Arrêté portant adhésion définitive à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police
                            Arrêté  portant adhésion définitive à la convention du 23 juin 1909  relative aux transports de police  du 21 décembre 1979  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  4,  alinéa  2,  et  92,  alinéa  2,  lettre  a,  de  la  Constitution  c  antonale,  vu l'article 3, chiffre 1, de la loi du 30 novembre 1978 sur la succession  du  canton  du  Jura  aux  traités,  concordats  et  conventions  auxquels  le  canton de Berne est partie  1)  ,  arrête :  Article premier  La République  et Canton du Jura adhère définitivement  à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1980.
                            Delémont, le 21 décembre 1979  AU NOM DU GOUVERN  EMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  relative aux transports de police  du 23 juin 1909  Le Département fédéral de justice et police et les directions de police de  t  ous les cantons  ont arrêté la convention ci  -  après concernant les transports de police:  Article  premier  1  Les  transports  de  police  au  sens  de  la  présente  convention  comprennent  tous  les  transports  ordonnés  par  la  police,  y  compris  les  transports  d'indi  gents  valides  ou  malades  renvoyés  ou  rapatriés  d'un  canton  à  l'autre  (canton  d'origine)  ou  à  l'étranger,  ou  de  l'étranger dans le canton suisse d'origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  les  dispositions  du  règlement  concernant  le  transport des indigents suisses par  les entreprises suisses de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L'autorité qui ordonne un transport de police pourvoit :
                            a)  à ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue, et, le  cas échéant, rendue transportable, exempte de maladies cutanées et  de vermine  , et convenablement vêtue;  b)  à ce que son identité soit, si possible, établie;  c)  à  ce  que  ses  papiers  de  légitimation  et  ses  effets  soient  joints  au  transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d'un ordre  de transport établi suivant u  n formulaire uniforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Pour la répartition des frais de voyage, les transports de police
                            ordonnés par les cantons se divisent en trois catégories.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les frais de transport sont supportés par le canton destinataire :  a)  lorsque c'est lui qui a réclamé  la personne transportée ou qui est  appelé à la faire poursuivre pénalement;  b)  lorsque  des  Suisses,  valides  ou  non,  expulsés  ou  renvoyés  de  l'étranger,  arrivent  à  la  frontière,  d'où  ils  sont  dirigés  sur  leur  canton d‘origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Les  frais  de  transport  des  perso  nnes,  valides  ou  non,  renvoyées  ou  rapatriées   de   la   Suisse   à   l'étranger   sont   supportés   par   la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Les frais des autres transports sont à la charge du canton expéditeur.  Cette dernière catégorie comprend notamment tous les rapatriements  d'in  digents   suisses,   valides   ou   non,   du   canton   de   séjour   ou  d'établissement dans le canton d'origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'expédition  des  transports  de  police  est  opérée  par  les  administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur  la  base  d'une  lé  gitimation;  le  compte  est  présenté  ensuite  aux  autorités  cantonales de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . . .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  offices  de  police  sont  seuls  compétents  pour  délivrer  les  bons  de  transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comp  te  des  bons  de  transport  utilisés  sur  tout  le  réseau  suisse des chemins de fer est transmis chaque mois aux cantons par le  contrôle  des   recettes   des   Chemins   de  fer  fédéraux,   à  Berne;   les  transports  de  la  I  re  catégorie  (sauf  toutefois  le  retour  de  l'escorte  ,  cf.  art.  6, al.  2 et  3)  sont portés  en  compte  au canton  destinataire,  tous  les  autres  transports  au  canton  expéditeur.  Les  bons  de  transport  utilisés  servent de pièces justificatives. Le montant des comptes sera versé à la  caisse  principale  des  Chemins  d  e  fer  fédéraux,  à  Berne,  dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  leur  remise.  Les  Chemins  de  fer  fédéraux  se  chargent  de  régler  compte  avec  les  autres  entreprises  suisses  de  chemins de fer et de navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  offices  comptables  des  cantons  sont  les  directi  ons  cantonales  de  police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   les   frais   de   transport   de   la   II  e  catégorie   incombant   à   la  Confédération, les cantons en transmettent tous les trois mois le compte,  accompagné des pièces justificatives, au Département fédéral de justice  et police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu  'un individu non détenu, renvoyé à l'étranger, est en mesure de  payer  tout  ou  partie des  frais  de  transport,  le  canton  expéditeur  déduira  la  somme  dont  il  est  couvert  lors  du  règlement  de  compte  avec  le  Département fédéral de justice et police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le transport est escorté, les frais de l'escorte tombent dans la  catégorie l (art. 3 ci  -  dessus) à la charge du canton destinataire, dans la  catégorie  II  à  la  charge  de  la  Confédération et  dans  la  catégorie  III  à  la  charge  du  canton  expéditeur.  