Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 5/20 novembre 1903 libérant le demandeur de l’obligation de fournir caution pour les frais de procès
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat  du  5/20  novembre  1903  libérant  le  demandeur  de l’obligation de fournir caution pour les frais de procès  du 30 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale,  arrête :  Article premier    La République et Canton du Jura adhère au concordat  du  5/20  novembre  1903  libérant  le  demandeur  de  l'obligation  de  fournir  caution pour les frais de procès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            2)   du présent  arrêté.  Delémont, le 30 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat  libérant  le  demandeur  de  l’obligation  de  fournir  caution  pour les frais de procès  Approuvé par le Conseil fédéral le 5/20 novembre 1903  Article  premier      Le  citoyen  suisse  qui  se  présente,  comme  partie  en  cause  ou  intervenant  dans  un  procès  civil,  devant  un  tribunal  d'un  des  cantons  concordataires  ne  peut,  s'il  est  domicilié  dans  un  autre  canton  concordataire,  être  tenu  de  fournir  caution  pour  les  frais  du  procès  pour  la  raison  qu'il  n'est  pas  domicilié  dans  le  canton  où  s'ouvre  l'action;  de  même, on ne pourra pour cette raison exiger de la partie en cause qu'elle  désigne un représentant responsable des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux
                            citoyens  suisses  domiciliés  dans  un  Etat  étranger  ayant  adhéré  à  la  convention internationale concernant la procédure civile, du 14 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1896
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  , lorsqu'ils se présentent devant les tribunaux en l'une des qualités  mentionnées à l'article premier du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 273.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Actuellement “ayant adhéré à la convention du 17 juillet 1905 ou à la convention du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er mars 1954 relative à la procédure civile” (RS 0.274.11/12)