Arrêté mettant l’étang de Plain de Saigne et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat
                            Arrêté  mettant  l’étang  de  Plain  de  Saigne  et  ses  environs  immédiats sous la protection de I’Etat  du 5 février 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  81  de  la  loi  du  9  novembre  1978  1)  sur  l'intro  duction  du  Code  civil suisse,  vu  l'article  5  de  la  loi  du  9  novembre  1978  2)  sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature  ,  arrête :  SECTION 1  :  Mise sous protection et limites  Article  premier  L'étang  de  Plain  de  Saigne  et  ses  environs  immédiats  sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves  naturelles sous la désignation "N l, RN 06, réserve naturelle de Plain  de  Saigne".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La réserve, divisée en une zone intérieure et une zone extérieure,
                            figure sur un plan au 1 : 5 000 faisant partie intégrante du présent arrêté.  Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :  Montfaucon :  21, 322  Saint  -  Bra  is : 494, 495  SECTION 2 :  Dispositions de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans toute la réserve, toute modification de l'état naturel est
                            interdite, en particulier :  a)  ériger des constructions, ouvrages et installations;  b)  déposer ou abandonner des matériaux ou des  déchets de tout genre;  c)  camper,  dresser  des  tentes  ou  autres  abris,  faire  stationner  des  roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres  véhicules;  d)  déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux;  e)  perturber ou inquiéter les anima  ux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Il est interdit dans la zone intérieure :
                            a)  de toucher à la végétation, en particulier de cueillir ou de déterrer des  plantes;  b)  d'emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse;  c)  de mener ou de laisser rôder les chiens;  d)  de faire du feu (ou de  procéder à la cuisson d'aliments);  e)  d'entrer  dans  l'étang,  notamment  s'y  baigner  ou  y  plonger,  ainsi  que  s'y   servir   de   toutes   sortes   de   bateaux,   radeaux   ou   matelas  pneumatiques.  SECTION 3 : Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Demeurent réservés :
                            a)  dans  la zone intérieure :    l'exploitation agricole usuelle et l'enlèvement du bois chablis;    la cueillette des champignons et des baies;    l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang;  b)  dans la zone extérieure :    l'exploitation agricole et forestiè  re usuelle;    la   construction   et   la   transformation   d'immeubles   agricoles   et  forestiers   en   harmonie   avec   le   paysage;   pour   ces   travaux,  l'approbation de l'office des eaux et de la protection de la nature doit  être requise, en plus des permis obligatoires;  c)  les  dispositions   légales   concernant   la   chasse,   la   pêche   et   la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
                            dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
                            réglées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  d'entente  avec les communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
                            sur les feuillets du registre  foncier indiqués à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
                            d'arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 février 1980  AU NOM DU G  OUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 451.11