Annexe à la convention du 7 décembre 1907 concernant le changement de domicile des élèves
                            Annexe  à la convention du 7 décembre 1907  concernant le changement de domicile des élèves  En vue d'arrêter les mesures d'application de la convention intercantonale, du 7  décembre   1907,   concernant   le   changement   de   domicile   des  élèves,   la  conférence  romande,  dans  sa  séance  du  14  juin  1929  où  étaient représentés  les  départements  de  l'Instruction  publique  des  cantons  de  Berne,  Fribourg,  Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, a décidé à l'unanimité ce qui suit:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quel  que  soit  son  lieu  de  séjour,  l'enfant  est  soumis  à  la  législation  scolaire  du  canton  de  domicile  en  ce  qui  concerne  la  durée  de  l'instruction  obligatoire;  la  libération  ne  peut  être  prononcée  que  par  l'autorité  scolaire du canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pou  r toutes les autres questions touchant l'instruction obligatoire, la législation  scolaire du canton de séjour est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Lorsque l'autorité scolaire compétente estime qu'un élève venant d'un
                            autre canton ne peut être admis à l'école pour rai  son d'âge, elle en informe le  département de l'Instruction publique, qui signale le cas à l'autorité scolaire du  canton de domicile. C'est à cette dernière qu'il appartient d'accorder, s'il y a lieu,  les facilités indiquées par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Toutes les communications concernant les changements de domicile ou
                            de séjour des élèves se font de département à département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les départements établissent un contrôle de la scolarité obligatoire
                            d'après un type uniforme; le formulaire de contrô  le est incorporé au livret scolaire  général ou fait l'objet d'un livret scolaire spécial.  Annexe approuvée par la direction de l'Instruction publique du canton de Berne  le  11  octobre  1929,  par  la  direction  de  l'Instruction  publique  du  canton  de  Fribourg  le 13 novembre 1929, par le Conseil d'Etat du canton du Tessin le 14  octobre 1929, par le département de l'Instruction publique du canton de Vaud le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 octobre 1929, par le département de l'Instruction publique du canton du Valais  le  11  octobre  1929,  par le  département  de  l'Instruction  publique  du  canton  de  Neuchâtel le 11 octobre 1929 et par le département de l'Instruction publique du  canton de Genève le 14 octobre 1929.  RLN  I  594