Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage
                            Arrêté  fixant  le  tarif  -  cadre  d  es  émoluments  pour  le  contrôle  des  viandes et  le  contrôle des animaux avant abattage  du  5 mars 2013  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 45 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les de  nrées alimentaires  et les objets usuels (LDAI)  1)  ,  vu  l'article  63  de  l'ordonnance  fédérale  du  23  novembre  2005  concernant  l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)  2)  ,  vu  l'article  2  1  ,  alinéa  2,  lettres  a à  c,  de  la  loi  du 22  septembre 1999 portant  introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires  et les objets usuels  3)  ,  vu l'article  18  de l'ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de lég  islation  fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes  4)  ,  arrête :  Article premier  L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux  avant  abattage  et  le  contrôle  des  viandes  dans  le  cadre  des  dispositions  qui  suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par animal de boucherie, l'émolument est fixé comme suit :  a)  Bovin, cheval  12.00  b)  Veau, poulain, mouton, chèvre  c)  Porc  d)  Gibier d'élevage, sanglier  e)  Volaille domestique, lapin domestique  f)  Prél  èvement pour analyse des trichinelles  15.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat perçoit, en sus des émoluments prévus à l'alinéa 1, un émolument de  base de 20 points au plus par visite à l'abattoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  une  déclaration  écrite  délivrée  sur  requête  par  le  contrôleur  des  viand  es, l'émolument est fixé à 6.00 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les grands établissements, il peut être perçu un émolument forfaitaire  calculé selon les coûts effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  frais  d'analyses  pour  la  recherche  de  trichinelles  sont  à  la  charge  de  l'exploitant  et  sont  fac  turés  en  sus  des  émoluments  pour  le  contrôle  des  animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Pour les contrôles ayant donné lieu à contestation ainsi que pour les
                            prestations  et  contrôles  ayant  occasionné  plus  de  travail  que  les  contr  ôle  s  habituels  (par  exemple  les  abattages  d'urgence,  les  prélèvements  en  vue  d'une   analyse   bactériologique   de   viande),   l'Etat   perçoit   un   émolument  proportionnel au travail effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La valeur du point est indexée conformément à l'article 23a, ali néa 3,
                            de  la  loi  du 9  novembre  1978  sur  les émoluments  5)  ,  dans  les  limites  du  droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'arrêté du 30 mars 2011 fixant le tarif - cadre des émoluments pour le
                            contrôle des viandes est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêt é entre en vigueur le 1 er avril 2013.
                            Delémont, le  5 mars 2013  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Probst  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 817.190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSJU 817.190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 176.11