Arrêté concernant la suppléance des membres du corps enseignant primaire qui participent à des cours de perfectionnement
                            Arrêté  concernant la suppléance des membres du corps  enseignant primaire qui participent  à des cours de perfectionnement  Le  département  de  l'Instruction  publique  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel,  vu la  loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire,  du 16 décembre 1970
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  considérant    les    dispositions    prises    en    matière    de    recyclage    et    de  perfectionnement du personn  el enseignant primaire;  considérant  la  nécessité  d'assurer  la  suppléance  des  membres  du  personnel  enseignant convoqués à des cours de perfectionnement,  arrête:  Article  premier  Dans   la   règle,   la   suppléance   des   membres   du   corps  enseignant  primaire  qui  pa  rticipent  à  des  cours  de  perfectionnement  pendant  l'horaire scolaire est organisée afin que soit assuré aux élèves le temps d'école  auquel ils ont droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 A cet effet, les autorités scolaires locales peuvent faire appel à du
                            personnel suppléant do  nt l'engagement est conclu en fonction des nécessités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'activité du personnel suppléant consiste soit à assurer la surveillance
                            de la classe, soit à dispenser un enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La rémunération horaire de base est fixée comme suit:
                            a)  Fr  . 22.  –  pour le personnel suppléant breveté qui assure un  enseignement;  b)  Fr. 19.  –  pour le personnel suppléant non breveté qui assure un  enseignement;  c)  Fr. 11.  –  pour le personnel suppléant qui assure la surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3 ) Le service de l'enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du
                            présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement et abroge toutes dispositions  antérieures contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)