargée  d'examiner le problème du subventionnement des Eglises reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission se compose :  a)  d'un  président:  b)  de quatre fonctionnaires de l'administration cantonale;  c)   de   quatre   délégués   des   Eglises   reconnues   (deux   pour   l'Eglise  catholique-romaine et deux pour l'Eglise réformée évangélique).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les   membres   désignés   à   l'alinéa   1,   lettre   c,   sont   nommés   sur  proposition des Eglises concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le secrétariat de la commission est assumé par la Chancellerie
                            d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La commission a pour mandat de déterminer les critères et les
                            bases  de  calcul  de  la  subvention  annuelle  des  Eglises  reconnues  et  de  faire des propositions au Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La commission remet ses propositions au Gouvernement jusqu’au
                            30 juin de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction
                            tel que défini par l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les éventuels frais résultant de l'activité de la commission sont
                            imputables à la Chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 9 février 1988  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RSJU 471.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   RSJU 173.11