Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
                            sur l’aménagement du territoire  (LaLAT)  du 4 juin 1987  (Entrée en vigueur  : 1  er  août 1987)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu l’article 36 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22  juin 1979 (ci  -  après  : la loi fédérale);  vu l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (ci  -  après  : l’ordonnance fédérale),  (36)  décrète ce qui suit  :  Titre I  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente loi règle la procédure d’élaboration  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  du plan directeur cantonal au sens de l’article 8 de la loi fédérale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d  es plans d’affectation au sens de l’article 14 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétence
                            1  Les autorités cantonales et communales veillent, dans les limites de leurs  compétences, à coordonner leurs  efforts pour atteindre les buts fixés par la législation fédérale et cantonale sur l’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles tiennent compte, d’une part, des données naturelles et géographiques propres au canton de Genève,  ainsi  que des besoins spécifiques de sa population et de son économie et, d’autre part, des conceptions et  plans de la Confédération et du canton de Vaud. Dans la mesure où les solutions adoptées par la France sont  compatibles avec les conceptions fédérales et l  es besoins du canton, il en est également tenu compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Leurs actions se fondent sur les principes énoncés à l’article 3 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans la mesure où une autre autorité n’est pas expressément désignée, le département du territoire  (73)  (ci  -  après  : département) est chargé de l’application de la présente loi.  Titre II  (35)  Planification directrice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  (35)  Plan directeur cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (48) Elaboration et contenu du plan directeur cantonal
                            1  Le plan directeur cantonal est un document destiné notamment à la  coordination avec la Confédération et les  cantons ainsi qu'avec les régions limitrophes. Il comprend le concept de l'aménagement cantonal, ainsi que le  schéma directeur cantonal, et renseigne sur les données de base, les coordinations réglées, les coordina  tions  en cours et les informations préalables.  Etudes de bas  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département effectue des études de base en collaboration avec les autres services cantonaux exerçant  des activités ayant des effets dans le domaine de l'aménagement du terr  itoire et dans celui de la protection de  l'environnement.  Projet de concept de l'aménagement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département établit une première synthèse de ces études et dégage des principes qui constituent le projet  de  concept  de  l'aménagement  cantona  l.  Le  projet  de  concept  comporte,  d'une  part,  des  principes  généraux  pour  l'organisation  future  du  territoire  cantonal  ainsi  que  les  objectifs  retenus  et,  d'autre  part,  des  principes  particuliers  pour  chaque  domaine  d'étude.  A  cet  effet,  il  tient  compte  de  s  concepts  et  des  planifications  d’importance cantonale relevant de ces autres domaines. Les principes sont accompagnés de  propositions de  mesures d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Projet de schéma directeur cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se fondant sur le  concept de l'aménagement cantonal et les études de base, le département établit des cartes  et des fiches de mesures dont l'ensemble constitue le schéma directeur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (68) Commission pour l’aménag
                            ement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  institué  une  commission  consultative  cantonale  pour  l'aménagement  du  territoire  (ci  -  après  :  la  commission) qui participe avec le département à la définition des projets de concept de l'aménagement cantonal  et de schéma directeu  r cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  est  également  chargée  de  participer,  avec  le  département,  au  développement  du  Projet  d’agglomération franco  -  valdo  -  genevois et du plan directeur cantonal. Dans ce cadre, elle a pour mission  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de se tenir informée quant à la  mise en œuvre du Projet d'agglomération franco  -  valdo  -  genevois et du plan  directeur cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’assurer un accompagnement de ce projet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de veiller à la diffusion la plus large possible des informations sur les enjeux et étapes de réalisation du  pro  jet auprès des institutions et associations qu'elle représente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de faire des propositions au conseiller d'Etat chargé de la coprésidence du comité de pilotage du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission,  qui  est  présidée  par  le  chef  du  département,  est  nommée  par  le  Conseil  d'Etat.  Elle  est  composée des membres suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le conseiller d'Etat chargé du département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par c  e dernier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 membre désigné en son sein par la commission d’urbanisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  1 membre désigné en son sein par la commission des monuments, de la nature et des sites;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  1 membre désigné sur proposition de la Ville de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  6 membres désignés  sur proposition de l’Association des communes genevoises, dont 2 au moins à titre  de représentants des communes de plus de 3  000 habitants autres que la Ville de Genève, en veillant à  assurer une représentation équilibrée des communes frontalières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  10  membres  représentatifs  des  organismes  et  milieux  intéressés  par  les  questions  touchant  à  l’aménagement du territoire et à l’agglomération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des représentants des départements et des établissements de droit public concernés par les travau  x de la  commission assistent, avec voix consultative, aux séances de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  commission  peut  constituer  des  sous  -  commissions  dont  la  composition,  les  attributions  et  le  mode  de  fonctionnement sont fixés selon la nature des objets et documents qu’ell  es ont à traiter. Les dossiers traités par  les sous  -  commissions font l’objet d’un rapport soumis à la commission plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (48) Information, consultation et adoption
                            1  Le projet de concept de l'aménage  ment cantonal et le projet de schéma directeur cantonal font l'objet d'une  large information du public, en particulier par la voie de la presse, de manière consécutive ou simultanée.  Enquête publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont soumis à une enquête publiqu  e, d'une durée de 60 jours, de manière consécutive ou simultanée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes se déterminent sur le projet de concept de l'aménagement cantonal et le projet de schéma  directeur cantonal sous forme de résolution de leur conseil municipal dans un délai de  4 mois après le terme  de l'enquête publique.  Prononcé du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil sur le projet de concept de l'aménagement cantonal  en vue de son approbation. Le Grand Conseil se prononce sous  forme de résolution dans un délai de 6 mois  dès réception du rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  adresse  un  rapport  au  Grand  Conseil  sur  le  projet  de  schéma  directeur  cantonal.  Sur  proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil adopte, sous forme de résolution  dans un délai de 6 mois dès  réception du rapport, le plan directeur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'approbation  du  plan  directeur  cantonal  par  le  Conseil  fédéral  fait  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  d'avis officielle. Conformément à l'article 9, alinéa 1, de la lo  i fédérale, le plan directeur a force obligatoire pour  les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Un exemplaire est déposé au département et dans les communes où il peut être consulté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (48) Modification du plan directeur cantonal
                            1  Les communes peuvent en tout temps, si les conditions de l’article 9, alinéa  2, de la loi fédérale sont remplies,  proposer des modifications du plan directeur cantonal en s’adressant à cet effet au Conseil d’E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de modification du plan, la procédure prévue pour son adoption doit être suivie (art. 3 à 5).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, si la modification est mineure, le Conseil d’Etat peut statuer sans suivre la procédure visée à l’alinéa  2.  Il  publie  la  décision  dans  la Feuille d’avis officielle et la communique pour approbation à l’office fédéral  compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autorités concernées peuvent toutefois exiger que la procédure complète soit suivie, si elles estiment la  modification importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (48) Réexamen
                            1  Tous les 10 ans, le plan directeur cantonal est réexaminé intégralement et, au besoin, remanié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure des articles 3 à 5 doit être suivie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (48) Avancement des études d’aménagement
                            L’office fédéral compétent est tenu au courant de l’avancement des études d’aménagement faites dans le cadre  de l’élaboration du plan directeur cantonal. Il en est de même pour les projets d’adaptation et  de remaniement  de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9  (48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (35)  Plan directeur localisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (48) Plan directeur localisé
