ARRÊTÉ instituant un «Fonds Louise-Elise Guignard»
                            ARRÊTÉ  850.525.1  instituant un «Fonds Louise-Elise Guignard»  (AF-Guignard)  du 11 janvier 1995  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances  [A]  arrête  [A]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens que feu Mme Louise-Elise Guignard a légués au Canton de Vaud constituent un fonds  spécial, lequel porte le nom de «Fonds Louise-Elise Guignard».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ce fonds a pour but l'encouragement, dans le Canton de Vaud, de mesures de valorisation de l'action  de l'entourage dans le maintien à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce but sera poursuivi soit par l'octroi de subsides en faveur de personnes ou de projets d'intérêt  général; aucun bénéficiaire possible des prestations du fonds n'a de droit direct à l'octroi de celles-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le capital du fonds, administré par le Département de la prévoyance sociale et des assurances , est  inaliénable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut décider un prélèvement sur le capital du fonds, en  respectant la destination de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens de ce fonds sont distincts et séparés de la fortune de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve de l'article 3, alinéa 2, seuls les revenus du capital du fonds sont affectés à la réalisation  du but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Service des assurances sociales et de l'hospitalisation en dispose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent  arrêté qui entre immédiatement en vigueur.