Un  trans  port  ne  sera  escorté  que  si  cela  paraît  nécessaire  en  raison  du  caractère  dangereux  ou  de  l'état  de  la  personne  à  transporter  (jeunesse,  grand  âge,  infirmité,  maladie).  Pour  chaque  cas,  la  nécessité  de  l'escorte  sera  justifiée,  par  écrit,  lors  de  la  produc  tion du compte des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les réductions de taxe accordées à l'escorte à teneur des dispositions  relatives   aux   transports   de  police   sur   les   chemins   de  fer   suisses  s'étendent  au  personnel  accompagnant  tous  les  transports  de  police  dans  le  sens  du  paragr  aphe  premier  de  la  présente  convention,  soit  aussi aux infirmiers et aux infirmières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  expéditeur  remet,  pour  la  catégorie  l  au  canton  destinataire  et  pour  la  catégorie  II à  la  Confédération,  le compte  des frais  d'escorte,  lequel comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Une  indemnité  de  déplacement  (pour  l'aller),  de  20  centimes  par  kilomètre  pour  les  30  premiers  kilomètres  en  chemin  de  fer  ou  en  voiture,  de  10  centimes  pour  les  kilomètres  suivants  et  de  60  centimes  par  kilomètre  de  route  parcourue  à  pied,  au  minimum  4  francs  , au maximum 24 francs.  Lorsqu'un   agent   d'escorte   est   obligé   de   ramener   la   personne  transportée au lieu de départ, ou d'y escorter une autre personne, le  minimum  de  l'indemnité  de  déplacement  s'élève  à  6  francs  si  le  transport  de  retour  a  été  retardé  par  des  actes  officiels  au  point  d'obliger  l'agent  à  prendre  un  repas  principal  au  dehors.  Si  le  retard  l'oblige  à  prendre  deux  repas  principaux  au  dehors,  l'indemnité  de  déplacement s'élève à 9 fr. 75 au moins. L'autorité du lieu où l'attente  s'est produite e  n atteste la durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement  de l'escorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Les frais de voyage d'aller et retour au demi  -  tarif des billets ordinaires  de II  e  ou de I  re  classe.  Les autorités sont tenues de fixer les transports  à une heure telle que  l'escorte  soit en mesure,  autant  que  possible,  de  revenir  à  la  station  de départ le jour même où le transport a lieu.  Un compte spécial est remis dans chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les transports de police sont ordonnés et effectués directe  ment  du  lieu  de  départ  à  celui  de  destination.  Les  bons  de  transport  par  chemin  de  fer  seront  par  conséquent  délivrés  au  point  de  départ  pour  tout le trajet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par lieu de destination :  a)  pour   les   renvois   de   ressortissants   suisses   dans   leur   commune  d'origine,   le   chef  -  lieu   du   district   dans   lequel   est   située   cette  commune, ou une gare indiquée dans l'ordre de transport comme lieu  de remise, d'entente avec le canton destinataire;  b)  pour les renvois d'étrangers, la station désignée;  c)  pour les personnes rec  herchées ou réclamées par la police, le siège  de  l'autorité  requérante  ou,  le  cas  échéant,  une  station  de  remise  spécialement convenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination
                            se heurte à des difficultés, l'autorité  expéditrice est tenue de le reprendre  à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les transbordements sont effectués par les organes de police
                            du canton sur le territoire duquel est située la station de transbordement  sans  qu'une  indemnité  puisse  être  portée  en  compte  de  ce  chef.  Pour  faciliter ce service, les trains qui transportent des individus non escortés  sont, dans  la  règle,  limités à  quatre  par  jour  dans  chaque direction.  Les  administrations de chemins de fer indiqueront ces trains aux autorités de  police   cantonales,  en   tant   qu'ils   intéressent   leur   territoire,   lors   de  l'introduction de chaque nouvel horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  dispositions  relatives  au  trafic  sur  les  lignes  où  circulent des voitures spéciales pour les transports de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La personne à tr ansporter sera nourrie avant le départ et, au
