Arrêté concernant la police de la navigation dans les bassins du Doubs
                            Arrêté  concernant la police de la navigation  dans les bassins du Doubs  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'ordonnance fédérale concernant la navigation dans les eaux suisses, du 19  décembre 1910  1  )  ;  vu le règlement intercantonal concernant la police de la navigation sur les lacs  de Neuchâtel, Bienne et Morat, du 16 mai 1960  2  )  ;  considérant que, pour assurer la sécurité de la navigation dans les bassins du  Doubs,  les  prescriptions  du  règlement  intercan  tonal  doivent  être  harmonisées  avec  celles  qui  sont  ordonnées  par  la  préfecture  du  département  du  Doubs  concernant   la  police  de   la  navigation  des   bateaux   à  moteur   et   canots  automobiles français,  destinés  au  transport  des voyageurs  sur  les  bassins  du  Doubs;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,  arrête:  Article  premier  Le   règlement   intercantonal   concernant   la   police   de   la  navigation  sur  les  lacs  de  Neuchâtel,  Bienne  et  Morat,  du  16  mai  1960,  est  applicable  à  la  navigation  sur  les  bassins  du  Doubs,  sous  réserve  des  prescriptions spéciales fixées par les articles 2 à 6 du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 En temps normal, la vitesse des bateaux à moteur n'excédera pas 15 km
                            à l'heure. En t  emps de brouillard, elle n'excédera pas 6  km à l'heure, de même  que dans un rayon de 150 mètres des embarcadères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Chaque embarcation à moteur doit être dotée d'un signal
                            d'avertissement du genre klaxon automobile. Le code des signaux à ut  iliser est  le suivant:  –  au départ et à l'arrivée: un signal bref,  –  pour un dépassement: un signal bref suivi d'un son prolongé,  –  au moment de tourner les pointes: un signal prolongé,  –  en cas de brouillard: un signal prolongé par minute,  –  en cas de  détresse: un signal morse SOS répété.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Pour la navigation de nuit, chaque embarcation doit être munie, au
                            minimum, d'un feu blanc à l'avant, visible de tout l'horizon.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les embarcations circulent à droite de  la ligne médiane du Doubs, fixant  la frontière.  RLN  IV  287
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Actuellement OCF du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 766.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            principes du code de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit de dépasser au moment de tourner les pointes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  embarcations  à moteur  ne  doive  nt  pas côtoyer  les  pointes  à  moins de  8  mètres de distance des berges.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les barques des touristes et pêcheurs ne doivent pas circuler ou
                            stationner sur la route habituelle empruntée par les services à voyageurs. Il est  interdit  à  ces  barques  de  s'  approcher  des  bateaux  à  moteur  pour  se  faire  balancer dans leur sillage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le présent arrêté abroge celui du 15 mars 1963 et déploie ses effets
                            immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la  législation neuchâte  loise.