                            Objet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une  ou  plusieurs  communes.  Il  est  compatible  avec  les  exigences  de  l’aménagement  du  territoire  d  u  canton  contenues notamment dans le plan directeur cantonal.  Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan directeur  communal est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire  d’une ou plusieurs communes. Le plan directeur de qu  artier  est  un  plan  directeur  localisé  dont  le  périmètre  recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il affine le contenu du plan directeur cantonal  ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’article 19 de  la loi fédérale.  Elaboration du projet de plan directeur communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  sont  tenues  d’adopter  un  plan  directeur  communal,  lequel  détermine  notamment  les  périmètres  de  5  e  zone qui peuvent faire l’objet d’une densification accrue,  ainsi que leurs voies d’accès,  projetées ou existantes à modifier, au sens de l’article 19, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’aménagement du  territoire,  du  22  juin  1979.  A  cet  effet,  elles  dressent  un  cahier  des  charges  établi  selon  les  directives  du  dépa  rtement.  Le projet de  plan directeur communal est ensuite élaboré en liaison avec le département et  la  commission  cantonale  d’urbanisme.  Le  département  peut  toutefois  renoncer  à  cette  exigence  pour  les  communes de moins de 1  000  habitants qui en font la de  mande en la motivant.  (78)  Elaboration du projet de plan directeur de quartier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département peut élaborer un projet de plan directeur de quartier. Il est cependant tenu d’élaborer un tel  projet  de plan pour les périmètres d’aménagement coordonnés prévus par le plan directeur cantonal. A cet  effet, il en transmet le cahier des charges à la commune concernée et procède à l’élaboration de ce plan, en  liaison avec celle  -  ci et la commission d’urbanis  me. Les communes peuvent également élaborer un projet de  plan directeur de quartier selon la procédure prévue à l’alinéa 3.  Consultation publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le projet de plan directeur localisé est soumis par l’autorité initiatrice à une consultati  on publique de 30 jours  annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune. Les maires  ou les conseils administratifs des communes voisines concernées sont également consultés.  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pendant la durée de la consultation publique, chacun peut prendre connaissance du projet de plan directeur  localisé à la commune et au département et adresser ses observations à l’autorité initiatrice. A l’issue de la  consultation publique, la commune et l  e département se transmettent copie des observations reçues.  Approbation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le département vérifie que le plan est conforme notamment au plan directeur cantonal. Dès la réception de  l’accord du département, le conseil municipal adopte le pl  an  sous  forme  de  résolution,  dans  un  délai  de  90  jours. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de 60 jours à moins que le conseil municipal n’ait apporté des  modifications non conformes.  Effets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le plan directeur localisé adopté par une c  ommune et approuvé par le Conseil d'Etat a force obligatoire pour  ces autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel.  (48)  Pour autant que cela soit compatible avec les  exigences de l'aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l'adoption des plans d'affectation du  sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s'écarter s  ans motifs des orientations retenues par le plan  directeur localisé.  (45)  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le  plan  directeur  localisé peut être réexaminé et, si nécessaire, adapté selon la même  procédure.  Le  plan  directeur communal doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau  plan directeur cantonal par le Conseil fédéra  l.  Subvention cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  L’élaboration d’un projet de plan directeur communal peut faire l’objet d’une subvention qui tient compte de  la capacité financière de la commune, destinée à couvrir une partie des frais liés à l’établissement d’  un  tel  document.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Sont  réservées  les  dispositions  particulières  de  procédure  prévues  par  la  loi  du  23  juin  2011  relative  à  l’aménagement du quartier «  Praille  -  Acacias  -  Vernets  », modifiant les limites de zones sur le territoire des Villes  de  Genève,  Carou  ge  et  Lancy,  selon  le  plan  N°  29712A,  visé  à  l'article  1  de  celle  -  ci,  et  son  règlement  d’application, élaboré en collaboration avec les Villes de Genève, Carouge et Lancy.  (54)  Titre III  Plans d’affectation du sol
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (48) Conformité au plan directeur cantonal
                            1  Conformément à l’article 2, alinéa 3, les autorités cantonales et communales  appliquent les principes et les  objectifs du plan directeur cantonal, notamment en veillant à ce que les plans d’affectation du sol soient  conformes au plan directeur cantonal et à son concept de l’aménagement cantonal. L’adoption d’un plan  d’affectation d  u sol n’est pas subordonnée à celle, préalable, d’un plan directeur localisé.  (48)  5  e  zone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités cantonales et communales veillent à une utilisation judicieuse des zones à bâtir existante  s. Au  vu des réserves limitées de terrain à bâtir aux fins de construction de logements collectifs répondant aux besoins  prépondérants  d'intérêt  général,  elles  prennent  les  mesures  nécessaires  afin  de  promouvoir  une  utilisation  rationnelle des réserves de  terrains en 5  e  zone de construction (zone résidentielle destinée aux villas).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Hors du périmètre  d’une zone à protéger ou d’un plan de site,  en application de l’alinéa précédent, le  département  (43)  peut suspendre  l’instruction de toute demande d’autorisation préalable ou définitive de construire  portant sur une ou plusieurs parcelles situées en 5  e  zone dans un périmètre peu ou pas bâti de plus de 5  000  m  2  ,  afin d’examiner, en collaboration avec la commune, si une  mesure  de  densification  est  envisageable.  Dans  l'hypothèse où les terrains concernés par l'autorisation sollicitée sont régis par une 5  e  zone résidentielle adoptée  depuis  moins  de  10  ans  au  moment  du  dépôt  de  la  demande  d'autorisation,  la  présente  disposit  ion  n'est  applicable  que  si  la  majorité  des  propriétaires,  en  nombre  et  en  surface,  a  donné  son  accord  préalable  à  l’éventualité d’une modification du régime des zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une mesure de densification n’est  manifestement pas  envisageable,  notamment po  ur  des  motifs  d’isolement  du  périmètre,  d’arborisation  ou  de  protection  du  patrimoine,  le  département  (43)  peut  toutefois  renoncer à suspendre l’instruction de la demande d’autorisation de construire. Il en informe  alors le requérant  dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Après consultation de la commission d’urbanisme  et de la commune, le département, dans le délai de  suspension, présente un rapport au Conseil d’Etat afin que ce dernier puisse  apprécier l’opportunité d’engager,  en application de l’article 15A, une procédure de modification des limites de zone permettant d’atteindre un  indice d’utilisation du sol plus élevé. Une copie du rapport est adressée à la commission d’aménagement du  canto  n du Grand Conseil, pour information. Si le Conseil d’Etat estime inopportun l’engagement d’une telle  procédure,  le  propriétaire  reprend  la  libre  disposition  de  son  terrain,  dans  les  limites  des  lois  ou  plans  d’affectation du sol en vigueur. Le département  (43)  en informe le requérant et l’instruction est reprise sur simple  demande  de  sa  part.  Dans  l’hypothèse  inverse,  le  département  (43)  refuse  provisoirement  la  délivrance  de  l’autorisation de construire sollicitée en application de l’article 13B  (63)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le délai de la suspension visée à l’alinéa 3 est limité à 6 mois au maximum, à compter du dépôt  de la demande  d’autorisation de construire. Dans l’hypothèse d’une mesure conservatoire subséquente prise en vertu de  l’article  13B  (63)  , la durée effective de cette suspension vient en déduction du délai prévu po  ur l’approbation du  projet de modification du régime des zones par le Grand Conseil, suite à la décision du département  (43)  de refuser  provisoirement la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée. Le dé  lai prévu par cette disposition pour  la mise à l’enquête publique du projet de plan d’affectation reste inchangé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Est réputé peu ou pas bâti au sens de l’alinéa 3 un périmètre dont l’indice d’utilisation du sol n'excède pas  0,07.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (1) Plans de zones
                            1  Pour déterminer l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal, celui  -  ci est réparti en zones, dont les  périmètres sont fixés par des plans annexés à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les zones instituées à l  ’alinéa 1 sont de 3 types  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les zones ordinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les zones de développement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les zones protégées.  Zones ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les zones  ordinaires ont pour objet de définir l’affectation générale des terrains qu’elles englobent.  Zones de développement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En vue de  favoriser l’urbanisation, la restructuration de certains territoires, l’extension des villages ou de zones  existantes, la création de zones d’activités publiques ou privées, le Grand Conseil peut délimiter des périmètres  de développement,  dits zones de dév  eloppement, dont il fixe le régime d’affectation.  Le Grand Conseil peut  créer des zones de développement vouées à des affectations spécifiques qui précisent celles visées aux articles  19, 30 et 30A ou au besoin s’en écartent.  A l’intérieur de ces périmètre  s, le Conseil d’Etat peut, en vue de la  délivrance d’une autorisation de construire, autoriser le département à faire application des normes résultant  de la zone de développement, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue.  (60)  Zones protégées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de  développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du carac  tère architectural des quartiers  et localités considérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12A (77) Modification de zone en période de pénurie de logement
                            En période de pénurie de logements, soit lorsque le taux de logements vacants est in  férieur à 2%, et afin de  favoriser la création de logements répondant aux besoins prépondérants de la population, le Conseil d’Etat ne  peut  proposer  que  des  modifications  de  limites  de  zones  soumises  à  la  loi  générale  sur  les  zones  de  développement, du 29  juin 1957, à l’exception des périmètres qui ne sont pas destinés au logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (24) Autres plans d’affectation