                            cours de longs voyages, aux postes de police des gares importantes. Si  le transport ne peut s'effectuer en un jour, la personne transportée sera  logée  en  cours  de  route  (dans  la  règle  à  un  chef  -  lieu  de  canton  o  district), avec repas chaud le soir et le lendemain matin. Il devra y avoir à  disposition,  le  cas  échéant,  des  secours  et  des  soins  médicaux  aux  stations de subsistance et de logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  intéressés  présenteront  tous  les  trois  mo  is  les  notes de frais de subsistance, de logement et d'assistance médicale des  transports   au   Département   fédéral   de   justice   et   police.   Celui  -  ci  examinera  les  notes,  répartira  le  total  des  frais  entre  tous  les  cantons  participant  à  la  présente  convention,  p  roportionnellement  au  chiffre  de  leur population, et établira le décompte général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune indemnité ne peut être portée en compte pour les services du  personnel   de   police   pourvoyant   à   l'entretien   et   au   logement   des  transportés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les tran  sports effectués sur le territoire d'un seul canton,  celui  -  ci ne peut pas porter au compte intercantonal d'entretien les frais de  subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  transports  effectués  par  ordre  de  la  Confédération  ,  le  canton  qui en est chargé paie comptant les frais de subsistance, de logement et  de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de justice et  police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Département fédéral de justice et police désignera les
                            stations  de  subsist  ance  et  de  logement,  après  avoir  pris  l'avis  des  directions  cantonales  de  police.  L'organisation  de  ces  stations  est  du  ressort des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  repas  servi  en  cours  de  route,  ainsi  que  chaque  logement  fourni  à  une  personne  transportée,  est  indiqué  da  ns  l'ordre  de  transport  par l'apposition du timbre local de la station; pour le repas, on se servira  d'un  timbre  rond  et  pour  le  logement  (avec  subsistance)  d'un  timbre  carré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales
                            (extradition  s,  expulsions  de  la  Confédération,  transports  en  transit),  les  cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral  de justice et police. Ce compte comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les frais de voyage (cf. art. 4, al. 3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Les frais d'escorte selon le tarif fixé  à l'article 6, alinéa 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux en cours  de route (cf. art. 12, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les transports doivent être organisés, si possible, de façon à
                            s'effectuer en un seul jour. Ils ne doivent pas arriver  à destination ou à la  station de logement après 8 heures du soir. Les transports de police ne  seront  pas  effectués  le  dimanche,  non  plus  que  le  jour  de  l'An,  le  Vendredi saint, les jours de l'Ascension et de Noël.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec
                            des hommes. A moins qu'une cellule spéciale ne leur soit assignée, elles  seront transportées en III  e  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et escortées, s'il y a lieu, d'agents de  police en civil. Demeure réservé le transport e  n commun de conjoints et  de parents avec leurs enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport
                            (éventuellement les voitures spéciales de transport) et les locaux affectés  au logement des personnes transportées soient  en bon état, propres et,  s'il fait froid, chauffés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de
                            destination  du  transport  pendant  un  an,  à  la  disposition  des  offices  du  contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l'a  rrivée du  transport  à  destination,  un  récépissé  à  détacher  du  formulaire  sera  retourné  immédiatement  à  l'autorité  expéditrice;  pour  les  transports  escortés, le récépissé sera remis à l'escorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Département fédéral de justice et police exer ce le contrôle
                            général  sur  les  transports  de  police.  Il  tranche  les  différends  et  les  réclamations    que    pourrait    soulever    l'application    de    la    présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La présente convention est conclue sous l'approbation des
                            autorités fédérales et ca  ntonales compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil fédéral fixe l'époque de l'entrée en vigueur 6) de cette
                            convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La présente convention peut être dénoncée par les parties
                            contractantes à la fin de chaque année, et la  dénonciation déploiera ses  effets un an après ce terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ROJU 1979 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 354.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Sans objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Sont  actuellement  compétents  pour  délivrer  les  légitimations,  dont  font  partie  les  bons  de  transport,  les  offices  qui  y  sont  autorisés  pa  r  les  dispositions  des  chap.  2,  ch.  28  (Transports  de  police)  et  4,  ch.  46  (Indigents)  du  tarif  630  des  entreprises  suisses de transport, du 1  er  novembre 1964.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Actuellement  "en  II  e  classe"  (Feuille  officielle  des  Chemins  de  fer  du  2  mai  1956,  com. no 24  4, p. 282)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1  910