ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes
                            ARRÊTÉ  175.34.1  fixant les émoluments administratifs des communes  (AE-AC)  du 12 mars 1993  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 46 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC)  [A]  vu la proposition du Département de l'intérieur et de la santé publique  [B]  arrête  [A]  Loi du 28.02.1956 sur les communes (  BLV 175.11)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Outre les émoluments fixés par voie de lois, de règlements ou d'arrêtés spéciaux, les municipalités  peuvent percevoir les émoluments suivants pour les actes, déclarations et autres documents qu'elles  délivrent:  I.  Actes, déclarations, permis, certificats, visas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Acte d'origine : Fr. 20.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Acte de mœurs ou de notoriété : Fr. 15.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Déclaration de vie : Fr. 5.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Déclaration de fortune ou acte de pauvreté : gratuit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Déclaration pour les douanes (transfert de mobilier) : Fr. 3.- par page
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Autres déclarations, maximum : Fr. 10.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Permis de sortie et d'entrée de cadavres sur le territoire de la commune : Fr. 10.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Certificat d'hébergement : Fr. 15.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Visa de casiers judiciaires : Fr. 5.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Visa de factures : Fr. 5.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par le arrêté du 28.10.1998 entré en vigueur le 01.01.1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.  ...  III.  Copies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Photocopie de document : Fr. 2.- par page
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Photographie, selon procédé : Fr. 15.- à Fr. 80.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Copie de croquis ou de plan, selon format ou procédé : Fr. 15.- à Fr. 600.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le montant des émoluments est versé et comptabilisé dans la caisse communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour chaque perception en application du présent arrêté, il est apposé une estampille sur les  documents soumis à émolument; ou il est délivré une quittance dont le double reste attaché à la  souche pour contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté peut être accordée  dans les cas dignes d'intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions en matière d'émoluments de la loi sur l'information  [C]   et de son règlement  d'application  [D]   sont réservées.  [C]  Loi du 24.09.2002 sur l'information (  BLV 170.21)  [D]  Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (  BLV 170.21.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des municipalités  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de l'intérieur et de la santé publique  [E]   est chargé de l'exécution du présent arrêté qui  entrera en vigueur le 1er mai 1993.