                            1  L’affectation et le régime d’aménagement des terrains compris à l’intérieur d’une ou plus  ieurs zones peuvent  être précisés par divers types de plans et règlements, à savoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les plans localisés de quartier visés par la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement  des  quartiers  ou  localités,  du  9  mars  1929,  et  par  la  loi  générale  sur  les  zones  de  développement,  du  29  juin 1957;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les plans et règlements directeurs des zones de développement industriel ou d’activités mixtes et les plans  localisés  de  quartier  visés  par  la  loi  générale  sur  les  zones  de  développement  indust  riel ou d’activités  mixtes, du 13  décembre 1984;  (59)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les plans de site visés par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les règlements spéciaux visés par la loi  sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les plans d’alignement visés par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, la loi sur les forêts, du 20 mai 1999,  et la loi sur les routes, du 28  avril 1967;  (42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les plans d’affectation spéciaux attribuant les degrés de sensibilité au bruit, visés par la loi d’application  de  la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les plans d’utilisation du sol et leur règlement d’application visés par la loi sur l’extension des voies de  communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mar  s 1929;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les plans localisés de chemin pédestre visés par la loi d’application de la loi fédérale sur les chemins pour  piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les plans d’ext  raction visés par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999;  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les plans de réservation de site routier visés par la loi sur les routes, du 28 avril 1967;  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  les zones de danger lié aux crues visées dans la loi sur les eaux, du 5  juillet 1961;  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  les plans localisés agricoles visés par l’article 20, alinéa 5, de la présente loi;  (37)  m)  les  plans  localisés  de  quartier  «  Praille  -  Acacias  -  Vernets  »  visés  par  la  loi  du  23  juin  2011  relative  à  l’aménagement du quartier «  Praille  -  Acacias  -  Vernets  », modifiant les limites de zones sur le territoi  re des  Villes de Genève, Carouge et Lancy, selon le plan N°  29712A, visé à l'article 1 de celle  -  ci;  (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  les plans de zones des décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux  d’exc  avation non pollués visés par la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999.  (57)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les plans localisés de quartier visés à l’alinéa 1, lettre a, comprennent l  es programmes d’équipement au sens  de l’article 19 de la loi fédérale, à savoir le type d’équipements à réaliser, soit les voies d’accès et les conduites  auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et e  n énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ainsi  que  pour  l’évacuation  des  eaux  usées.  Ils  prévoient  également  le  délai  de  réalisation  de  ces  équipements.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13A (40) Réexamen d’un plan d’affectation du sol
                            1  Lorsque  les  circonstances  se  sont  sensiblement  modifiées,  les  plans  d'affectation  sont  réexaminés  et,  si  nécessaire, adaptés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout propriétaire peut demander au Conseil d’Etat le réexamen d’un plan d’affectati  on  du  sol  au  sens  de  l'article 13, alinéa 1, lettres a et b, 10 ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne  pouvant  être  présentée,  cas  échéant,  que  10  ans  après  le  rejet  de  la  précédente.  La  demande  doit  être  accompagnée de la répons  e du département à une demande de renseignement au sens de l’article 5, alinéa 4,  de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 et être contresignée par la majorité, en  surface et en nombre, des propriétaires et ayants droit d  es terrains directement concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat dispose d’un délai de 3 mois pour rendre sa décision. Dans l’hypothèse où il décide d’entrer  en matière, il dispose d’un nouveau délai de 6 mois pour mettre à l’enquête publique un avant  -  projet de plan  d’affectation du sol modifiant ou abrogeant celui faisant l’objet d’une demande d’adaptation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision de refus d’entrer en matière peut être déférée à la chambre administrative de la Cour de justice  (53)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tout propriétaire d’une parcelle en zone de développement ne faisant pas encore l’objet d’un plan localisé de  quartier peut également, suivant la même procédure, demander au Conseil d’Etat l’adoption d’un tel plan.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13B (40) Sauvegarde des objectifs
                            1  Lorsque l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un plan d'affectation du sol paraît nécessaire, à l'effet de  prévenir  une  construction  qui  serait  de  nature  à  compromettre  des  objectifs  d'urbanisme  ou  la  r  éalisation  d'équipements publics, le département  (43)  peut refuser une autorisation de construire sollicitée en vertu de l'article  1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.  Cette règle ne s’applique pas pour  l’abrogation ou la modification d’un plan localisé de quartier en vigueur.  Dans  l'hypothèse  où  les  terrains  concernés par  l'autorisation sollicitée sont régis par  un plan  d'affectation  adopté depuis moins de  10  ans au  mom  ent du dépôt de la demande d'autorisation, la présente disposition n'est applicable que si la majorité des  propriétaires, en nombre et en surface,  a donné son  accord préalable à  la  modification ou l'abrogation dudit  plan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut s’écouler plus de 2 a  nnées entre la décision de refus et l’adoption, la modification ou l’abrogation  d’un plan d’affectation du sol, la mise à l’enquête du projet devant intervenir dans les 12 mois à compter de la  décision de refus. A défaut, le propriétaire reprend la libre d  isposition de son terrain, dans les limites des lois  ou plans d‘affectation du sol en vigueur, soit, dans les zones de développement, selon les normes de la zone  ordinaire ou selon le plan d’affectation spécial en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  également,  au  x mêmes conditions, s’opposer à toute division ou morcellement de  parcelle susceptible de compromettre des objectifs d'urbanisme ou la réalisation d'équipements publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le délai cité à l’alinéa 2 est suspendu en cas de recours contre une décision prise  dans  le  cadre  de  la  procédure d’adoption du plan d’affectation; il en est de même en cas de référendum municipal ou cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En zone  de développement affectée à l’équipement public, le délai à l’échéance duquel le propriétaire reprend  la libre disposition de son terrain selon les normes de la zone de fond est fixé par l’article 30A, alinéa 3, aux  conditions fixées par cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13C (72) Zones réservées
                            1  Lorsque  la  sauvegarde  des  buts  et  principes  régissant  l’aménagement  du  territoire  l’exige,  notamment  lorsqu’une modification des limites de zones est envisagée, le Conseil d’Etat  peut adopter, à titre provisoire et  pour une durée de 5  ans au plus une zone réservée au sens de l’article 27 de la loi fédérale sur l’aménagement  du territoire, du 22 juin 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de 5  ans visée à l’alinéa  1 commence à courir dès l’adoption de l  a zone réservée sur le périmètre  concerné. Lorsqu’il a été préalablement fait application de l’article 13B, elle est, pour la parcelle concernée,  réduite de celle correspondant aux effets de cette mesure. Cette durée ne peut, au surplus, être matériellemen  t  prolongée par toute autre mesure conservatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seule la publication dans la Feuille d’avis officielle de la décision d’adoption de la zone réservée permet de la  porter à la connaissance du public par le biais d’une carte ou de tout autre moyen de publ  icité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, la procédure est précisée par le règlement d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (3) Loi sur les constructions et les installations diverses
                            Les dispositions résultant des plans et  règlements visés aux articles 12 et 13 sont complétées par celles de la  loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Procédure de modification des limites de zones
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (12) Compétence du Grand Conseil
                            1  Toute modification des limites des zones définies à l’article 12 est soumise à l’approbation du Grand Conseil  conformément aux dispositions des articles  15A et 16.  Compétence du Conseil d’Et  at
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, le Conseil d’Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières ou de décharges contrôlées  pour  matériaux inertes destinées exclusivement à accueillir des matériaux d’excavation non pollués au sens  des articles 21A et 21B ou des plans localisés agricoles au sens de l’article  20, alinéa 5, ou des zones portant  sur des surfaces de peu d’importance, mai  s  au  maximum  de  1  000  m  2  .  Dans  cette  dernière  hypothèse,  la  procédure prévue pour l’adoption des plans localisés de quartier par l’article 6 de la loi générale sur les zones  de développement, du 29 juin 1957, est applicable par analogie.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15A (12) Proposition du Conseil d’Etat
                            1  A cet effet, un avant  -  projet de loi est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du  Conseil  d’Etat, du Grand Conseil ou d’une commune. La demande du Grand Conseil est exprimée sous la  forme d’une motion traitée conformément à l’alinéa 5 ci  -  après.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avant  -  projet  est  mis  au  point  par  le  département,  en  collaboration  avec  la  commune  et  la  commission  d’urbanisme avant qu’il ne soit soumis, sur décision du Conseil d’Etat, à la procédure prévue à l’article 16.  Proposition des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes peuvent également en tout temps solliciter  du Grand Conseil  la modification des  limites  de  zones concernant leur territoire, lorsque les conditions de l’article 21, alinéa 2, de la loi fédérale sont réunies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil administratif, le maire, é  labore à cet effet, en liaison avec le département, un avant  -  projet de loi.  Sur préavis du conseil municipal, exprimé sous forme de résolution, cet avant  -  projet est transmis au Conseil  d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il répond sur le plan formel aux  exigences légales, est alors tenu d’engager  la procédure prévue à l’article  16, aboutissant au dépôt d’un projet de loi au Grand Conseil.  Proposition du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  le  Grand  Conseil  le  demande  par  voie  de  motion,  le  départeme  nt  met  au  point  un  avant  -  projet  conformément  à  l’alinéa  2  et  en  liaison  avec  la  commission  d’aménagement  du  canton.  Sans  retard,  le  département  s’assure  de  la  conformité  du  projet,  sur  le  plan  formel,  par  rapport  aux  exigences  légales,  notamment  au  plan  di  recteur  cantonal,  apporte,  le  cas  échéant,  les  adaptations  nécessaires  après  en  avoir  informé la commission d’aménagement du canton et met l’avant  -  projet de loi à l’enquête publique, selon la  procédure prévue à l’article 16.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Préconsultation
