ARRÊTÉ sur le standard de sécurité cantonal ABC
                            ARRÊTÉ  814.31.4.1  sur le standard de sécurité cantonal ABC  (A-ABC)  du 16 décembre 2015  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 2, alinéa 3, 3, alinéa 2, et 15a de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense  contre l'incendie et de secours (LSDIS)  [A]  vu l'article 2 du règlement du 16 décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas  d'évènements ABC (R-ABC)  [B]  vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement  arrête  [A]  Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (  BLV 963.15)  [B]  Règlement du 16.12.2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènements ABC  (BLV 814.31.4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Organes d'intervention ABC
                            1   Sont soumis au présent arrêté les sites opérationnels des détachements de premier secours auxquels  le département a attribué des missions ABC.  Titre I  Sites opérationnels désignés pour les missions de base  de défense ABC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Missions de base de défense ABC
                            1   Les missions de base des sapeurs-pompiers correspondent aux Phases I et II du plan des phases  d'intervention de défense ABC du Manuel pour les interventions ABC de la Coordination suisse des  sapeurs-pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des sites opérationnels des détachements de premier secours sont désignés pour exercer ce type de  missions (ci-après : SObase).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Moyens d'intervention
                            1   Les SObase doivent engager un véhicule tonne-pompe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les SObase doivent être capables d'intervenir avec un effectif composé au minimum d'un chef  d'intervention et de 4 sapeurs-pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire et d'engager le  moyen d'intervention décrit à l'article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Formation des intervenants
                            1   Les sapeurs-pompiers des SObase doivent avoir suivi une formation spécifique conformément aux  exigences fondées sur les articles 4, alinéa 7, LSDIS  [A]   et 17, alinéa 1, R-ABC  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (  BLV 963.15)  [B]  Règlement du 16.12.2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènements ABC  (BLV 814.31.4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Délai d'intervention
                            1   A l'intérieur du périmètre du secteur d'intervention qui lui est attribué, le SObase doit être en mesure  d'engager sur l'évènement les moyens définis aux articles 3 et 4 dans un délai compris :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  entre 15 et 18 minutes au maximum dans les régions urbaines ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  entre 20 et 23 minutes au maximum dans les régions extra-urbaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En fixant les périmètres des secteurs d'intervention au sens de l'article 15a, alinéa 2, LSDIS  [A]   et de  l'article 7, alinéa 1, lettre c, R-ABC  [B]   , le département et l'ECA définissent les régions urbaines et les  régions extra-urbaines au sens de la présente disposition.  [A]  Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (  BLV 963.15)  [B]  Règlement du 16.12.2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènements ABC  (BLV 814.31.4  Titre II  Sites opérationnels désignés pour exercer les missions  spécifiques de défense ABC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Missions spécifiques de défense ABC
                            1   Les missions spécifiques de défense ABC correspondent aux Phases III à VI du plan des phases  d'intervention de défense ABC du Manuel pour les interventions ABC de la Coordination suisse des  sapeurs-pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des sites opérationnels des détachements de premier secours sont désignés pour exercer les  missions de ce type (ci-après : SOspec), en complément des missions de base qui leur sont attribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Moyens d'intervention
                            1   Les SOspec engagent, en complément des moyens nécessaires à l'exercice des missions de base,  des moyens d'intervention spécifiques de lutte contre les évènements ABC correspondant aux  missions qui leur sont attribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les SOspec doivent être capables d'intervenir, en complément de l'effectif nécessaire à l'exercice de  la mission de base, avec un effectif composé au minimum d'un chef d'intervention et de 5 sapeurs-  pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire et d'engager les moyens d'intervention  nécessaires à la mission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Formation des intervenants
                            1   Les sapeurs-pompiers des SOspec doivent avoir suivi une formation spécifique conformément aux  exigences fondées sur les articles 4, alinéa 7, LSDIS et 17, alinéa 1, R-ABC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Délai d'intervention
                            1   A l'intérieur du périmètre du secteur d'intervention qui lui est attribué, le SOspec doit être en mesure  d'engager sur l'évènement les moyens définis aux articles 8 et 9 dans un délai compris :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour les évènements de type A, entre 15 et 60 minutes au maximum, mais 75 minutes au maximum  pour la région des Mosses, du Pays-d'Enhaut, Ormont-Dessous et Ormont-Dessus ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les évènements de type B et C, entre 15 et 30 minutes au maximum.  Titre III  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Respect des objectifs de protection
                            1   Les objectifs de protection arrêtés aux articles 3 à 6 et 8 à 11 doivent être respectés dans 80 % des  interventions, sauf complication exceptionnelle, notamment une situation géographique particulière,  des difficultés de circulation sur le trajet menant au lieu de l'intervention ou des conditions  météorologiques défavorables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Disposition transitoire
                            1   Les SDIS sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du présent arrêté  dans un délai deux ans dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Disposition finale
                            1   Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui  entre en vigueur le 1er janvier 2016.