Arrêté définissant le statut du maître de pratique en école de métiers et d’arts appliqués
                            Arrêté  définissant le statut du maître de pratique en école de  métiers et d’arts appliqués  (abrogé le 11 novembre 2014)  du 17 mars 1992  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 10, alinéa 2, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  les  articles  6,  28,  alinéa  2,  et  29,  alinéa  2,  de  l’ordonnance  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 décembre  1983  sur  les  conditions  d’engagement  et  de  rémunération  des maîtres aux écoles professionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article premier  sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  de  pratique  nommé  par  voie  d’arrêté  a  qualité  de  maître permanent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  a  le  même  statut  que  le  maître  permanent  de  l’enseignement  des  branches de culture générale et des branches techniques, sauf en ce qui  concerne  la  durée  annuelle  d’enseignement  et  I’horaire  hebdomadaire  d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les obligations du maître de pratique au sens de l’article 26,
                            alinéa   1,   de   l’ordonnance   sur   les   conditions   d’engagement   et   de  rémunération  des  maîtres  aux  écoles  professionnelles,  sont  consignées  dans un cahier des charges établi par la commission de surveillance de  l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durée  annuelle  de  l’enseignement  pratique  en  école  de  métiers et d’arts appliqués est en principe de quarante-trois semaines, y  compris  les  courses  d’école,  les  visites  d’entreprises,  les  journées  de  sport,  les  examens  de  fin  d’apprentissage,  mais  à  l’exception  des  semaines de sport et des camps de ski.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  durée  peut  être  prolongée  ou  diminuée  par  la  commission  de  surveillance  de  l’école,  d’entente  avec  la  direction  et  après  consultation  des maîtres intéressés et des autres milieux concernés pour compenser  les variations de I’horaire hebdomadaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  annuelle  globale  d’enseignement  est  approximativement  de  mille sept cents heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’horaire hebdomadaire de l’enseignement pratique est fixé par  la commission de surveillance de l’école, d’entente avec la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II est soumis à l’approbation du Service de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Lorsque les circonstances le justifient, la direction peut autoriser
                            le  maître  de  pratique  à  consacrer  une  partie  de  son  horaire  à  la  préparation  de  son  travail  en  lieu  et  place  de  sa  tâche  habituelle  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de différend, la commission de surveillance de l’école statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 er
                            août 1992.  Delémont, le 17 mars 1992  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RSJU 413.254