                            Avant  -  projet de loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avant  -  projet de loi doit être soumis à une enquête publique de 30 jours, annoncée par voie de publication  dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la comm  une.  Des  avis  personnels  sont  envoyés  par  le  département, sous pli recommandé, aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre  de communications individuelles n’excède pas 50.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’a  vis aux propriétaires domiciliés dans le canton est envoyé valablement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le bureau de l’habitant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du siège social;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour  les  propriétaires  collectifs, à l’adresse de l’un d’entre eux ou de leur représentant, ou encore du  régisseur.  Les propriétaires domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse est inconnue, ainsi que les destinataires non  atteints par l’avis sont réputés valablement prévenus  par la publication faite dans la Feuille d’avis officielle.  L’avis aux propriétaires n’indique que le numéro de la parcelle du fonds principal. Le numéro d’une parcelle  ayant le caractère de dépendance de ce fonds n’est pas mentionné (dessertes, chemins p  rivés).  (71)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant la durée de l’enquête, chacun peut prendre connaissance de l’avant  -  projet de loi à la mairie ou au  département et adresser à ce dernier ses observations.  (71)  Préavis communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Simultanément à l’ouverture de l’enquête publique, le département transmet le projet à la commune pour qu’il  soit porté à l’ordre du jour du conseil municipal. A l’issue de l’enquê  te, le département transmet, en principe  dans un délai de 45 jours, à la commune les observations reçues. L’autorité municipale doit communiquer son  préavis dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation  sans réserve.  (71)  Projet de loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au terme de la procédure prévue aux alinéas 1 et 4 ci  -  dessus, le Conseil d’Etat examine, en principe dans un  délai de 4 mois, s’il entend saisir le Grand Conseil  du projet et s’il y a lieu d’apporter des modifications à celui  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ci pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal. Si ce dernier est négatif, le Conseil  d’Etat procède au préalable à l’audition du conseil administratif ou du maire de  la  commune.  Si  le  projet  de  modification des limites de zone résulte d’une demande du Grand Conseil, le Conseil d’Etat est tenu de déposer  un projet de loi. Le dépôt du projet de loi devant le Grand Conseil est ensuite annoncé par voie de publication  dans  la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.  (71)  Opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pendant un  délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité  qui dispose de la qualité pour recourir contre le changement d’affectation visé par le projet de loi peut déclarer  son opposition, par acte écrit et motivé, au  Conseil d’Etat.  (71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Grand Conseil statue sur les oppositions et vote le projet de loi en principe dans un délai de 4 mois. S’il a  apporté des modifications à celui  -  ci, il examine préalablement s’il y a lieu  de rouvrir tout ou partie de la procédure  prévue au présent article, ce qui suspend ce délai.  (71)  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  A moins que  le Grand Conseil ne l’ait fait lui  -  même, le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la loi  votée par le Grand Conseil.  (71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (1)  Les zones ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (1) Répartition du canton
                            En conformité de l’article 12, alinéa 2, lettre a, le territoire du canton est réparti en zones ordinaires dont  l’affectation est définie aux articles 19 à 25 ci  -  après.  Section 1  (1)  Zones à bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (1) 1
                            re  , 2  e  et 3  e  zones
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  3  premières zones sont destinées aux grandes maisons affectées à l’habitation, au commerce et aux  autres  activités  du  secteur  tertiaire.  D’autres  activités  peuvent  y  être  admises  lorsqu’elles  ne  sont  pas  susceptibles  de  provoquer  des  nuisances  ou  des  inconvé  nients  graves  pour  le  voisinage  ou  le  public.  En  fonction de leur origine historique, la délimitation de ces zones s’établit comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la 1  re  zone comprend les quartiers de la Ville de Genève qui se trouvent dans les limites des anciennes  fortificat  ions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  2  e  zone  comprend  les  quartiers  édifiés  sur  le  territoire  des  anciennes  fortifications  et  des  quartiers  nettement urbains qui leur sont contigus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la 3  e  zone comprend les régions dont la transformation en quartiers urbains est fortement avan  cée.  (13)  4  e  zone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La 4  e  zone est destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en  principe plusieurs logements.  Lorsqu’elles ne sont  pas  susceptibles de provoquer  des  nuisances ou des inconvénients  graves pour  le  voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées.  Elle est divisée en 2 classes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la 4  e  zone urb  aine (4  e  zone A);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la 4  e  zone rurale (4  e  zone B) applicable aux villages et aux hameaux. Si la loi de modification des limites  de zones le prévoit  , elle peut être destinée à des activités agricoles ou viticoles à titre égal ou prépondérant  par rapport à  l’habitat.  L’article 110 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril  1988, est réservé. Le changement de destination d’une construction à vocation agricole n’est autorisé que  dans la mesure où il ne lèse aucun intérêt prépon  dérant de l’agriculture.  (67)  5  e  zone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  5  e  zone  est  une  zone  résidentielle  destinée  aux  villas;  des  exploitations  agricoles  peuvent  également  y  trouver place. Le propriétaire, l’ayant droit ou l  e locataire d’une villa peut, à condition que celle  -  ci constitue sa  résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d’y exercer des activités professionnelles, pour  autant qu’elles n’entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage.  (19)  Zones industrielles et artisanales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les zones industrielles et artisanales sont destinées aux constructions industrielles, artisanales et ferroviaires.  L’affectation à des activités industrie  lles comportant, notamment dans les domaines chimique et nucléaire, un  risque d’atteinte grave à l’environnement fait l’objet d’une mention spéciale approuvée par le Grand Conseil.  Zone ferroviaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La zone  ferroviaire est destinée aux installations, voies de chemin de fer, gares et activités liées à l’exploitation  ferroviaire.  La  construction  de  bâtiments  et  d’installations  qui  ne  sont  pas  liés  à  l’exploitation  ferroviaire,  notamment ceux situés en dessus de  s voies de chemin de fer, est subordonnée à l’adoption préalable d’un plan
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            localisé de quartier au sens de l’article 3 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement  des quartiers ou localités, du 9 mars 1929. Dans cette hypothèse, e  t pour tenir compte du régime des zones  limitrophes au périmètre du plan localisé de quartier, ce dernier peut, toutefois, soumettre les constructions qu’il  prévoit à l’application d’autres normes que celles applicables à la 3  e  zone.  (17)  Zone aéroportuaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La zone aéroportuaire est réservée aux constructions et installations aéroportuaires. Les constructions qui y  sont  édifiées  sont  soumises  aux  dispositions  de  la  loi  sur  les  constructions  et  le  s  installations  diverses,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  avril 1988, relatives à la zone industrielle. Un droit de préemption est institué au profit de l’Etat sur les  immeubles compris dans cette zone. Les modalités de son exercice sont celles fixées par les articles 10 à 12  de la  loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes, du 13  décembre 1984.  (59)  Zones d’activités mixtes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Dans  des  périmètres  déterminés,  le  Grand  Conseil  peut  créer  une  zone  à  bâtir,  répondant  aux  normes  de  l’une des 4 premières zones de construction, affectée à des besoins particuliers notamment dans le domaine  des  activités.  Dans  la  mesure  où  cette  zone  prévoit  une  mixité d’activités, le plan de zone fixe la nature de  celles  -  ci, leur implantation ou à défaut leur répartition par rapport aux possibilités constructives offertes par la  zone. Un plan localisé de quartier, au sens de l’article 1 de la loi sur l’extension  des voies de communication et  l’aménagement des quartiers ou localités, du 9  mars 1929, ou un plan directeur, au sens de l’article 2 de la loi  générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes, du 13 décembre 1984, fixe les  modalités  d’aménagement de la zone.  (59)  Zone affectée à de l’équipement public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les zones affectées à de l’équipement public sont destinées à des constructions, autres que du logement,  nécessaires  à  la  sa  tisfaction des besoins d’équipement de l’Etat, des communes, d’établissements ou de  fondations de droit public. Sauf disposition contraire de la  loi de modification des limites de zones  concernée,  les constructions édifiées dans les zones affectées à de l’  équipement public sont soumises aux dispositions  applicables à la 3  e  zone. Les biens  -  fonds compris dans ces zones sont grevés d’un droit de préemption au profit  de l’Etat ou des communes intéressées, lequel est mentionné au registre foncier et s’exerce con  formément aux  modalités prévues par les articles 30A, alinéa 2, et 30B de la présente loi.  (70)  Section 2  (1)  Zone agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (1) Zone agricole
