Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix
                            Arrêté  portant  adaptation  des  déductions  et  des  tarifs  de  la  loi  d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix  du 29 octobre 1991  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 ma  i 1988  1)  ,  considérant  que  l'indice  OFIAMT  a  passé  de  118,4  points  au  1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990 à 124,7 points au 1  er  janvier 1991,  arrête :  Impôt sur le  revenu  Article premier  1  Les déductions et limites de revenu prévues par la lo  i  d'impôt  1)  sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice  des prix :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les
                            montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de  l'a  ctivité dépendante :  a)  20   %   par   les   contribuables   qui   exercent   une   activité  principale,  mais  au  maximum  3  300  francs  par  chacun  des  époux vivant en ménage commun avec son conjoint, ou par  personne  ayant  charge  d'enfants,  et  au  maximum  2  200  francs par le  s autres contribuables;  b)  20 %, mais au maximum 1  600 francs, par les contribuables  qui    exercent    à    titre    principal    une    activité    lucrative  indépendante;  c)  20  %,  mais  au  minimum  560  francs  et  au  maximum  1  900  francs, pour une activité accessoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le contribuable peut déduire :
                            (...)  d)  les   versements,   primes   et   cotisations   d'assurances   de  capitaux   et   d'assurances  -  maladie   et   accidents,   jusqu'à  concurrence  d'un  montant  global  de  3  000  francs  pour  les  contribuables  mariés  vivant  en  ménage  commun  e  800  francs  pour  les  autres  contribuables;  ces  montants  sont  augmentés de 330 francs par enfant à charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (...)
                            2  Lorsque  les  époux  vivent  en  ménage  commun,  un  montant  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  200  francs  est  déduit  du  produit  du  travail  qu'obtient  l'un  des  conjo  ints  pour  une  activité  indépendante  de  la  profession,  du  commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable  est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon  importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son  entrep  rise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  déduction  de  2  200  francs  est  également  accordée  aux  personnes   veuves,   divorcées,   séparées   ou   célibataires   qui  exercent  une  activité  lucrative  et  tiennent  ménage  indépendant  avec leurs enfants à charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
                            a)  3  300   francs    pour    les    personnes    veuves,    divorcées,  séparées  ou  célibataires  qui  tiennent  ménage  indépendant  avec  leurs  enfants  à  charge,  ou  qui  versent  une  pension  alimentaire mensuelle de 330 francs au moins par enfant;  b)  1  100   francs   pour   les   personnes   veuves,   divorcées   ou  séparées  qui  tiennent  ménage  indépendant  sans  enfant  à  charge;  c)  3  300 francs pour les contribuables qui font un apprentissage  ou des études à titre principal;  d)  3  000 francs pour chaque enfant jusq  u'à dix  -  huit ans révolus  ou  qui  fait  un  apprentissage  ou  des  études,  à  l'entretien  duquel    le    contribuable    pourvoit    dans    une    mesure  prépondérante;  ce  montant  est  porté  à  3  600  francs  par  enfant à partir de trois enfants à charge;  e)  un  supplément  de  4  500  francs  au  maximum  pour  chaque  enfant  qui  est  instruit  hors  du  domicile  familial  et  prend  chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1  800  francs   au   maximum   si   l'enfant   doit   prendre   au  -  dehors  uniquement  un  repas  principal  par  jour  ouvrable;  il  e  st  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  100 francs au maximum si n'interviennent que des frais de  déplacement, pour autant que ceux  -  ci s'élèvent à 450 francs  au moins;  f)  jusqu'à 2  000 francs pour les contributions à l'entretien d'une  personne     nécessiteuse     partiellement     ou     totalement  in  capable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants  pour  lesquels  la  déduction  mentionnée  sous  lettre  d  est  accordée  et  le  conjoint  qui  donne  droit  à  la  déduction  mentionnée sous lettre g;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  4  500  francs  lorsque  le  contribuable  ou  son  conjoint  est  infirme  ou  a  atteint  l'âge  donnant  droit  au  versement  d'une  rente  simple  de  l'assurance  -  vieillesse,  pour  autant  que  le  revenu  net  diminué  des  autres  déductions  n'excède  pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  000   francs   pour   les   contribuables   mariés   vivant   en  ménage  commun  et  20  200  francs  pour  les  autres;  cette  déduction  est  élevée  à  5  600  francs  quand  les  deux  époux  sont  infirmes  ou  ont  atteint  l'âge  donnant  droit  à  la  rente  précitée; elle se réduit de 1  100 francs par tranche de 1  100  francs dépassant les limites de revenu fixées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  taux  unitaires  applicables  à  l'impôt  sur  le  revenu  sont  adaptés  comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une
                            année  par  les  contribuables  mariés  vivant  en  ménage  commun  sont les suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  %  pour les  7 600  premiers francs de revenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  %  pour les  4 900  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,6  %  pour les  7 400  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,7  %  pour les  16 100  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,7  %  pour les  33 400  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,4  %  pour les  89 200  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,5  %  pour les  186 000  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,6  %  pour les  223 200  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,7  %  au  -  delà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  taux  unitaires  de  l'impôt  sur  le  revenu  dû  pour  une  année  par les autres contribuables sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  %  pour les  4 000  premiers francs de revenu  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,9  %  pour les  6 200  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,6  %  pour les  11 100  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,6  %  pour les  17 300  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,6  %  pour les  33 400  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,3  %  pour les  89 200  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,6  %  pour les  223 200  francs suivan  ts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,7  %  au  -  delà.  Impôt sur la  fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme  suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :  (...)  c)  une  somme  de  56  000  francs  sur  la  valeur  du  matériel  d'exploitation,  tel  que  machines,  outillage  et  appareils,  ainsi  que du bétail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une  somme  de  56  000  francs  sur  la  valeur  du  mobilier  de  ménage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :
                            a)  33  500  francs  pour  les  couples  mariés  vivant  en  ménage  commun;  b)  16 500 francs pour les autres contribuables;  c)  16  500  francs  pour  chaque  enfant  à  charge  donnant  droit  à  la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d;  d)  33  500   francs   supplémentaires  pour   les   personnes   qui  bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité  prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  taux  unitaires  et  la  limite  de  fortune  applicables  à  l'impôt  sur  la  fortune sont adaptés comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  t  aux  unitaire  de  l'impôt  sur  la  fortune  dû  pour  une  année est le suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,5  o/oo  pour les  33 500  premiers francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,8  o/oo  pour les  191 500  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,0  o/oo  pour les  225 000  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,25  o/oo  pour les  338 000  francs suiv  ants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,35  o/oo  pour les  338 000  francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,55  o/oo  pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fortune  imposable  est  soumise  à  l'impôt  lorsqu'elle  atteint
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  000 francs au moins.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  janvie  r 1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  publié  au  Journal  officiel,  au  Recueil  officiel  et  au  Recueil  systématique du droit jurassien.  Delémont, le 29 octobre 1991  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gaston Brahier  Le chancelier : Sig  ismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 641.11