                            1  La zone agricole est destinée à l’exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que  les constructions et installations qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l’exerçant à titre principal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  respectent la nature et le paysage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  respectent les conditions fixées par les articles 34 et suivants de l’ordonnance fédérale.  (37)  Zone viticole protégée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La zone viticole protégée est comprise dans la zone agricole, conformément aux dispositions de la loi sur la  viticulture, du 17 mars 2000. Elle est destinée à l’exploitation de la vigne, à l’e  xclusion de toute autre culture  pérenne, ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à cette exploitation.  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin de garantir les surfaces d’assolement au sens de la législation fédérale sur l’amé  nagement du territoire,  le département veille à ce que les terres propices à l’agriculture ne soient pas affectées à un usage autre que  l’exploitation agricole ou horticole et, sur préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, prend les  me  sures de sauvegarde à cet effet.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le canton renonce à participer à tout échange intercantonal des surfaces d’assolement  .  (79)  Plans  localisés agricoles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A l’intérieur des secteurs de zone agricole désignés à cet effet par le plan directeur cantonal et selon les  principes fixés par ce document, la délivrance d’autorisations de construire portant sur des constructions et  installations e  xcédant les limites du développement interne, au sens de l’article  16a, alinéa  3, de la loi fédérale,  est subordonnée à l’adoption préalable, par le Conseil d’Etat, d’un plan localisé agricole destiné à permettre  l'édification de telles constructions et in  stallations  .  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Saisi d'une demande d'autorisation de construire ayant pour objet la réalisation de constructions et installations  excédant les limites d’un développement interne, au sens de l’article 16a, alin  éa  3,  de  la  loi  fédérale,  le  département s’assure que cette requête répond sur le plan formel aux exigences légales et porte sur des  périmètres  désignés  à  cet  effet  par  le  plan  directeur  cantonal.  Dans  cette  hypothèse  et  en  cas  de  préavis  favorable de l’of  fice  cantonal  de  l'agriculture  et  de  la  nature  (74)  , le département est tenu d’élaborer, dans les  meilleurs délais suivant la réception de ce préavis, un projet de plan localisé agricole, lequel est mis à l’enquête  publique sans tarder  .  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque la surface des constructions et installations projetées est égale ou supérieure à 5  000  m  2  ,  le plan visé  à l’alinéa 5 règle le gabarit, la destination et l’implantation de ces constructions et installations, en dérogeant au  besoin aux normes de la 5  e  zone  .  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’adoption d’un plan localisé agricole sui  t la procédure prévue par les articles 1 et 5 de la loi sur l’extension  des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, pour l’adoption des  plans localisés de  quartier. Toutefois, le préavis communal relève de  la com  pétence du  maire ou du conseil  administratif de la commune concernée. La commune doit communiquer son préavis dans un délai de 30 jours  à compter de la réception des observations qui lui sont transmises par le département dès l’issue de l’enquête  publique.  Le silence de la commune vaut approbation sans réserve  .  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (1) Constructions
                            1  Les  bâtiments d’habitation et les bâtiments d’exploitation doivent, en principe, être groupés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme bâtiments d’habitation ceux nécessaires à l’exploitant, à sa proche famille ainsi qu’à  ses employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département  (43)  peut assortir l’autorisation de construire d’autres conditions ou charges propres à assurer  le maintien des constructions et installations à leur affectation agricole.  Section 2A  (57)  Zones de gravières et de décharges contrôlées pour matériaux inertes  n’accueillant que des matériaux d’excavation non pollués
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21A (57) Zones de gravières
                            Les zones de gravières son  t destinées à l’exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations  assimilées, du 28 octobre 1999, qui en fixe la procédure d’adoption et d’extinction. Elles sont délimitées, en  règle générale, dans la zone agricole. Un plan d’extr  action en fixe les modalités d’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21B (57) Zones de décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux
                            d’excavation non pollués  Les   zones   de   décharges   contrôlées   pour   mat  ériaux   inertes   accueillant   exclusivement   des   matériaux  d'excavation non pollués sont destinées au remblayage de certains périmètres fixés dans le plan directeur y  relatif prévu par la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999. Leur contenu est fixé pa  r l’article 30A, alinéa  7, de ladite loi.  Section 3  (38)  Zones de hameaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (38) Zone de hameaux
                            1  Lorsque  les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone  agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut le déclasser en zone de  hameaux. Ce déclassement se fonde sur une étude d’amén  agement  élaborée  par  la  commune  ou  par  le  département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées.  Cette étude définit notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le  site  environnant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  conditions  relatives  aux  constructions,  transformations  et  installations  à  propos  notamment  de  leur  destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les limites de cette zone selon un périmètre tracé au  plus près des constructions existantes, soit à 6  mètres  des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  zones  de  hameaux  sont  des  zones  spéciales  au  sens  de  l'article  18  de  la  loi  fédérale,  vouées  à  la  protection  des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à l'adoption d'un plan  de site, dont la procédure se déroule en principe simultanément à celle relative à la création de cette zone de  hameaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf dispositions particulières f  ixées par le plan de site, les normes de la 4  e  zone rurale sont applicables.  Section 4  (38)  Zone des bois et forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (1) Zone des bois et forêts
                            1  La z  one des bois et forêts comprend la surface forestière du canton, telle que déterminée par la loi sur  les  forêts, du 20 mai 1999.  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette loi définit les possibilités de constructions dans ladite zone.  (26)  Section 5  (38)  Zones de verdure et de délassement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 (1) Zone de verdure
                            1  La zone de  verdure comprend les terrains ouverts à l’usage public et destinés au délassement, ainsi que les  cimetières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les constructions, installations et défrichements sont interdits s’ils ne servent l’aménagement de lieux de  délassement de plein air, respectivem  ent de cimetières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  si  la  destination  principale  est  respectée,  le  département  (43)  peut  exceptionnellement,  après  consultation de la commission d’urbanisme, autoriser des constructions d’utilité publiq  ue dont l’emplacement  est imposé par leur destination, et des exploitations agricoles.  Zones sportives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les zones sportives sont destinées à des terrains de sports et aux installations liées à la pratique du sport. La  construction de bâti  ments d’une certaine importance, tels que tribunes, halles couvertes, salles de gymnastique,  aménagement de parkings, peut être subordonnée à l’adoption préalable d’un plan localisé de quartier au sens  de l’article 3 de la loi sur l’extension des voies de  communication et l’aménagement des quartiers ou localités,  du 9 mars 1929.  (17)  Zones de jardins familiaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les zones de jardins familiaux sont destinées à l’aménagement de lotissements créés à c  ette  fin  par  les  collectivités publiques ou des groupements sans but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 (1) Extension de la zone de verdure
                            1  Le  Conseil  d’Etat  propose au Grand Conseil l’extension  de  la zone de verdure au fur  et  à mesure de  l’accroissement des besoins de l’agglomération urbaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à inclure des surfaces répondant aux buts de ladite zone, telles que  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  parcs, jardins et squares  situés dans les zones bâties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  surfaces en bordure des cours d’eau et du lac;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  liaisons entre les zones d’habitat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  surfaces séparant les zones d’habitat des zones industrielles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  surfaces destinées au délassement, situées à l’extérieur de l’a  gglomération urbaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat se fonde, dans l’exécution de sa tâche, sur les critères suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aspect naturel du site;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  situation par rapport à l’habitat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  distribution régulière sur le territoire cantonal en tenant compte des beso  ins des communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  normes résultant des rapports de la commission d’urbanisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  localisation compatible avec la sauvegarde des intérêts prépondérants de l’agriculture.  Section 6  (38)  Dérogations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 (36) Dérogations en zone à bâtir
                            1  Lorsque les circonstances le justifient et s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, le  département peut déroger aux dispositions des articles 18  et 19 quant à la nature des constructions. En zone  industrielle et artisanale, des activités culturelles ou festives peuvent être autorisées à ces conditions.  (58)  Constructions en limite de zones
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’implantation d’une construction est prévue à proximité immédiate ou lorsqu’elle chevauche une limite  de zones sur un terrain situé dans une zone à bâtir, limitrophe d’une zone à bâtir 3 ou 4, le département  (43)  peut,  après  consultation  de  la  commission  d’urbanisme,  faire  bénéficier  la  construction  prévue  des  normes  applicables à cette dernière zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette dérogation n’entraîne pas de modification des limites de zo  nes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 (36) Dérogations hors des zones à bâtir
                            Hors des zones à bâtir, en dérogation à l’article 20, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle  construction ou installation ou pour tout ch  angement d’affectation que  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination, et,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des  sites et du maintien de la surfa  ce agricole utile pour l’entreprise agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27A (36) Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de
                            transformation  Les changements d’affectation hors de la zone à bâti  r ne nécessitant pas de travaux de transformation sont  autorisés en application de l'article 24a de la loi fédérale et aux conditions fixées par cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27B (36) Activités accessoires non agricol
                            es hors de la zone à bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir sont autorisées en application des articles 24b  de la loi fédérale et 40 de l’ordonnance fédérale et aux conditions fixées par ces dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27C (36) Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non
                            conformes à l’affectation de la zone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  département  (43)  peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la  reconstruction  de  constructions  ou  installations  qui  ont  été  érigées  ou  transformées  conformément  au  droit  matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contr  aires à l’affectation de la zone à la suite d’une  modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des articles 24c et 37a de la loi  fédérale et 41 à 43 de l'ordonnance fédérale et aux conditions fixées par ces disposition  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les constructions visées à l’article 43 de l’ordonnance fédérale sont régies par les normes de la 4  e  zone. Les  autres constructions existantes sont régies par les normes de la 5  e  zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27D (36) Excepti
                            ons de droit cantonal hors zone à bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département  (43)  délivre les autorisations visant le maintien de l’habitation sans rapport avec l’agriculture ou  le changement complet d’affectation de constructions ou  installations dignes d’être protégées au sens et aux  conditions fixées à l’article 24d de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Constituent des mesures de protection au sens de l’article 24d, alinéa  2, lettre a, de la loi fédérale, celles qui  sont prévues par la loi sur la  protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, à savoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le classement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la mise à l'inventaire, dans les limites fixées par le règlement d'application de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le maintien par un plan de site.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (1)  Zones protégées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 (18) Zones protégées
                            Les zones de la Vieille  -  Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, du vieux Carouge, les ens  embles du  XIX  e  et du début du XX  e  siècle, le secteur Rôtisserie  -  Pélisserie, ainsi que les villages protégés font l’objet de  dispositions particulières incluses dans la loi sur les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (1)  Zones à protéger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 (1) Zones à protéger
                            1  Sont désignées comme zones à  protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les eaux publiques et privées ainsi que les rives telles que définies par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,  et la loi sur le domaine public, du 24  juin 1961;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les sites et paysages au sens  de l’article 35 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des  sites, du 4 juin 1976, ainsi que les réserves naturelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la zone de la Vieille  -  Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, selon les dispositions des articles  83  à 88 de la loi sur les constructions et les installations diverses;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les  ensembles  du  XIX  e  siècle  et  du  début  du  XX  e  siècle,  selon  les  articles  89  à  93  de  la  loi  sur  les  constructions et les installations d  iverses;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la  zone  du  vieux  Carouge,  selon  les  articles  94  à  104  de  la  loi  sur  les  constructions  et  les  installations  diverses;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les villages protégés, selon  les articles 105 à 107 de la loi sur les constructions et les installations diverses;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les zones de verdure, telles que définies à l’article 24;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  le site du Rhône, selon la loi sur la protection générale des rives du Rhône, du 27 janvier 1989;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les rives du lac, selon la loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992;  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les rives de l’Arve, selon la loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve, du 4 mai  1995;  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  les rives de la Versoix, selon la loi sur la p  rotection générale et l'aménagement des rives de la Versoix, du  5 décembre 2003.  (39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les normes constructives qu’impliquent la protection des cours d’eau et de leurs rives et la protection des  biens et des pers  onnes contre les dangers dus aux crues sont définies dans la loi sur les eaux. Les zones de  danger  dû  aux  crues  sont  comprises  dans  les  plans  d'affectation  du  sol  prévus  aux  articles  12  et  13  de  la  présente loi.  (3  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les zones de danger dû aux crues fixées par un plan de zone peuvent être adoptées dans le cadre d'un autre  plan d'affectation du sol au sens de l'article  13 de la présente loi, portant sur tout ou partie du même périmètre,  en fonction notamment de l'  état d'avancement de projets de protection contre les crues.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  les zones de danger  dû  aux crues n'ont  pas été fixées par  un plan d'affectation du sol, le Conseil  d'Etat peut les fixer par un plan d'af  fectation spécial visant spécifiquement cet objectif. L'article 5 de la loi sur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'extension  des  voies  de  communication  et  l'aménagement  des  quartiers  ou  localités,  du  9  mars  1929,  est  applicable par analogie.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (1)  Zones de développement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 (59) Zones de développement
                            Les  zones  de  développement  sont  régies,  selon  leur  affectation,  par  la  loi  générale  sur  les  zones  de  développement, du 29 juin 1957, et par la loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités  mixtes, du 13  décembre  1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30A (11) Zone de développement affectée à l’équipement public
                            1  Les biens  -  fonds compris dans les zones définies aux alinéas 1 à 4 de l’article  19 peuvent être inclus dans une  zone  de  développement  affectée  à  de  l’équipem  ent  public,  c’est  -  à  -  dire  aux  constructions,  autres  que  du  logement, nécessaires à la satisfaction des besoins d’équipement de l’Etat, des communes, d’établissements  ou de fondations de droit public. Les périmètres définis à cette fin sont créés en fonction  d’équipements existants  ou en prévision de besoins futurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les biens  -  fonds compris dans une zone de développement affectée à de l’équipement public sont grevés d’un  droit de préemption au profit de l’Etat ou des communes intéressées, lequel est mentionn  é au registre foncier.  Lorsque  ces  biens  -  fonds sont destinés à des équipements cantonaux, le droit de préemption de l’Etat est  prioritaire sur celui des communes. S’ils sont destinés à des équipements communaux, le droit de préemption  de l’Etat est subsidi  aire à celui des communes concernées. L’article 30B ci  -  après règle les modalités d’exercice  du droit de préemption.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le propriétaire d’un bien  -  fonds inclus dans une zone de développement affectée à de l’équipement  public en fait la demande, le bén  éficiaire du droit de préemption est tenu d’exercer ce droit dans un délai de 2  ans et selon les modalités de l’article 30B. A défaut, et sous réserve de l’application d’autres lois, le propriétaire  reprend la libre disposition de son bien  -  fonds selon les  normes de la zone de fond. Le délai de 2 ans est toutefois  suspendu en cas de recours contre la décision d’exercice du droit de préemption.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Grand Conseil peut en outre déclarer d’utilité publique, au sens de l’article 3 de la loi sur l’expropriation  p  juin 1933, l’acquisition de tout ou partie des biens  -  fonds compris dans une  zone de développement affectée à l’équipement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30B (11) Procédure
                            Avis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le propriétaire qui aliène ou promet d’aliéner avec octroi d’un droit d’emption un bien  -  fonds soumis au droit  de préemption en vertu de l’article  30A est tenu d’en aviser immédiatement le Conseil d’Etat et la commune du  lieu  de  situation  au  plus  tard  dè  s  le  dépôt  de  l’acte  à  l'office  du  registre  foncier  (75)  .  Il  leur  communique  simultanément une copie certifiée conforme à cet acte.  Dépôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avis institué en vertu de l’alinéa 1 ouvre le droit de  préemption qui doit être exercé par son bénéficiaire selon  les règles prévues aux alinéas 3 à 5.  Droit d’être entendu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  Conseil d’Etat ou la commune envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit  interpeller préalablement le propriétaire et le tiers  -  acquéreur en leur faisant part de ses intentions et leur offrir  la possibilité de faire valoir leurs moyens.  Délai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de l’acte à l'office du registre foncier  (75)  , le préempteur  notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soit  la  d  écision de renoncer à l’exercice du droit de préemption, celui de la collectivité publique qui en  bénéficie à titre subsidiaire étant réservé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soit sa décision d’acquérir le bien  -  fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  soit son offre d’acqu  érir le bien  -  fonds aux prix et conditions fixés par lui, ou à défaut d’acceptation de cette  offre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  sa décision de recourir, si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation, conformément  à la loi sur l’expropriation pour cause d’u  tilité publique, du 10 juin 1933.  Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’alinéa 1 parviennent au Conseil d’Etat et à la commune intéressée  postérieurement à la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier  (75)  ,  le  délai  de  60  jours  ne  commence à courir qu’après réception de cet avis et de la copie de l’acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans le cas prévu à l’alinéa 4, lettre a, le préempteur avise la collectivité publique intéressée à titre subsidiaire  en même temps que les  intéressés. Celle  -  ci, dans un délai de 30 jours suivant cette notification, notifie à son  tour aux parties liées par l’acte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soit sa décision d’acquérir le bien  -  fonds aux prix et co  nditions fixés dans l’acte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  soit son offre d’acquérir le bien  -  fonds aux prix et conditions fixés par elle ou, à défaut, d’acceptation de  cette offre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  sa décision de recourir, si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation, c  onformément  à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.  Remboursement des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les droits  d’enregistrement de l’acte, les émoluments de l'office du registre foncier  (75)  , les honoraires de notaire  relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, par suite de l’exercice  du droit de  préemption, lui sont remboursés par le préempteur. A titre exceptionnel, le remboursement d’autres frais peut  être pris en considération si l’équité l’exige.  Intérêts courus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les intérêts courus sont calculés pour la période c  omprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé  et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang.  Voie de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le recours à la chambre administrative de la Cour de  justice  (53)  contre la décision de l’Etat ou de la commune  d’exercer son droit de préemption est réservé.  (27)  Titre IIIA  (51)  Compensation des plus  -  values et indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30C (76) Principe
                            Les avantages et les inconvénients décrits aux articles 30E et 30F résultant de mesures d’aménagement du  territoire font l’objet d  ’une compensation, selon les articles 30D à 30P.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30D (51) Fonds de compensation
                            1  Sous  la  dénomination  de  «  Fonds de compensation des mesures d’aménagement  »,  il  est  créé  un  fonds  affecté, qui recueille le  produit des taxes perçues en vertu des articles 30E et suivants.  (76)  Son but est de financer,  dans la mesure de ses possibilités  :  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  équipements  communaux,  à  l'  exception des équipements visés à l’article 19 de la loi fédérale, en  fonction de la capacité financière de la commune concernée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le fonds de compensation agricole prévu par la loi sur la promotion de l’agriculture, du 21 octobre 2004;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les indemnit  és versées en application de l’article 30F.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répartition du produit des taxes perçues entre les bénéficiaires définis aux lettres a et b de l’alinéa 1 est  fixée par voie réglementaire après consultation des milieux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  présen  te  au  Grand  Conseil,  à  la  fin  de  chaque  législature,  un  rapport  sur  l'utilisation  du  fonds.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30E (51) Avantage
                            1  L’augmentation  de valeur d’un bien  -  fonds consécutive à une mesure d’aménagement est réputée avantage  majeur   constituant   une   plus  -  value   lorsque   celle  -  ci   représente   un   montant   total   égal   ou   supérieur   à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  000  francs.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par mes  ure d’aménagement, on entend la création d’une zone à bâtir ou d’une zone de développement en  lieu et place d’une zone inconstructible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30F (51) Indemnisation
                            1  Une indemnité ne peut être versée que lorsque  les inconvénients provoqués par une mesure d’aménagement  sont équivalents à une expropriation matérielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Mention est faite au registre foncier de tels versements  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30G (51) Assujettissement
                            1  Le débiteur de la taxe sur la plus  -  value résultant d'une mesure d’aménagement au sens de l'article 30E est le  propriétaire du bien  -  fonds au moment de l'adoption de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un bien  -  fo  nds,  elles  sont  solidairement  obligées  envers  l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’une  personne  est  propriétaire  de  plusieurs  parcelles  faisant  l’objet  de  la  même  mesure  d’aménagement, le calcul s’opère sur l’ensemble de ces parcelles.  (76)  Exemption
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat et les communes sont exemptés de la taxe sur la plus  -  value.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30H (51) Calcul de la plus
                            -  value
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La plus  -  value équivaut à la différence de la valeur du bien  -  fonds, considérée avant et après l’adoption de la  mesure d’aménagement au sens de l’article 30E. Elle est calculée sur la base des éléments déterminants  existant au mom  ent où la mesure d’aménagement est adoptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant la mesure d’aménagement, la valeur du bien  -  fonds agricole est calculée en fonction du prix moyen de  terrain agricole au m  2  pour la même région au cours des 5 dernières années.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après la mesure d’aménagement, la valeur du bien  -  fonds pour les zones à bâtir ordinaires  tient notamment  compte de l’affectation et de l’indice d’utilisation du sol. Pour les zones de développement, elle tient compte  des normes généralement appliquées dans les plans financiers, au titre des conditions particulières applicables  aux  projets  de  c  onstruction au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b, de la loi générale sur les zones de  développement, du 29  juin 1957.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est tenu compte, cas échéant, des mesures de compensation simultanées, impliquan  t un gain de terrains  de même catégorie que ceux faisant l’objet de la mesure d’aménagement considérée, consenties par le débiteur  de la taxe sur la plus  -  value.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les soultes versées en application d’une claus  e figurant dans un acte de vente, ou dans tout autre acte juridique  équivalant économiquement à une vente, font partie du prix payé pour l’acquisition du bien.  Le débiteur de la taxe  au sens  de  l’article  30G  est tenu d’en  aviser  immédiatement l’autorité de  taxation,  laquelle,  si  nécessaire,  reconsidère sa décision en application de l’article 30L.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour le calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai de 5 ans pour l’acquisition d’un bâtiment  agri  cole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l’avantage résultant d’un  classement en zone à bâtir ou de développement. Si la taxation a déjà été effectuée, l’autorité de taxation  reconsidère sa décision dans ce délai de 5 an  s en application de l’article 30L par analogie.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30I (51) Taux de la taxe
                            1  Le taux  de la taxe sur la plus  -  value est de 20%.  (64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la taxe est adapté à l'indice suisse des prix à la consommation à dater  de la notification du  bordereau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30J (76) Taxation
                            1  La taxation s’opère sur  la base d’un bordereau notifié par le département chargé des finances lors de  l’aliénation du terrain ou lors de la délivrance d’une autorisation de construire. En cas d’annulation de la mesure  d’aménagement p  ar un tribunal, la décision de taxation est nulle de plein droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxation se prescrit par 5 ans à compter de l’aliénation du terrain ou de la délivrance de l’autorisation de  construire. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un border  eau a été notifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La mesure d’aménagement du territoire susceptible de donner lieu à une décision de taxation fait l’objet d’une  mention au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30K (51) Perception
                            La créance découlant de l  a taxe est exigible lors de l’aliénation du terrain ou 90  jours après l’entrée en force de  l’autorisation définitive de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30L (76) Reconsidération
                            1  Au cas  où, postérieurement à la taxation au sens de l’article 30J, alinéa 1, l’un des éléments entrant dans le  calcul  de  celle  -  ci subit une modification sensible et pour autant que le terrain en cause n’ait pas changé de  propriétaire, le département chargé des fi  nances peut, d’office ou à la demande de ce propriétaire, procéder à  une reconsidération de la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La reconsidération se prescrit par 5 ans à compter de la date de notification du bordereau de taxation au sens  de l’article 30J, alinéa 1. La prescri  ption ne court plus si, avant son échéance, le département chargé des finances  a reconsidéré la taxation ou le propriétaire a déposé une demande en reconsidération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30M (51) Hypothèque légale
                            1  Le paiement des taxes prévues au présent titre est garanti par une hypothèque légale. L’hypothèque prend  naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en  concours avec les autres  hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département  (62)  ,  accompagnée du bordereau  de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'hypothèque est radiée, sur réquisition prise sans tarder du département, au paiement complet de la taxe.  (64)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30N (51) Recouvrement
                            1  Les  bordereau  x relatifs au paiement des taxes, établis en application de l’article 30J, sont assimilés à des  jugements exécutoires au sens de l’article  80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11  avril 1889. Le recouvrement est poursuivi à  la requête du département chargé des finances, conformément aux  dispositions de ladite loi.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de l'article 86A de la loi générale sur les contributions publiques, du 9  novembre 1887, sont,  le  cas échéant, applicables au recouvrement de la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le paiement de la taxe prévue au présent titre constitue, le cas échéant, une impense déductible au sens de  l'article 82, alinéa 8, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 188  7, et son acquittement  ne dispense pas l’aliénateur ou ses ayants cause de tous autres impôts prévus par cette loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30O (51) Règlement
                            Le Conseil d'Etat peut fixer par voie de règlement les modalités d'appl  ication des articles 30C à 30N.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30P (76) Réclamation
                            1  Les  décisions prises en application des articles 30J et 30L peuvent faire l’objet d’une réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réclamation doit être motivée et adressée par écrit à l’autorité de taxation, dans un délai de 30 jours à  compter de la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’a  utorité de taxation se prononce sur la réclamation.  Titre IV  (1)  Restrictions de droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 (1) Restrictions à la propriété
                            Les restrictions au dro  it de propriété instituées par l’article 19, alinéas 5 et 6, existent sans inscription au registre  foncier. Toutefois, il peut en être fait mention sur la seule réquisition du département  (43)  dès l’approbation des  plans d’affectation par le Grand Conseil.  Titre V  (3)  Dispositions finales et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (3) Plans de zones
                            1  Les  plans  de zones de construction au sens de l’article 10 de la loi originale sur les constructions et les  installations diverses, du 25 mars 1961, ayant force de loi au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi  constituent les plans de zones annexés  (a)  à celle  -  ci au sens de l’article 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la 5  e  zone résidentielle (5  e  zone A) et à la 5  e  zone agricole (5  e  zone  B) telles que définies par la loi originale  sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars  1961, correspondent dorénavant les périmètres  désignés respectivement sous les vocables de 5  e  zone (art. 19, al. 3) et la zone agricole (art. 20).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 (1) Plans communaux
                            Le Conseil d’Etat est chargé, au f  ur et à mesure des besoins, d’établir et d’adopter des plans de détail montrant,  à plus grand échelle, les limites exactes des zones figurant aux plans de zones pour l’ensemble du territoire  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 (40 ) Recours contre les décisions du département
                            1  Les  modalités  de  recours  prévues  aux  articles  145  à  150  de  la  loi  sur  les  constructions  et  les  installations  diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux décisions du département  (43)  prises en vertu des articles 13B,  ainsi que 18 à 29 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions prises sur réclamation en application de l’article 30P peuvent faire l’objet d’un recours au  Tribunal administratif de première instance, dans sa composition prévue par l’article 44 de la loi de procédure  fiscale, du 4  octobre 2001.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 (24) Recours contre les plans d’affectation du sol
                            1  Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d’Etat adopte les plans d’affectation  du s  ol visés aux articles 12 et 13, alinéa  1, lettres a à f et i, de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours  à la chambre administrative de la Cour de justice  (53)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai de recours est de 30 jours dès  la publication de la décision dans la Feuille d’avis officielle pour les  plans visés à l’article 13 ou dès la publication de l’arrêté de promulgation de la loi pour les plans visés à l’article  12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes et les associations d’importance cantonale o  u actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de  leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la  protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qual  ité  pour  recourir.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le recours n’est recevable que si la voie de l’opposition a été préalablement épuisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le recours contre  les plans d’utilisation du sol et leurs règlements d’application est régi par l’article 15F de la  loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35A (56) Demandes d'indemnité
                            Les  demandes  d'indemnité  pour  expropriation  matérielle  au  sens  de  l'article  30F  peuvent  être  adressées  au  Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur  l’exprop  riation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933  (61)  , dans un délai  de 5 ans à dater de l'entrée en  vigueur  de  la  mesure  d'aménagement  considérée.  Une  transaction  judiciaire  peut  intervenir  pendant  la  procédure à tous les stades de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 (35) Dispositions transitoir
                            es  Modification du 29 novembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes disposent d’un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 11A pour établir leur  plan directeur communal.  Modifications du 1  er  juillet 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles  30C à 30O, 34, alinéa 2, et 35A ne sont pas applicables aux mesures d’aménagement adoptées  avant le 1  er  janvier 2005.  (51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les mesures d’aménagement adoptées entre le 1  er  janvier 2005 et le 1  er  janvier 2011  , seuls sont assujettis  les propriétaires qui, à cette dernière date, n’ont pas aliéné leur terrain ou ne sont pas au bénéfice d’une  autorisation définitive de construire entrée en force.  (51)  Modification du 4 octobre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le taux de 20% de la taxe sur la plus  -  value (art. 30I, al. 1) prévu par le nouveau droit ne s'applique qu'aux  biens  -  fonds  faisant  l'objet  de  mesures  d'aménagement  du  territoire  adoptées  dès  la  date  de  son  e  ntrée  en  vigueur.  Le  taux  de  15%  prévu  par  l'ancien  droit  demeure  applicable  aux  biens  -  fonds  ayant  fait  l'objet  de  mesures d'aménagement du territoire adoptées avant cette date.  (64)  Modification d  u 12 mai 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  département  supprime  sans  délai  toute  carte  identifiant  des  zones  réservées  si  celles  -  ci n’ont pas été  adoptées selon la procédure visée à l’article  13C, alinéa  4.  (72)  Modification du 22 novembre 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les modifications apportées par la loi 12492, du 22 novembre 2019, ne s’appliquent qu’aux biens  -  fonds faisant  l’objet de mesures d’aménagement du territoire adoptées dès la date de son entrée en vigueur.  (76)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 1 30  L d’application de la loi fédérale  sur l’aménagement du territoire  04.06.1987  01.08.1987  Modifications et commentaire :  1.  n.  : chap. III du titre III (18  -  27),  chap. IV du titre III, 28,  chap. V du titre III, 29, chap. VI du titre  III, 30, titre IV, 31, titre V (32  -  33);  n.t.  : 12  18.09.1987  26.11.1987  2.  n.t.  : 19/3  22.01.1988  19.03.1988  3.  n.  : 34;  n.t.  : 13/1, 14,  17/1, 19/2b, 29/c  -  f, 32,  titre V  14.04.1988  11.06.1988  a. ad 32/1 : plans à disposition au service  des plans de zones et de l’information du  département de l’aménagement, de  l’équipement et du logement  4.  n.  : 29/h  27.01.1989  01.04.1989  5.  n.  : 22/2  -  3  05.10.1989  02.12.1989  6.  n.  : 26A;  n.t.  : 22/1;  a.  : 26/3  05.10.1989  02.12.1989  7.  n.t.  : dénomination du département  (20/3)  25.01.1990  24.03.1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  n.t.  : 17/2  14.09.1990  10.11.1990  9.  n.  : 29/i  04.12.1992  27.02.1993  10.  n.t.  : 22/1  15.01.1993  13.03.1993  11.  n.  : 30A  -  30B;  a.  : 19/6  11.02.1993  17.04.1993  12.  n.  : 15A;  n.t.  : 15, 16/1, 16/4, 16/6  29.04.1993  26.06.1993  13.  n.  : 19/6;  n.t.  : 19/1  -  2  17.09.1993  13.11.1993  14.  n.t.  : 22/3  18.02.1994  23.04.1994  15.  n.t.  : dénomination du département (2/4,  4/2a, 34)  28.04.1994  25.06.1994  16.  n.t.  : 22/1  -  2  23.06.1994  13.08.1994  17.  n.  : (  d.  : 19/5  -  6 >> 19/6  -  7) 19/5;  n.t.  :  24/4  21.10.1994  17.12.1994  18.  n.t.  : 28  21.10.1994  01.04.1995  19.  n.t.  : 19/3  24.03.1995  20.05.1995  20.  n.t.  : 19/2  24.03.1995  20.05.1995  21.  n.t.  : 22/2  24.03.1995  20.05.1995  22.  n.  : 29/j  04.05.1995  01.07.1995  23.  n.  : 3/3;  n.t.  : 3/1, 13  02.10.1997  01.01.1998  24.  n.  : 16/7, 35;  n.t.  : 13, 34  23.01.1998  21.03.1998  25.  n.  : 13/1h, 13/2;  n.t.  : 13/1e  04.12.1998  06.02.1999  26.  n.t.  : 23/1  -  2;  a.  : 23/3  -  4  20.05.1999  15.11.1999  27.  n.t.  : 16/5, 30B/8, 35/3  11.06.1999  01.01.2000  28.  n.  : 13/I, 15/2, 20/4;  n.t.  : 35/1  28.10.1999  01.01.2000  29.  n.t.  : 20/2  17.03.2000  13.05.2000  30.  n.  : 15A/5;  n.t.  : 15A/1, 16/1, 16/4  31.08.2000  28.10.2000  31.  n.  : 13/3  30.08.2001  27.10.2001  32.  n.  : 13/1j  22.03.2002  18.05.2002  33.  n.  : 11A;  a.  : 13/2  30.05.2002  27.07.2002  34.  n.  : 13/1k, 29/2  -  4  15.11.2002  11.01.2003  35.  n.  : chap. I  -  II du titre II, 11bis, 36;  n.t.  : titre II  29.11.2002  25.01.2003  36.  n.  : 2° cons., 27A  -  27D;  n.t.  : 22/1, 26, 27;  a.  : 26A  28.03.2003  24.05.2003  37.  n.  : 13/1l, 20/1c, 20/5  -  9;  n.t.  : 15/2  28.03.2003  24.05.2003  38.  n.  : (  d.  : section 3  -  5 du chap. III du titre III  >> section 4  -  6 du chap. III du titre III)  section 3 du chap. III du titre III  27.06.2003  23.08.2003  39.  n.  : 29/k  05.12.2003  31.01.2004  40.  n.  : 13A  -  13B;  n.t.  : 34;  a.  : 17  01.04.2004  29.05.2004  41.  a.  : 27D/2d  24.09.2004  30.11.2004  42.  n.t.  : 13/1e  28.04.2005  28.06.2005  43.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,  4, 11A, 12, 13B, 20, 21, 24, 26, 27C,  27D, 31, 34)  30.05.2006  30.05.2006  44.  a.  : 20/9  09.06.2006  29.08.2006  45.  n.t.  : 11bis/8  18.09.2008  01.01.2009  46.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (20/3, 20/6)  11.11.2008  11.11.2008  47.  n.  : (  d.  : 4/2  -  3 >> 4/3  -  4) 4/2, 4/5;  n.t.  : 4/3  20.02.2009  28.04.2009  48.  n.t.  : 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10/8 phr. 2,  11/1 phr. 2;  a.  : 9, 10, 11 (  d.  : 11bis  -  11A >> 10  -  11)  03.04.2009  09.06.2009  49.  n.t.  : 15/2  18.09.2009  24.11.2009  50.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4)  18.05.2010  18.05.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51.  n.  : titre IIIA, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G,  30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 30N, 30O,  34/2, 35A, 36/2, 36/3  01.07.2010  01.01.2011  52.  n.t.  : 4/3 phr. 1  02.07.2010  31.08.2010  53.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (13A/4, 30B/8, 35/1)  01.01.2011  01.01.2011  54.  n.  : 10/11, 13/1m  23.06.2011  30.08.2011  55.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (34/2)  06.09.2011  06.09.2011  56.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (35A)  22.09.2011  27.09.2011  57.  n.  : 13/1n, section 2A du chap. III du  titre  III, 21A, 21B;  n.t.  : 15/2;  a.  : 20/4 (  d.  : 20/5  -  8 >> 20/4  -  7)  13.10.2011  07.11.2012  58.  n.t.  : 26/1  16.03.2012  12.05.2012  59.  n.t.  : 13/1b, 19/6, 19/7, 30  22.03.2012  28.08.2013  60.  n.t.  : 12/4  11.05.2012  28.07.2012  61.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (35A)  15.05.2012  15.05.2012  62.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4,  30M/2)  03.09.2012  03.09.2012  63.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/5, 11/6)  04.03.2013  04.03.2013  64.  n.  : 30G/3, 36/4;  n.t.  : 30I/1, 30L, 30M/3, 34/2  04.10.2013  01.05.2014  65.  n.t.  : 30D/3  04.10.2013  01.01.2014  66.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4)  15.05.2014  15.05.2014  67.  n.t.  : 19/2b  05.06.2015  29.08.2015  68.  n.t.  : 4  15.10.2015  19.12.2015  69.  n.t.  : 20/3, 20/5  18.03.2016  17.05.2016  70.  n.  : 19/8  22.04.2016  18.06.2016  71.  n.  : (  d.  : 16/2  -  7 >> 16/3  -  8) 16/2;  n.t.  : 16/4, 16/5, 16/7  23.09.2016  19.11.2016  72.  n.  : 13C, 36/5  12.05.2017  29.07.2017  73.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4)  04.09.2018  04.09.2018  74.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (20/3, 20/5)  18.02.2019  18.02.2019  75.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (30B/1, 30B/4 phr. 1, 30B/4d, 30B/6)  03.09.2019  03.09.2019  76.  n.  : (  d.  : 30G/3 >> 30G/4) 30G/3, 30H/6,  30P, 36/6;  n.t.  : 30C, 30D/1 phr. 1, 30D/1 phr. 2,  30E/1, 30H/2, 30H/3, 30H/4, 30H/5, 30J,  30L, 30N/1, 34/2;  a.  : 30D/3 (  d.  : 30D/4 >> 30D/3)  22.11.2019  25.01.2020  77.  n.  : 12A  24.11.2019  21.12.2019  78.  n.t.  : 10/3  01.10.2020  28.11.2020  79.  n.  : (  d.  : 20/4  -  7 >> 20/5  -  8) 20/4;  n.t.  : 15/2, 20/3, 30H/2  01.07.2021  25.09.2021